109
TRIBUNAL CANTONAL
KC13.038964-151833
11
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 6 janvier 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
M.Hack et Mme Byrde, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par T.________, à
Gland, contre le prononcé rendu le 22 juin 2015, à la suite de l’audience
du 12 juin 2015, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la cause en
mainlevée provisoire d’opposition divisant le recourant d’avec
X.SA, à Saint-Légier – La Chiésaz, et B., à Genève
(poursuite n° 6'639’732 de l’Office des poursuites du district de Nyon).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.a) Le 23 mai 2013, à l’instance de H.Sàrl, l’Office des
poursuites du district de Nyon a notifié à T., dans la poursuite
n° 6’639'732, un commandement de payer la somme de 200'000 fr., plus
intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
septembre 2012, indiquant comme titre de la
créance ou cause de l’obligation :
« Remboursement du prêt accordé en août 2012. Poursuite conjointe et solidaire
avec M. N., à Gland ».
Le poursuivi a formé opposition totale.
b) Le 14 août 2013, la poursuivante a saisi le Juge de paix du
district de Nyon d’une requête de mainlevée d’opposition, faisant valoir
qu’au mois d’août 2012, elle avait accordé un prêt de 200'000 fr. à
T. et N., formant une société simple, que le montant prêté
avait été crédité sur un compte auprès d’UBS SA, à Neuchâtel, dont le
numéro avait été communiqué par T., et que ce dernier avait signé
une reconnaissance de dette le 30 août 2012 au nom de la société simple.
A l’appui de sa requête, elle a produit une copie du commandement de
payer, une copie d’un courriel du 9 août 2012 de T.________ à
H.Sàrl, lui indiquant « comme prévu » ses « coordonnées pour le
paiement », et une copie d’une lettre du 30 août 2012, rédigée sur son
papier à en-tête, dont la teneur est la suivante :
« Messieurs,
Pour des raisons comptables, veuillez me signer ces feuilles en doubles
exemplaires et me les retourner.
H.Sàrl vous a fait un prêt de 200'000.-- (à Mr T. et Mr N.).
Cette somme devra être remboursée sous 30 à 90 jours sur compte ci-joint
BCF FARVAGNY
COMPTE (...)
Cordialement
-
3 -
[...]
H.________Sàrl
[timbre humide de la poursuivante et signature] [signature illisible] »
Il n’est pas contesté que la signature de droite est celle du
poursuivi.
c) Par décision du 1
er
octobre 2013, le juge de paix a pris acte
de l’ouverture de la faillite de H.Sàrl, le 19 août 2013, suspendu le
procès en mainlevée d’opposition en application de l’art. 207 LP et annulé
l’audience du 1
er
novembre 2013.
d) Par lettre du 31 octobre 2013 adressée au juge de paix, le
poursuivi a fait valoir que la poursuivante avait cédé sa créance à
B. et n’avait ainsi plus aucune créance envers lui. Il a produit les
pièces suivantes :
-
un document établi sur papier à en-tête de H.Sàrl, intitulé
« Attestation et reconnaissance - Reconnaissance de dettes - », dont la
teneur est la suivante :
« Nous soussignées, H.Sàrl (...) Atteste que le prêt de H.Sàrl de
200'000.CHF du 30.08.2012 en faveur de M. T. et M. N., sis à
1196 Gland, sert à payer les d’honoraires de l’architecte de M. B. [...]
Architecte, sis (...) Genève pour nos différents projets.
En foi de quoi, je lui délivre cette attestation pour servir et valoir ce que de droit.
Fait en deux exemplaires à Lonay, le 15 avril 2013.
H.Sàrl [timbre et signature] [...] Architecte
B. [timbre et signature] » ;
-
une lettre du 25 septembre 2013 de H.Sàrl à T. et
N., dont la teneur est la suivante :
« Par art. 164 du code civil Suisse et les dispositions générales de la cession de
créance, nous vous informons, H.Sàrl (...) que le prêt de H.Sàrl de
200'000.-CHF du 30.08.2012 en faveur de M. T. et M. N., sis à
1196 Gland cédant la créance en faveur de B. Architecte, sis (...) Genève.
En foi de quoi je lui délivre cette attestation pour servir et valoir ce que de
droit. »
-
4 -
Par lettre du 4 novembre 2013, le conseil de H.Sàrl en
liquidation a écrit au juge de paix pour contester toute portée à la lettre
précitée du 25 septembre 2013, « inopérante » pour le motif que les
organes de la société ne pouvaient engager celle-ci après la date
d’ouverture de sa faillite, et pour relever que l’attestation du 15 avril 2013
ne contenait « pas trace d’une cession de créance » et indiquait
seulement « que l’argent de cette reconnaissance servira à payer
l’architecte B. et non que celui-ci serait cessionnaire de cette
créance ».
e) Par lettre adressée au juge de paix le 24 février 2015,
l’avocat Thierry Amy a informé ce magistrat qu’il était le conseil de
X.SA et de B., au bénéfice de procurations, et que, par
acte du 26 novembre 2014, la masse en faillite de H.Sàrl avait
cédé à ses mandants ses droits sur la créance de 200'000 fr. contre
T., un délai au 30 juin 2015 leur étant imparti pour procéder en
vue du recouvrement de celle-ci. Il a requis du juge qu’il prenne acte de la
substitution de ses mandants à H.________Sàrl, respectivement à sa masse
en faillite, dans la procédure de mainlevée d’opposition, lève la suspension
de cette procédure et fixe une audience.
Le 28 avril 2015, le juge de paix a ordonné la reprise de cause
et cité les parties à comparaître à une audience fixée le 12 juin 2015.
f) Le 9 juin 2015, X.SA et B. ont déposé des
déterminations complémentaires et produit des pièces, dont un avis de
débit d’un compte bancaire de H.________Sàrl du montant de 200'000 fr.,
le 13 août 2012, indiquant comme bénéficiaire le compte auprès d’UBS SA
à Neuchâtel dont le poursuivi avait communiqué l’IBAN dans son courriel
du 9 août 2012.
Le 10 juin 2015, le poursuivi a produit des déterminations,
soulevant en substance trois arguments contre la mainlevée d’opposition,
-
5 -
savoir l’absence de reconnaissance de dette, la cession de la créance
réclamée en poursuite et la compensation. Il a produit des pièces.
Le 11 juin 2015, X.SA et B. ont produit l’état de
collocation dans la faillite de H.________Sàrl.
2.Par décision du 22 juin 2015, dont le dispositif a été adressé
pour notification aux parties le 25 juin 2015, le Juge de paix du district de
Nyon a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à la poursuite en
cause, à concurrence de 200'000 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
décembre 2012, a arrêté à 660 fr. les frais judiciaires, compensés avec
l’avance de frais de la partie poursuivante, les a mis à la charge du
poursuivi et dit que celui-ci rembourserait son avance de frais à la partie
poursuivante, à concurrence de 660 fr., et lui verserait la somme de 3'000
fr. à titre de dépens.
Par lettre du 8 juillet 2015, le poursuivi a requis la motivation
du prononcé qui lui avait été notifié, par l’intermédiaire de son conseil, le
29 juin 2015.
Les motifs du prononcé ont été adressés le 23 et notifiés le 26
octobre 2015 aux parties. En bref, le premier juge a considéré que la
créance en cause avait été valablement cédée par la masse en faillite de
H.________Sàrl à X.SA et à [...] Architecte, représentée par
B., que la lettre du 30 août 2012 était une reconnaissance de
dette valant titre de mainlevée provisoire d’opposition, que le document
du 15 avril 2013 ne constituait pas une cession de créance et que la
vraisemblance de l’existence d’une créance compensante n’était pas
établie, de sorte que le poursuivi n’apportait pas la preuve de sa
libération. Considérant que le délai maximum de remboursement, de
nonante jours, fixé dans la reconnaissance de dette du 30 août 2012 était
arrivé à échéance le 30 novembre 2012, il a alloué l’intérêt moratoire à 5
% l’an dès le 1
er
décembre 2012.
-
6 -
3.Par acte du 5 novembre 2015, le poursuivi a recouru contre le
prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête
de mainlevée d’opposition, en reprenant les moyens soulevés en première
instance, à l’exception de celui tiré de la compensation.
Par décision du 16 novembre 2015, la présidente de la cour de
céans a accordé d’office l’effet suspensif.
Le 14 décembre 2015, dans le délai imparti pour déposer une
réponse, les intimés ont produit un mémoire concluant, avec suite de frais
et dépens, au rejet du recours et à la confirmation du prononcé attaqué.
-
7 -
E n d r o i t :
I.Déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al.
1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), le recours est recevable.
Il en va de même de la réponse des intimés (art. 322 CPC).
II.a) Aux termes de l’art. 82 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite ; RS 281.1], le créancier dont la poursuite –
frappée d’opposition – se fonde sur une reconnaissance de dette constatée
par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée
provisoire de l’opposition. Constitue une reconnaissance de dette au sens
de cette disposition notamment l’acte signé par le poursuivi – ou son
représentant -, d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans
réserve ni condition, une somme d’argent déterminée, ou aisément
déterminable, et échue (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; 136 III 624 consid.
4.2.2 ; 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée).
Le juge prononce la mainlevée provisoire de l’opposition si le
débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82
al. 2 LP).
b) En l’espèce, le document du 30 août 2012 produit pour
valoir titre de mainlevée provisoire, contresigné par le recourant, est une
reconnaissance de dette.
Le recourant le conteste, au motif qu’il s’agirait d’un contrat
de prêt, pour lequel les parties auraient réservé la forme écrite, au sens de
l’art. 16 CO [Code des obligations ; RS 220], et qui ne serait dès lors pas
valable, faute pour le deuxième emprunteur, N.________, de l’avoir signé.
Cet argument ne résiste pas à l’examen du document en
cause. Ce dernier ne constitue pas un contrat de prêt. Il fait référence à un
-
8 -
contrat de prêt passé – «H.________Sàrl vous a fait un prêt » -, portant sur
un montant de 200'000 francs, dont il est établi qu’il a été versé sur le
compte du recourant le 13 août 2012. Le document du 30 août 2012 vaut
dénonciation au remboursement de la part de la créancière – « cette
somme devra être remboursée sous 30 à 90 jours » – et reconnaissance
de dette de la part du recourant, qui l’a contresigné sans réserve ni
condition. Mal fondé, ce premier moyen doit être rejeté.
c) Comme second moyen, le recourant soutient que
H.Sàrl aurait cédé sa créance, avant sa faillite, et que les intimés,
cessionnaires de la masse alors que celle-ci ne pouvait plus céder la
créance en question puisqu’elle n’en était plus titulaire, n’auraient pas la
qualité de créanciers. La preuve de la cession serait établie par les
documents des 15 avril et 25 septembre 2013, produits d’abord par le
conseil du recourant le 31 octobre 2013, puis par les intimés, à l’appui de
leurs déterminations complémentaires du 9 juin 2015.
Le texte du document du 15 avril 2013 n’est pas clair ; il ne
mentionne en tout cas aucune cession de créance. Il atteste seulement
que le prêt en cause sert à payer les honoraires d’architecte de B..
Quant à la lettre du 25 septembre 2013, dont la rédaction n’est guère plus
limpide, elle pourrait être comprise en ce sens que la créance en cause a
été ou est cédée. Cette lettre ne fait toutefois aucune référence au
document du 15 avril 2013, de sorte qu’il n’est pas du tout évident qu’elle
puisse servir à l’interpréter. De plus, entre ces deux écrits, H.Sàrl a
fait notifier le commandement de payer litigieux, le 23 mai 2013, et a
requis la mainlevée provisoire de l’opposition, le 14 août 2013. Elle ne
considérait alors manifestement pas qu’elle avait cédé sa créance. Quant
à B., il s’est fait céder les droits de la masse en faillite de
H.________Sàrl, conjointement avec X.________SA, précisément sur cette
créance, au mois de novembre 2014. Il ne considérait dès lors
manifestement pas qu’elle lui avait été déjà valablement cédée en avril ou
en septembre 2013. Il est possible que les administrateurs de
H.Sàrl aient voulu céder la créance à B., le 25 septembre
- Toutefois, à cette date, postérieure à la faillite de la société, ils ne
-
9 -
pouvaient plus agir au nom de celle-ci. Mal fondé, le deuxième moyen du
recourant doit être rejeté.
III.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de son
auteur (art. 106 al. 1 CPC), et le prononcé confirmé. Le recourant doit
verser aux intimés, solidairement entre eux, des dépens de deuxième
instance, arrêtés à 2'000 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière
civile ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr.
(neuf cents francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Le recourant T.________ doit verser aux intimés X.SA et
B., solidairement entre eux, la somme de 2'000 fr.
(deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
-
10 -
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me David Moinat, avocat (pour T.________),
-Me Thierry Amy, avocat (pour X.SA et B.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 200’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
-
11 -
La greffière :