Pas de mainlevée provisoire sans reconnaissance de dette signée

CPF kc13-055353-251/2014Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites7 juil. 2014Poursuite pour dettes et failliteRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X.________ SA a fait appel du refus du juge de paix de Lausanne d’accorder la mainlevée provisoire de l’opposition dans une poursuite portant sur CHF 181.40 contre E.________. La Cour cantonale a considéré que l’appel avait été interjeté en temps utile, mais que les nouvelles pièces produites en appel étaient irrecevables. Sur le fond, la créancière n’avait produit aucune reconnaissance de dette signée; la facture et les lettres de rappel ne suffisaient pas. L’appel a été rejeté, le refus de première instance confirmé et des frais de deuxième instance de CHF 135 ont été mis à la charge de l’appelante.

Regeste Omnilex

Art. 82 LP; la mainlevée provisoire de l’opposition exige un ou plusieurs titres constituant une reconnaissance de dette signée portant sur une créance pécuniaire déterminée et exigible. La reconnaissance doit émaner du débiteur ou d’un représentant autorisé et indiquer le montant dû dans le titre lui-même ou dans un document auquel il renvoie. Une facture non signée ne suffit pas. En appel, les nouveaux moyens de preuve sont irrecevables en vertu de l’art. 326 CPC; la juridiction d’appel ne contrôle que l’état de fait ressortant du dossier de première instance et rejette un appel manifestement infondé en vertu de l’art. 322 CPC.

Texte intégral

110 TRIBUNAL CANTONAL KC13.055353-140759 251 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 7 juillet 2014


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:Mme Carlsson et M. Maillard Greffier :MmeNüssli


Art. 82 LP Vu le prononcé rendu le 25 février 2014 par le Juge de paix du district de Lausanne, à la suite de l’audience du 13 février 2014, rejetant la requête de mainlevée de l’opposition déposée par X.________ SA, à Pully, dans la poursuite n° 6'852'229 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, notifiée le 5 décembre 2013 à E.________, à Lausanne, en paiement de la somme de 181 fr. 40, plus intérêt à 5 % l’an dès le 28 février 2011, indiquant comme cause de l’obligation : « Facture n° 201000364/1786 du 30 septembre 2010 – Av. des [...] à Pully »,

  • 2 - vu les motifs de cette décision adressés pour notification aux parties le 7 avril 2014, vu le recours, accompagné de pièces, déposé le 23 avril 2014 par X.________ SA contre le prononcé dont la motivation lui a été notifiée le 9 avril 2014, vu les pièces du dossier ; attendu que le recours a été formé en temps utile, compte tenu des féries de Pâques (art. 321 al. 2 CPC, Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272, et 56 ch. 2 LP, loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), qu’il satisfait aux exigences de forme de l’art. 321 al. 1 CPC et est donc recevable, qu’en revanche, les pièces produites par la recourante à l'appui de son écriture, qui ne figurent pas au dossier de première instance sont irrecevables, l'art. 326 CPC prohibant la production de pièces nouvelles, que le tribunal de deuxième instance doit en effet statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge ; attendu que, par acte du 16 décembre 2014, la poursuivante a requis la mainlevée provisoire de l’opposition, qu’elle a produit à l’appui de sa requête un lot de pièces parmi lesquelles :

  • le commandement de payer ;

  • 3 -

  • la copie de trois lettres du 30 novembre 2009, relatives à des contrôles périodiques obligatoires, indiquant que des défauts avaient été constatés sur les installations électriques de deux appartements et des locaux communs de l’immeuble sis av. [...] à Pully et fixant au poursuivi un délai de trois mois pour la remise en état de ces installations ;

  • la copie de trois courriers du 30 avril 2010 et de trois courriers du 30 septembre 2010, par lesquels la poursuivante a prolongé le délai fixé au poursuivi pour la remise en état des installations électriques ;

  • une copie de la facture n° 201000364/1786, adressée au poursuivi le 30 septembre 2010, d’un montant de 161 fr. 40 pour trois frais de rappel ;

  • un relevé de compte du 7 décembre 2010, constatant que la facture précitée n’avait pas été payée ;

  • un deuxième rappel de dite facture, du 27 janvier 2011, réclamant un montant de 181 fr. 40, compte tenu de 20 fr. supplémentaires de frais de rappel ; attendu que dans ses déterminations du 11 février 2014, le poursuivi a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée ; attendu que le premier juge a considéré que la poursuivante ne disposait pas d’un titre de mainlevée, soit un engagement ferme du poursuivi à payer un montant déterminé à la poursuivante ; considérant que la mainlevée peut être prononcée si la partie poursuivante produit une pièce ou un ensemble de pièces valant reconnaissance de dette, de laquelle résulte la volonté du poursuivi de lui payer une somme d'argent déterminée et échue (Panchaud/Caprez, La

  • 4 - mainlevée d'opposition, §§ 1 et 6), la reconnaissance de dette pouvant résulter du rapprochement de plusieurs pièces, que la reconnaissance de dette ne justifie la mainlevée de l'opposition que si la somme d'argent due est chiffrée au titre principal lui- même ou dans un titre auquel la reconnaissance de dette se rapporte (Panchaud/Caprez, op. cit., § 15; SJ 1971, p. 340, spéc. p. 344, litt. b), que seuls sont propres à la mainlevée les documents signés du poursuivi ou de son représentant (Panchaud/Caprez, op. cit., § 6), qu'en l'espèce, la recourante n'a produit aucune pièce répondant à ces critères et valant reconnaissance de dette, qu'une facture non signée du client ne vaut pas reconnaissance de dette, que la recourante n'est ainsi pas au bénéfice d'un titre de mainlevée provisoire, considérant que le prononcé attaqué échappe à toute critique et ne peut qu'être confirmé par adoption de motifs, que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté, considérant que les frais du présent arrêt, par 135 fr., doivent être mis à la charge de la recourante.

  • 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 7 juillet 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -X.________ SA, -Me Marc Cheseaux, avocat (pour E.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 181 fr. 40.

  • 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Mots-clés

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The appeal was timely and met the formal requirements, but new documents produced on appeal were inadmissible.

The filing respected the Easter recess, and Article 326 CPC bars new evidence in appeal proceedings; the appellate court must decide on the same factual basis as the first instance.

No valid title existed because none of the produced documents constituted a signed acknowledgment of debt for a fixed due amount.

Provisional release requires a document or set of documents amounting to an acknowledgment of debt, signed by the debtor or representative, showing a definite monetary obligation; an unsigned invoice does not qualify.

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