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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.036784-140185
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 16 mai 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MM. Hack et Maillard
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 82 LP
Vu le prononcé rendu le 8 octobre 2013, à la suite de
l'audience du 1
er
octobre 2013, par le Juge de paix du district de Lausanne,
rejetant la requête de mainlevée déposée par K., à Mont-sur-
Lausanne, dans la poursuite n° 6'546'475 de l'Office des poursuites du
district de Lausanne (ci-après: l'office) exercée à son instance à l'encontre
de F., à Lausanne, arrêtant à 210 fr. les frais judiciaires mis à la
charge de la poursuivante et n'allouant pas de dépens, notifié le 17
octobre 2013 à la poursuivante,
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2 -
vu le recours adressé le 26 octobre 2013 par la poursuivante
au premier juge, concluant implicitement à l'octroi de la mainlevée de
l'opposition et demandant la motivation de la décision,
vu les motifs adressés pour notification aux parties le 20
janvier 2014,
vu les pièces au dossier;
attendu que selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est
introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours qui suit
la notification de la décision motivée,
que toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un
délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les
recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005; RS 183.110]), doit être également appliqué dans la présente
procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile,
in JT 2010 III 115, spéc. p. 113),
que le recours formé par la poursuivante par lettre du 26
octobre 2013 adressée au Juge de paix du district de Lausanne, dans le
délai de demande de motivation (art. 329 al. 2 CPC), a ainsi été déposé en
temps utile et dans les formes requises de sorte qu'il est recevable;
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée datée du 14
juin 2013 mais munie d'un tampon humide de l'office du 14 août 2013, la
poursuivante a produit l'original du commandement de payer dans la
poursuite n° 6'546'475 de l'office, portant sur le montant de 8'200 fr. avec
intérêt à 8 % l'an dès le 5 février 2012, mentionnant comme titre de la
créance ou cause de l'obligation: "Location" et mentionnant, en dessous
du tampon "Opposition partielle" : "Conteste Fr. 4'500.-";
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attendu que par prononcé du 8 octobre 2013, le Juge de paix
du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée, considérant que
la poursuivante n'avait produit aucune pièce valant reconnaissance de
dette;
attendu que le poursuivant dont la poursuite est frappée
d’opposition peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de
dette, requérir la mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge
prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa
libération (art. 82 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11
avril 1889; RS 281.1]),
que constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique
ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au
poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou
aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d’opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 132 III 480 c. 4.1, JT 2007
II 75; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II
82),
que pour qu’un écrit public, authentique ou privé ou qu’un
ensemble d’écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la
base d’un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de
payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et
inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n’est pas pure et
simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire doit rapporter
la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet
(Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP),
qu'enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et
titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de
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l’opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est
chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé
auquel la reconnaissance se rapporte, cette indication chiffrée devant
permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs
compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP),
qu'en l'espèce, la poursuivante n'a produit aucune pièce
signée du poursuivi dont il résulterait un quelconque engagement de ce
dernier de payer à la poursuivante le montant réclamé en poursuite,
qu'ainsi, la poursuivante ne dispose d'aucune reconnaissance
de dette valant titre de mainlevée,
que les arguments invoqués par la poursuivante à l'appui de
son recours – ayant trait au fait que le poursuivi devrait tenir ses
engagements – ne sauraient être accueillis dans le cadre de la présente
procédure,
qu'en effet, le juge de la mainlevée ne statue pas sur le fond
du litige, mais seulement sur la continuation de la poursuite,
que la requête de mainlevée doit être rejetée,
que la poursuivante peut requérir la continuation de la
poursuite concernant le montant de 3'700 fr., l'opposition faite au
commandement de payer ne portant que sur 4'500 fr. (art. 88 al. 1 LP);
attendu que le recours, manifestement infondé au sens de
l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté,
que les frais de deuxième instance, arrêtés à 360 fr., sont mis
à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
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5 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr.
(trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la
recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 16 mai 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-K.,
-M. F..
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6 -
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 4'500 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :