Appeal inadmissible for lack of motivation in debt enforcement

CPF kc14-001041-196/2014Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites28 mai 2014Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Cantonal Court of Vaud, acting as the appeal authority in summary debt-enforcement proceedings, examined an appeal by J.________ SA against a definitive debt-lifting order issued by the Justice of the Peace. The appeal was filed within time, but the company did not state any reasons against the decision and merely asked for a reasonable delay to pay a debt it expressly acknowledged. The court held that a reasoned appeal is a mandatory admissibility requirement and that the lack of motivation is not curable under the CPC. It therefore declared the appeal inadmissible and ordered no costs or compensation.

Regeste Omnilex

Art. 321 al. 1 and 2 CPC; admissibility of an appeal in summary debt-enforcement proceedings; a timely appeal must also be reasoned. The statement of reasons must identify at least one grievance against the challenged decision; a mere request for payment facilities or a general acknowledgment of the debt does not satisfy Art. 320 CPC. The absence of motivation is not a mere formal defect within Art. 132 CPC and is not comparable to an incomprehensible submission; Art. 56 CPC, which concerns clarification of unclear or incomplete factual allegations, is likewise inapplicable. An unreasoned appeal is therefore inadmissible and the defect is not curable (consid. on admissibility).

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC14.001041-140691 19 6 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 28 mai 2014


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:M.Hack et Mme Byrde Greffier :MmeJoye


Art. 321 al. 1 CPC Vu la décision de mainlevée définitive rendue le 7 mars 2014, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut, dans la poursuite n° 6'797’728 de l'Office des poursuites du même district, exercée contre J.________ SA, à Corseaux, à l'instance de l’ETAT DE VAUD, représenté par l’Office d’impôt des personnes morales, à Yverdon-les-Bains ; vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 27 mars 2014,

  • 2 - vu la déclaration de recours du 12 avril 2014 de la poursuivie, qui sollicite « un délai raisonnable pour régler cette dette que nous reconnaissons sans aucune réserve »; attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours, que le délai pour recourir est de dix jours dès la réception de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, la déclaration de recours déposée par J.________ SA, contre le prononcé qu’elle avait reçu le 4 avril 2014, l’a été en temps utile,

qu'en revanche, elle n'est pas motivée, c'est-à-dire qu'elle ne comporte l'indication d'aucun moyen ou grief contre la décision de mainlevée, la recourante se limitant à solliciter un délai de paiement pour régler sa dette, qu’elle ne conteste du reste pas, que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs de recours au sens de l'art. 320 CPC, est une condition de recevabilité du recours, que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation, qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 311 CPC et n. 6 ad art. 321 CPC),

  • 3 - que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours, que l'acte de recours du 12 avril 2014, faute d'être motivé, ne satisfait donc pas aux exigences de forme posées par la loi, vice qui n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006), qu’au demeurant, la conclusion tendant à ce qu’un délai de paiement soit octroyé n’est pas recevable non plus, que le recours est par conséquent irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 4 - Du 28 mai 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -J.________ SA, -Office d’impôt des personnes morales, La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5’350 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière :

Mots-clés

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Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the definitive lifting order was admissible despite lacking motivation

Solution extraite

No. An appeal must be filed in a written and reasoned form; a timely but unreasoned appeal does not satisfy the statutory admissibility requirements.

Motifs extraits

The appellant stated no grievance against the lower-court decision and merely requested a payment delay. The absence of motivation is not a formal defect that can be cured under Art. 132 CPC and is not covered by Art. 56 CPC either; the defect is not reparable.

Question juridique clé

Whether the request for a payment deadline was admissible in this appeal

Solution extraite

No. The request for a payment delay was not a permissible appellate conclusion in this procedural setting.

Motifs extraits

The appeal did not challenge the lifting order on the merits and only sought time to pay an acknowledged debt, which did not constitute a valid appellate request.

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