Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesCarlsson et Rouleau
Greffier :MmeNüssli
Art. 80 al. 1 et al. 2 ch. 1 et 82 al. 1 LP ; 140 al. 1 aCC, 279 al. 2
CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.X., à
Nyon, contre le prononcé rendu le 31 janvier 2014 par le Juge de paix du
district de Nyon dans la cause opposant le recourant à U.X.,
représentée par le Service des tutelles d’adultes, à Genève.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 13 novembre 2012, à la réquisition d’U.X., l’Office
des poursuites du district de Nyon a notifié à A.X. un
commandement de payer, dans la poursuite n° 6'415'553, portant sur la
somme de 52'445 fr. 95, plus intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
juin 2008, et
indiquant comme cause de l’obligation :
« Pensions alimentaires dues entre le 24 mai 2007 et 30 mai 2009 selon le
Jugement du Tribunal de première instance de Genève du 9 novembre
2007, n° JTPI/15272/2007. Intérêt moyen ».
Le poursuivi a formé opposition totale.
Par acte du 4 octobre 2013, la poursuivante a requis, avec
suite de dépens, la mainlevée définitive de l’opposition. Elle a produit,
outre le commandement de payer, les pièces suivantes :
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un jugement de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 9
novembre 2007 par le Tribunal de première instance de Genève,
autorisant notamment les époux à vivre séparés, attribuant la jouissance
du domicile conjugal à A.X., ainsi que la garde de l’enfant
T., avec un droit de visite en faveur de la mère, donnant acte à
A.X.________ de son engagement à verser à U.X., par mois et
d’avance, la somme de 2'162 fr. à titre de contribution à son entretien
jusqu’au 30 mai 2009, et prononçant les mesures précitées pour une
durée déterminée au 30 mai 2009 ; dans ce jugement figurent en
particulier
• la mention des conclusions des parties sous la forme :
« Par requête déposée auprès du Tribunal de première instance le 24 mai
2007, A.X. a sollicité des mesures protectrices de l’union
conjugale.
Il a conclu à ce que le Tribunal :
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autorise les époux à vivre séparés,
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attribue à A.X.________ la jouissance exclusive du domicilie conjugal, sis
[...], 1226 Thônex,
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ordonne à U.X.________ de libérer le domicile conjugal d’ici au 30 juin
2007, sous la menace des peines prévues par l’art. 292 CPS,
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dise quels meubles U.X.________ pourra emporter,
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4 -
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attribue à A.X.________ la garde de T.________,
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réserve à U.X.________ un droit de visite s’exerçant un week-end sur
deux, et la moitié des vacances scolaires,
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donne acte à A.X.________ de ce qu’il s’engage à verser à U.X.,
par mois et d’avance, la somme de Frs 2'162.-, à titre de contribution
d’entretien jusqu’au 30 mai 2009.
(...)
U.X. a acquiescé au principe de la vie séparée. Elle s’est en
revanche opposée à l’attribution de la garde de T.________ à son époux » ;
• les passages suivants :
« Lors de la seconde comparution personnelle du 2 octobre 2007, les
parties ont indiqué que le requérant versait le montant de Frs 2'000.- à
son épouse.
(...)
.. il se justifie d’attribuer la jouissance exclusive du domicile conjugal à
A.X..
Il n’y a pas lieu de fixer à U.X. de délai pour quitter ledit domicile,
rien n’indiquant en l’état qu’elle n’entend pas soumettre à la décision et
qu’elle ne quittera pas le domicile familial dans un délai raisonnable pour
rechercher un appartement » ;
• un bref examen de la situation financière des époux et un calcul de
la contribution d’entretien qui pourrait être due à la poursuivante,
suivis des considérants suivants :
« En l’occurrence, la citée ne déploie pas sa pleine capacité de gain,
compte tenu du fait qu’elle n’a plus d’enfant à charge. La contribution
théorique calculée ci-dessus pourrait ainsi être légèrement réduite.
En tout état de cause, la citée n’ayant pas pris de conclusions en
versement d’une contribution à son entretien, le Tribunal ne peut toutefois
que donner acte à A.X.________ de verser à son épouse le montant qu’il
propose, soit Frs 2'162.-, jusqu’au 30 mai 2009 » ;
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un certificat de non-appel délivré le 3 décembre 2012 par la Cour de
Justice de Genève concernant le jugement précité.
Par décision du 10 octobre 2013, le Juge de paix du district de
Nyon a accordé à la poursuivante le bénéfice de l’assistance judiciaire, à
savoir l’exonération de l’avance et des frais judiciaires ainsi que
l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Sandy Zaech,
avocate à Genève.
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Dans ses déterminations du 29 novembre 2013, le poursuivi a
conclu, avec dépens, au rejet de la requête. Il a produit les pièces
suivantes :
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un jugement de mesures provisionnelles dans le cadre d’une procédure
de divorce rendu le 16 février 2011 par le Tribunal de première instance
de Genève, dont il ressort qu’à la suite du prononcé du 9 novembre 2007,
U.X.________ n’a pas quitté le domicile conjugal, que A.X.________ ne lui a
dès lors pas versé la contribution prévue, et que c’est A.X.________ qui a
finalement quitté le domicile en juin 2008 ;
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un arrêt de la Cour de Justice de Genève du 21 octobre 2011, confirmant
le jugement précité.
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Dans ses déterminations du 16 juin 2014, la poursuivante a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle a requis
l’assistance judiciaire qui lui a été accordée par prononcé du 27 juin 2014,
à savoir l’exonération des frais judiciaires ainsi que l’assistance d’un
conseil d’office en la personne de Me Sandy Zaech, avocate à Genève.
E n d r o i t :
I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272). Ecrit et motivé, il est recevable à la forme (art. 321 al. 1
CPC).
II.aa) Selon l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier qui est au
bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée
définitive de l’opposition. Constituent des jugements au sens de l’art. 80
al. 1 LP les mesures ordonnées provisoirement par le juge, en particulier
les décisions sur les contributions alimentaires pendant le procès en
divorce ou séparation de corps (art. 137 al. 2 CC [Code civil du 10
décembre 1907, RS 210] jusqu’au 31 décembre 2010; art. 276 CPC depuis
le 1er janvier 2011) et les mesures protectrices de l’union conjugale (art.
173 et 176 CC ; CPF, 18 septembre 2008/441 ; CPF, 8 février 2007/36).
Quel que soit le titre invoqué et l’autorité qui a rendu la
décision, il appartient au créancier poursuivant de produire, avec sa
requête de mainlevée définitive, toutes les pièces utiles permettant au
juge d’examiner notamment l’existence légale d’une décision portant
condamnation à payer une somme d’argent ou à fournir des sûretés, le
contenu de la décision ou de l’acte assimilé et le caractère exécutoire de
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la décision ou de l’acte assimilé (Gilliéron, Commentaire de la loi sur la
poursuite pour dettes et la faillite, n. 46 ad art. 80 LP).
ab) Selon l’art. 80 al. 2 ch. 1 LP, sont assimilées à des
jugements, notamment, les transactions ou reconnaissances passées en
justice.
La transaction, judiciaire ou non, est un contrat par lequel les
parties mettent fin, par des concessions réciproques, à un litige ou à
l'incertitude dans laquelle elles se trouvent au sujet d'un rapport de droit.
Pour qu'il y ait transaction judiciaire, il faut qu'il y ait un procès pendant
devant un juge opposant les parties qui la concluent, que l'incompétence
du juge ne soit pas absolue, que les formes aient
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été respectées et que la transaction mette fin au litige, partiellement ou
totalement (TF 5A_190/2009 ; TF 5P.405/2002 ; JT 1991 III 85). Il est admis
que la transaction judiciaire peut porter non seulement sur les conclusions
des parties au procès, mais aussi sur des questions litigieuses qui ne sont
pas comprises dans celles-ci (Tappy, Code de procédure civile commenté,
n. 18 ad art. 241 CPC).
La reconnaissance de dette passée en justice est une
déclaration formée par une partie devant un tribunal, renfermant une
reconnaissance totale ou partielle de la prétention pécuniaire de l’autre
partie et liquidant entièrement ou partiellement le différend sans que le
juge ait à statuer, si ce n’est, le cas échéant, pour la partie de la
prétention non reconnue (SJ 1988 p. 499). Un procès-verbal relatant les
dires d’une partie entendue lors d’une audience de comparution
personnelle constitue une reconnaissance passée en justice lorsque la
partie a déclaré de manière non équivoque son accord de verser une
somme déterminée, ce qui équivaut à un engagement inconditionnel (SJ
1988 p. 500).
La différence entre ces deux formes réside essentiellement
dans le fait que la seconde est une déclaration unilatérale et
inconditionnelle alors que la première est de nature contractuelle.
ac) En matière matrimoniale toutefois, les conventions sur les
effets du divorce ne sont valables qu’une fois ratifiées par le juge (art. 140
al. 1 CC jusqu’au 31 décembre 2010 ; art. 279 al. 2 CPC depuis le 1er
janvier 2011). S’agissant des conventions de mesures protectrices de
l’union conjugale, doctrine et jurisprudence sont divisés sur la question
(Pichonnaz, Commentaire romand du CC, n. 12 ad art. 140 CC et les réf.
cit.). La cour de céans a jugé pour sa part qu’une convention de mesures
protectrices de l'union conjugale qui n'a pas été ratifiée par un juge ne
peut constituer un titre à la mainlevée définitive, mais, signée, serait en
revanche un titre à la mainlevée provisoire de l'opposition (CPF, 19
septembre 2002/372). C’est aussi l’avis de Tappy (op. cit., nn. 47 et 48 ad
art. 273 CPC), selon lequel un accord non homologué peut constituer un
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titre de mainlevée provisoire ; la ratification, si elle n’est pas obligatoire
(sauf pour les questions relevant de la maxime d’office), est possible, et a
pour avantage de conférer à la convention valeur de titre de mainlevée
définitive.
La ratification suppose un examen de fond et l’intégration de
la convention dans le dispositif (art. 140 al. 2 CC jusqu’au 31 décembre
2010 ; art. 279 al. 1 CPC depuis le 1er janvier 2011).
ba) En l’espèce, l’intimée a établi, par pièce, que le jugement
du 9 novembre 2007 était définitif et exécutoire faute d’appel. En
revanche, cette décision ne condamne pas le recourant à verser une
contribution à l’entretien de l’intimée, mais se contente de lui donner acte
de son engagement, pour le motif que l’épouse n’a pas pris de conclusion
en versement d’une pension. Il est vrai qu’en l’absence de conclusions sur
la contribution d’entretien due à l’épouse (à la différence de celle en
faveur des enfants) le juge ne peut, sans arbitraire, statuer sur ce point
(TF 5A_361/2011 c. 5). Dans le cas d’espèce, on peut toutefois se
demander si les conclusions prises par le recourant devant le Tribunal de
première instance de Genève ne suffisaient pas pour permettre à cette
instance de se prononcer sur ce point. La question peut rester ouverte
puisqu’il suffit à ce stade de constater que le jugement du 9 novembre
2007 ne comporte pas une condamnation à payer une contribution
d’entretien.
bb) Il convient dès lors d’examiner si le titre produit ne
constitue pas une reconnaissance passée en justice au sens de l’art. 80 al.
2 ch. 1 LP.
On a vu précédemment (cf. supra let. ac) qu’une transaction
portant sur des mesures protectrices de l’union conjugale doit être ratifiée
par le juge pour valoir titre à la mainlevée définitive. Il n’existe aucun
motif de traiter différemment la reconnaissance en justice portant sur les
mêmes questions, qui remplit les mêmes fonctions et ne se différencie de
la transaction que par son caractère unilatéral et inconditionnel. En
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l’espèce, le Tribunal de Genève n’a pas formellement ratifié l’engagement
du recourant et s’est contenté de lui en donner acte, considérant qu’il ne
lui appartenait pas de se prononcer en l’absence de conclusions de
l’épouse. Le titre produit ne permet dès lors pas de prononcer la
mainlevée définitive.
Au surplus, comme on le verra plus loin (cf. infra ch. III let. b), il
n’est pas certain que l’engagement pris par le recourant constitue une
reconnaissance inconditionnelle.
bc) Au vu de ce qui précède, les conditions pour prononcer la
mainlevée définitive n’étaient pas remplies et c’est à tort que le premier
juge a admis la requête de la poursuivante.
