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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.040325-140380
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 28 mai 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Carlsson et M. Maillard
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 80 LP
Vu la décision rendue le 28 janvier 2014, à la suite de
l'interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district d'Aigle,
prononçant, à concurrence de 9'058 francs 80 avec intérêt à 5 % l'an dès
le 29 mai 2013 et de 103 fr. 15 sans intérêt, la mainlevée définitive de
l'opposition formée par M.________, à Villeneuve, à la poursuite n°
6'657'994 de l'Office des poursuites du district d'Aigle, intentée à son
encontre à l'instance de l'ETAT DU VALAIS, arrêtant à 210 fr. les frais
judiciaires mis à la charge du poursuivi, et disant qu'en conséquence celui-
ci remboursera au poursuivant son avance de frais à concurrence de 210
fr., sans allocation de dépens pour le suplus,
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2 -
vu la demande de motivation déposée le lundi 10 février 2014
par le poursuivi,
vu les motifs de la décision, adressés pour notification aux
parties le 19 février 2014,
vu le recours formé par le poursuivi le 28 février 2014 à
l'encontre du prononcé précité,
vu la demande d'effet suspensif formulée dans le recours,
vu la décision du 4 mars 2014 du président de la cour de
céans, rejetant la requête d'effet suspensif,
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours, écrit et motivé, a été déposé en temps
utile, si bien qu’il est recevable à la forme (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]);
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 19
septembre 2013, l'Etat du Valais a produit:
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l'original du commandement de payer dans la poursuite n° 6'657'994 de
l'Office des poursuites du district d'Aigle, notifié le 10 juin 2013 à
M.________ à la réquisition de l'Etat du Valais, portant sur les montants de
9'058 fr. 80 avec intérêt à 5 % l'an dès le 29 mai 2013 (I), 50 fr. sans
intérêt (II) et 103 fr. 15 sans intérêt (III), mentionnant comme titre de la
créance ou cause de l'obligation (I) "Décision du 18.03.2011. No. objet:
6900.017058.0003 du 04.02.2013. Département de la formation et de la
sécurité – Service de l'application des peines et mesures – 1950 Sion", (II)
"Frais de sommation, émolument de poursuite" et (III) "Intérêt de retard au
28.05.2013";
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3 -
-
une décision du 18 mars 2011 de l'Autorité de surveillance des
fondations du Service administratif et juridique du Canton du Valais dans
la cause opposant [...] à M.________ dont le dispositif indique, à son chiffre
10:
"10.Les frais de la présente décision par CHF 9'058.80, sont mis par
moitié à la charge de [...] et par CHF 9'058.80 à la charge de M.________";
Cette décision porte un tampon humide, signé au nom du service
administratif et juridique daté du 10 avril 2013 attestant de son entrée en
force;
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un duplicata d'une facture n° 6900.017058.0003 du 4 février 2013
adressée au poursuivi intitulée "Frais de décision fondation classique",
d'un montant total de 9'058 francs 80 indiquant comme objet "Décision du
18.03.2011 de l'autorité cantonale de surveillance concernant la [...]"
mentionnant une échéance au 6 mars 2013;
-
un extrait de compte relatif au poursuivi, portant sur le montant total de
9'422 fr. 10;
-
une copie de l'Ordonnance concernant les procédures d'encaissement et
de recouvrement du 28 juin 2006 du Canton du Valais dont l'art. 2 al. 4
prévoit que la facture contient l'indication du délai de paiement de 30
jours et la mention du taux de l'intérêt moratoire prélevé après l’expiration
de ce délai;
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une copie de la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités
judiciaires ou administratives du 11 février 2009 du Canton du Valais;
-
une copie de la loi sur la procédure et la juridiction administrative du 6
octobre 1976 du Canton du Valais (LPJA – VS),
que par acte du 21 octobre 2013, le poursuivi s'est déterminé,
concluant au rejet de la requête de mainlevée,
-
4 -
qu'à l'appui de ses déterminations, le poursuivi a produit
notamment:
-
un arrêt rendu le 30 novembre 2012 par la IIe Cour de droit civil du
Tribunal fédéral dont il ressort que par prononcé du 26 octobre 2011, le
Conseil d'Etat du Canton du Valais a confirmé la décision du 18 mars 2011
et que par arrêt du 10 mai 2012, le Tribunal cantonal du Canton du Valais
a rejeté le recours formé par M.________ à l'encontre de ce prononcé; cet
arrêt du 30 novembre 2012 rejetait le recours formé par le poursuivi à
l'encontre de l'arrêt du Tribunal cantonal, dans la mesure de sa
recevabilité;
-
une copie d'une lettre du conseil du poursuivi du 21 octobre 2013,
adressée à l'Autorité cantonale de surveillance des fondations, requérant
une révision formelle de la décision du 18 mars 2011,
que par lettre du 12 novembre 2013, le poursuivant a produit:
-
une lettre du Service juridique de la sécurité et de la police adressée le
29 octobre 2013 au poursuivi contenant le passage suivant:
"La demande de révision étant réservée à l'autorité de recours, votre demande
sera traitée comme une demande de reconsidération [...]
A teneur de l'article 33 alinéa 2 LPJA, l'autorité n'est tenue de reconsidérer sa
décision que si les circonstances ont été modifiées dans une notable mesure
depuis la première décision ou si le requérant invoque des faits ou des moyens
de preuve importants dont il ne s'est pas prévalu dans la procédure antérieure
[...].
[...]
Il vous incombe dès lors de démontrer que les conditions énumérées à l'article 33
alinéa 2 LPJA sont remplies";
-
une lettre adressée le 11 novembre 2013 par le Service juridique de la
sécurité et de la police à l'Office cantonal du contentieux financier du
Canton du Valais indiquant notamment:
"L'Autorité cantonale de surveillance des fondations s'est prononcée de façon
circonstanciée dans sa réponse du 20 octobre 2013 en constatant implicitement
-
5 -
que les conditions d'une demande en reconsidération n'étaient nullement
satisfaites",
que par lettre du 3 janvier 2014, le poursuivi s'est déterminé,
en contestant la lecture faire de l'arrêt du Tribunal fédéral et en invoquant
que le droit, en l'occurrence l'art. 88 LPJA-VS, n'aurait pas été appliqué
correctement;
attendu que par décision du 28 janvier 2014, le Juge de paix
du district d'Aigle a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à
concurrence de 9'058 francs 80 avec intérêt à 5 % l'an dès le 29 mai 2013
et de 103 fr. 15 sans intérêt, considérant que le poursuivant avait produit
à l'appui de sa requête une décision entrée en force, valant titre à la
mainlevée définitive, tant pour le montant de 9'058 francs 80 avec intérêt
à 5 % l'an dès le 29 mai 2013, que pour les intérêts réclamés, de 103 fr.
15, ceux-ci étant prévus par l'ordonnance concernant les procédures
d'encaissement et de recouvrement;
considérant que le créancier au bénéfice d'un jugement
exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition
(art. 80 al. 1 LP, [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril
1889 ; RS 281.1]),
que sont assimilées aux jugements exécutoires les décisions
des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 LP), notamment celles
astreignant le poursuivi à payer une somme d’argent échue à la
corporation publique à titre d’amende, de frais, d'impôts, de taxes ou
d’autres contributions publiques (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d’opposition, §§ 122 ss),
que les décisions deviennent exécutoires lorsqu'elles ont été
notifiées au poursuivi avec l'indication des voies de droit et qu'elles n'ont
pas été contestées en temps utile ou que le recours a été rejeté
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 133),
que le juge de la mainlevée doit examiner d'office l'existence
du titre de mainlevée définitive dans la poursuite pendante, notamment
son existence légale et le caractère exécutoire de la décision invoquée
(Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, nn. 11 et 12 ad art. 81 LP),
que, selon l'art. 336 al. 2 CPC, le tribunal qui a rendu la
décision à exécuter en atteste sur demande le caractère exécutoire,
que l'attestation de l'art. 336 al. 2 CPC est un moyen de
preuve et non une décision (Jeandin, Code de procédure civile commenté,
n. 9 ad art. 336 CPC),
qu’il appartient au créancier qui requiert la mainlevée
définitive d'apporter par titres la preuve que la reconnaissance judiciaire
répond aux conditions générales de la mainlevée définitive
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 112), notamment en ce qui concerne le
caractère exécutoire du jugement invoqué,
qu’il ne suffit pas que la lecture d’une pièce produite rende
vraisemblable que la décision invoquée n’a pas été contestée ou que le
poursuivi ne nie pas qu’elle vaut titre de mainlevée définitive (CPF, 16
décembre 2013/499; CPF, 23 octobre 2013/423 ; CPF, 17 mai 2013/203 ;
CPF, 24 septembre 2009/304; CPF, 14 août 2003/286),
que ces exigences de forme ne sont pas d'un formalisme
excessif et doivent être scrupuleusement respectées par les autorités de
poursuite vu les conséquences rigoureuses d'une mainlevée définitive
pour le poursuivi, qui ne pourra plus agir en libération de dette, le cas
échéant (CPF, 15 janvier 2004/7; CPF, 14 août 2003/286),
que le juge de la mainlevée n'a en revanche pas à revoir le
bien-fondé de la décision attaquée,
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7 -
qu'en l'espèce, le poursuivant a invoqué à l'appui de sa
requête de mainlevée définitive une décision du 18 mars 2011 de
l'Autorité de surveillance des fondations du Canton du Valais,
qu'il ressort de l'arrêt du Tribunal fédéral du 30 novembre
2012 que cette décision est définitive et exécutoire,
que la demande de reconsidération déposée par le poursuivi
ne consacre pas une voie de recours ordinaire et ne fait pas obstacle à la
mainlevée (art. 33 LPJA – VS),
qu'au demeurant, il ressort de la lettre du 29 octobre 2013 de
l'Autorité de surveillance des fondations du Canton du Valais que la
demande de reconsidération formée par le poursuivi a été rejetée,
que c’est donc avec raison que le premier juge a rejeté la
requête de mainlevée définitive;
attendu que le recours, manifestement infondé au sens de
l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé,
que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450
fr., sont mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).
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8 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr.
(quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge du
recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 28 mai 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Michel de Palma, avocat (pour M.________),
-L'Etat du Valais.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 9'161 fr. 15.
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9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district d'Aigle.
La greffière :