Whether the appeal was filed in time and met formal requirements
The appeal was timely and formally sufficient.
It was filed within the deadline taking Easter recess into account and complied with the formal requirements of the CPC.
CPF kc13-055358-252/2014•Pas de mainlevée provisoire sans reconnaissance de dette signée
CPF kc13-055358-252/2014Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites7 juil. 2014Poursuite pour dettes et failliteRejeté
Extrait par Omnilex
S.________ SA a fait appel d’une décision du juge de paix de Lausanne refusant la mainlevée provisoire dans une poursuite contre B.________ Sàrl portant sur CHF 558 plus intérêts. La cour cantonale a considéré que l’appel avait été interjeté en temps utile et était formellement recevable, mais a écarté les nouvelles pièces produites en appel. Sur le fond, elle a constaté qu’il n’existait aucune reconnaissance de dette valable : la facture et les lettres de rappel n’étaient pas signées par la débitrice et étaient donc insuffisantes au regard de l’Article 82 LP. L’appel a été rejeté, la décision de première instance confirmée et des frais de deuxième instance de CHF 180 ont été mis à la charge de l’appelante.
Art. 82 LP; la mainlevée provisoire suppose une reconnaissance de dette signée faisant apparaître une obligation pécuniaire liquide et exigible. Une telle reconnaissance peut résulter de plusieurs documents pris ensemble, mais l’instrument déterminant ou l’ensemble des documents invoqués doit être signé par le débiteur ou son représentant. Une facture non signée ne constitue pas une reconnaissance de dette. Dans la procédure d’appel selon la CPC, les nouveaux moyens de preuve sont irrecevables et l’examen se fonde sur l’état de fait soumis à la première instance (Art. 326 CPC).
110 TRIBUNAL CANTONAL KC13.055358-140768 252 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 7 juillet 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:Mme Carlsson et M. Maillard Greffier :MmeNüssli
Art. 82 LP Vu le prononcé rendu le 25 février 2014 par le Juge de paix du district de Lausanne, à la suite de l’audience du 13 février 2014, rejetant la requête de mainlevée de l’opposition formée par S.________ SA, à Pully, dans la poursuite n° 6'852'239 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, notifiée le 5 décembre 2013 à B.________ SÀRL, à Lausanne, en paiement de la somme de 558 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 28 février 2011, indiquant comme cause de l’obligation : « Facture n° 201000373/1792 du 30 septembre 2010 – Immeuble av. [...] 1, 1009 Pully »,
2 - vu les motifs de cette décision adressés pour notification aux parties le 7 avril 2014, vu le recours, accompagné de pièces, déposé le 23 avril 2014 par S.________ SA contre le prononcé, dont la motivation lui a été notifiée le 9 avril 2014, vu les pièces du dossier ; attendu que le recours a été formé en temps utile, compte tenu des féries de Pâques (art. 321 al. 2 CPC, Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272, et 56 ch. 2 LP, loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), qu’il satisfait aux exigences de forme de l’art. 321 al. 1 CPC et est donc recevable, qu’en revanche, les pièces produites par la recourante à l'appui de son écriture, qui ne figurent pas au dossier de première instance, sont irrecevables, l'art. 326 CPC prohibant la production de pièces nouvelles, que le tribunal de deuxième instance doit en effet statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge ; attendu que, par acte du 16 décembre 2014, la poursuivante a requis la mainlevée provisoire de l’opposition, qu’elle a produit à l’appui de sa requête un lot de pièces parmi lesquelles :
le commandement de payer ;
3 -
la copie de dix lettres du 29 février 2008, relatives à des contrôles périodiques obligatoires, indiquant que des défauts avaient été constatés sur les installations électriques de neuf appartements et des locaux communs de l’immeuble sis av. [...] 1, à Pully, et fixant à la poursuivie un délai de trois mois pour la remise en état de ces installations ;
la copie de dix courriers du 31 octobre 2008 et de dix courriers du 30 septembre 2010, par lesquels la poursuivante a prolongé le délai fixé à la poursuivie pour la remise en état des installations électriques des appartements et locaux communs de l’immeuble précité ;
une copie de la facture n° 201000373/1792, adressée à la poursuivie le 30 septembre 2010, d’un montant de 538 fr. pour dix frais de rappel ;
un relevé de compte du 7 décembre 2010 constatant que la facture précitée n’avait pas été payée ;
un deuxième rappel de dite facture, du 27 janvier 2011, réclamant un montant de 558 fr., compte tenu de 20 fr. supplémentaires de frais de rappel ;
un troisième rappel, du 28 février 2011, portant le montant dû à 568 fr., y compris 30 fr. de frais de rappel supplémentaires ; attendu que dans ses déterminations du 11 février 2014, la poursuivie a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée ; attendu que le premier juge a considéré que la poursuivante ne disposait pas d’un titre de mainlevée, soit un engagement ferme de la poursuivie à payer un montant déterminé à la poursuivante ;
4 - considérant que la mainlevée peut être prononcée si la partie poursuivante produit une pièce ou un ensemble de pièces valant reconnaissance de dette, de laquelle résulte la volonté du poursuivi de lui payer une somme d'argent déterminée et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 1 et 6), la reconnaissance de dette pouvant résulter du rapprochement de plusieurs pièces, que la reconnaissance de dette ne justifie la mainlevée de l'opposition que si la somme d'argent due est chiffrée au titre principal lui- même ou dans un titre auquel la reconnaissance de dette se rapporte (Panchaud/Caprez, op. cit., § 15; SJ 1971, p. 340, spéc. p. 344, litt. b), que seuls sont propres à la mainlevée les documents signés du poursuivi ou de son représentant (Panchaud/Caprez, op. cit., § 6), qu'en l'espèce, la recourante n'a produit aucune pièce répondant à ces critères et valant reconnaissance de dette, qu'une facture non signée du client ne vaut pas reconnaissance de dette, que la recourante n'est ainsi pas au bénéfice d'un titre de mainlevée provisoire, considérant que le prononcé attaqué échappe à toute critique et ne peut qu'être confirmé par adoption de motifs, que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté, considérant que les frais du présent arrêt, par 180 fr., doivent être mis à la charge de la recourante.
5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 7 juillet 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -S.________ SA, -Me Marc Cheseaux, avocat (pour B.________ Sàrl). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 558 francs.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :
Whether the appeal was filed in time and met formal requirements
The appeal was timely and formally sufficient.
It was filed within the deadline taking Easter recess into account and complied with the formal requirements of the CPC.
Whether new documents submitted on appeal were admissible
The new documents were inadmissible.
Appellate review in this proceeding is based on the same factual record as the first instance, and new evidence is barred by Article 326 CPC.
Whether the creditor had a title for provisional debt relief
No provisional debt-relief title existed.
Provisional relief requires a written acknowledgment of debt signed by the debtor or its representative showing a liquid, due monetary obligation; the submitted invoice and reminders were unsigned by the debtor and did not qualify as an acknowledgment.
Allocation of second-instance costs
Second-instance costs were imposed on the appellant.
Because the appeal was manifestly unfounded, court costs of CHF 180 were charged to the appellant.
Consultation gratuite, sans engagement
Décrivez votre situation. Notre équipe vous recontactera par e-mail pour votre consultation.
Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.