III.a) Il y a lieu d’examiner si le titre produit peut être considéré
comme un titre à la mainlevée provisoire. Il est en effet possible de
prononcer la mainlevée provisoire lorsque la mainlevée définitive est
demandée (CPF, 5 juillet 2007/237 ; CPF, 1
er
juillet 2010/289 ; Gilliéron, op.
cit., n. 68 ad art. 82 LP).
La reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP suppose un
engagement sans condition ni réserve de payer une somme d’argent
déterminée ou déterminable, car si la reconnaissance de dette n’est pas
pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit
rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues
sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). La reconnaissance de
dette doit en outre être signée par le poursuivi ou son représentant
(Gilliéron, op. cit. n. 33 ad art. 82 LP). N’est valable pour la mainlevée que
la signature véritable, apposée manuellement par le poursuivi ou son
représentant, sous réserve des cas – non réalisés en l’espèce – réglés par
les art. 14 al. 2 et 3 et 15 CO.
b) En l’espèce, quand bien même, il est hautement
vraisemblable que la requête de mesures protectrices de l’union conjugale
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du 24 mai 2007 a dû être signée par A.X.________ ou par son conseil, force
est de constater que cette requête n’a pas été produite ni aucune autre
pièce comportant la signature du recourant et se rapportant à
l’engagement de verser une contribution d’entretien. Pour ce premier
motif déjà, le jugement, non signé par le poursuivi, ne contient pas une
reconnaissance de dette.
Par ailleurs, telles que retranscrites dans le jugement du 9
novembre 2007, les conclusions du recourant n’apparaissent pas comme
une reconnaissance pure et simple de verser une contribution d’entretien
à son épouse. Les conclusions portent en effet sur plusieurs points et
notamment sur l’attribution de la jouissance exclusive du domicile
conjugal au recourant au 30 juin 2007 ainsi qu’au départ de son épouse à
cette date. Ces conclusions forment un tout destiné à régler les modalités
de la séparation des époux. Or, on sait que l’intimée n’a pas quitté le
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domicile conjugal à la date précitée, mais que c’est le recourant qui est
parti en juin 2008. En l’absence de la requête de mesures protectrices,
dont le contenu aurait permis de dégager la portée de l’engagement du
recourant, on ne saurait affirmer que ce dernier a reconnu devoir, sans
réserve ni condition, la contribution d’entretien offerte.
c) Il s’ensuit que l’engagement du recourant ne constitue pas
une reconnaissance de dette et ne permet dès lors pas de lever
l’opposition au commandement de payer.
IV.En définitive, le recours doit être admis et le prononcé réformé
en ce sens que l’opposition au commandement de payer est maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 480 fr.,
sont laissés à la charge de l’Etat, la bénéficiaire de l’assistance judiciaire
étant, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais
judiciaires mis à la charge de l’Etat. La poursuivante doit verser au
poursuivi la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de première instance.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 570 fr., sont laissés à
la charge de l’Etat. L’indemnité d’office de Me Sandy Zaech, conseil de
l’intimée, est arrêtée à 715 francs. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire
est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais
judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
L’intimée doit verser au recourant la somme de 1'200 fr. à titre de dépens
de deuxième instance.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée
par A.X.________ au commandement de payer n° 6'415'553 de
l’Office des poursuites du district de Nyon, notifié à la
réquisition d’U.X., est maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 480 fr.
(quatre cent huitante francs) sont laissés à la charge de l’Etat.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires
mis à la charge de l’Etat.
La poursuivante U.X. doit verser au poursuivi
A.X.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre
de dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr.
(cinq cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Sandy Zaech, conseil de l’intimée,
est arrêtée à 715 fr. (sept cent quinze francs).
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
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VI. L’intimée U.X.________ doit verser au recourant A.X.________ la
somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
VII. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 18 septembre 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Tania Sanchez Walter, avocate (pour A.X.),
-Me Sandy Zaech, avocate (pour U.X.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 25’944 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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15 -
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :