111 TRIBUNAL CANTONAL KC13.049624-141182
360 bis C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 10 décembre 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:Mme Rouleau et M. Maillard Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 105 al. 2, 132 al. 1 et 2 et 321 al. 2 CPC Vu le prononcé du 13 janvier 2014 par lequel le Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par E.________, à Morges, à la poursuite n° 6'543'881 de l'Office des poursuites du district de Morges exercée contre lui à l'instance de l'ETAT DE VAUD, représenté par l'Office d'impôt du même district, et a mis à la charge du poursuivi les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, vu les motifs de cette décision notifiés le 19 juin 2014 au poursuivi,
2 - vu le recours formé contre ce prononcé par E.________ le 28 juin 2014, concluant en substance au rejet de la requête de mainlevée d'opposition "aux frais pour la partie poursuivante", vu la lettre adressée le 2 juillet 2014 par le Président de la cour de céans à E., constatant que son acte de recours contenait des propos inconvenants et lui impartissant, en application de l'art. 132 al. 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272], un délai de cinq jours pour le rectifier, vu l'acte de recours rectifié déposé par E. le 8 juillet 2014, prenant une conclusion nouvelle en remboursement de ses envois recommandés, par 60 fr., vu l'arrêt de la cour de céans du 21 octobre 2014, admettant le recours, réformant le prononcé du juge de paix en ce sens que l'opposition de E.________ à la poursuite en cause est maintenue et que les frais judiciaires de première instance sont mis à la charge du poursuivant, sans allocation de dépens, et mettant les frais judiciaires de deuxième instance à la charge de l'intimé Etat de Vaud, sans allocation de dépens, vu la lettre de E.________ à la cour de céans du 23 octobre 2014, demandant la reconsidération de l'arrêt précité en ce sens que des dépens lui sont alloués pour le remboursement de ses frais postaux tel que requis dans son acte de recours du 8 juillet 2014; attendu qu'au contraire des frais judiciaires qui sont fixés et répartis d'office par le juge, les dépens ne sont alloués que si l'ayant droit en a expressément demandé (Tappy, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, 2011, n. 7 ad art. 105 CPC), que cela implique que la partie qui requiert l'allocation de dépens prenne en ce sens une conclusion recevable, laquelle peut
3 - d'ailleurs être exprimée en termes généraux du type "avec suite de frais et dépens", qu'en l'espèce, le recourant n'a pris aucune conclusion tendant à l'allocation de dépens dans son acte de recours du 28 juin 2014, que les termes "aux frais pour la partie poursuivante" ne suffisent pas pour comprendre que le recourant demande des dépens, en particulier le remboursement de frais postaux qu'il ne mentionne pas dans cette écriture, que l'acte de recours du 28 juin 2014 est le seul acte déterminant en ce qui concerne les conclusions du recourant, qu'en effet, l'application de l'art. 132 CPC à un acte de recours a pour effet non pas d'annuler cet acte ni de faire courir un nouveau délai de recours, mais uniquement de permettre à son auteur d'en corriger le vice formel – en l'occurrence, d'en supprimer des passages inconvenants -, faute de quoi il n'est pas entré en matière sur le recours, irrecevable formellement, que l'art. 132 CPC n'a ainsi pas pour but de permettre au recourant de prendre dans l'acte rectifié des conclusions qu'il aurait omises dans le premier acte de recours, qu'en d'autres termes, le recourant ne peut pas prendre de conclusions nouvelles dans l'acte rectifié, de telles conclusions étant irrecevables faute d'avoir été prises à temps, dans le délai de recours de l'art. 321 al. 2 CPC, qu'en l'espèce, la conclusion du recourant tendant au remboursement de ses frais postaux formulée pour la première fois dans son acte rectifié du 8 juillet 2014 constitue une conclusion nouvelle, prise après l'échéance du délai de recours, partant, tardive et, par conséquent, irrecevable,
4 - que sa requête de reconsidération de l'arrêt de la cour de céans du 21 octobre 2014 doit ainsi être rejetée, que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. La requête de E.________ est rejetée. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 10 décembre 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. E.________, -Office d'impôt du district de Morges (pour l'Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 60 francs.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :