Recours irrecevable pour dépôt tardif

CPF kc13-036546-136/2014Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites9 avr. 2014Poursuite pour dettes et failliteIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La juridiction cantonale de recours en matière de poursuite pour dettes a examiné un recours contre une décision sommaire levant l’opposition à un commandement de payer portant sur CHF 1,000 plus intérêts. Elle a jugé que le recours avait été déposé après l’échéance du délai légal de dix jours prévu par l’Art. 321(2) CPC, puisque la décision motivée avait été notifiée le 13 February 2014 et que le recours n’avait été posté que le 5 March 2014. Le tribunal a également relevé des vices de forme dans l’acte, mais n’a pas eu besoin de les examiner plus avant. Le recours a été déclaré irrecevable et la décision a été rendue sans frais ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 321 al. 2 CPC; recours contre une décision rendue en procédure sommaire : le délai de dix jours court dès la notification de la décision motivée et constitue une condition de recevabilité. Un recours déposé après l’expiration de ce délai est irrecevable d’office. Les vices de forme de l’acte, y compris l’absence de signature ou d’identification de son expéditeur, sont sans pertinence dès lors que la tardiveté est établie ; à défaut, ils peuvent, s’ils sont réparables, déclencher le mécanisme de rectification prévu à l’Art. 132 al. 1-2 CPC. Le tribunal peut, si les circonstances le permettent, renoncer à percevoir des frais judiciaires ou à allouer des dépens (consid. 1-2).

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC13.036546-140405 136

C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 9 avril 2014


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:Mme Carlsson et M. Maillard Greffier :MmeNüssli


Art. 321 al. 2 CPC Vu le prononcé rendu le 12 novembre 2013 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, levant définitivement, à concurrence de 1'000 fr., plus intérêt au taux de 5 % l’an dès le 14 mars 2013, l’opposition formée par J., à Sainte-Croix, au commandement de payer qui lui a été notifié le 13 mars 2013, dans la poursuite n° 6'559'446 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, à l’instance de R., à Nax, vu la lettre du poursuivi, datée du 13 novembre 2013 et reçue le 15 novembre 2013, demandant la motivation du prononcé qui lui avait été notifié sous la forme d’un dispositif,

  • 2 - vu les motifs de la décision, adressés pour notification aux parties le 11 février 2014 et reçus par le poursuivi le 13 février 2014, vu le recours daté du 2 mars 2014 et posté le 5 mars 2014, accompagné d’un courrier adressé au juge de paix ; attendu que, selon l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours contre une décision rendue en procédure sommaire, tel un prononcé de mainlevée, doit être introduit dans le délai de dix jours à compter de la décision motivée, que l’observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours, qu’en l’espèce, le délai dont disposait le poursuivi pour recourir contre le prononcé motivé arrivait à échéance le lundi 24 février 2014, que le recours posté le 5 mars 2014 a ainsi été déposé tardivement, qu’il doit par conséquent être déclaré irrecevable ; attendu pour le surplus que l’acte de recours ainsi que la lettre qui l’accompagnait ne mentionnent pas le nom de son expéditeur et ne comportent pas de signature originale, que ces écrits contiennent en outre des propos inconvenants tant à l’égard des instances judiciaires que de tiers, qu’ils auraient dû, si le recours avait été déposé en temps utile, être retournés en raison de ses irrégularités à l’intéressé pour qu’il les rectifie (art. 132 al. 1 et 2 CPC) ;

  • 3 - attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 9 avril 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. J., -Me Sébastien Fanti, avocat (pour R.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’000 francs.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois. La greffière :

Mots-clés

debt enforcementappeal deadlinesummary proceedingsinadmissibilityformal defectssignaturenotificationmainlevée

No. The appeal was filed after the ten-day deadline and was therefore inadmissible.

Under Art. 321(2) CPC, an appeal against a summary-procedure decision must be filed within ten days from service of the reasoned decision. The deadline expired on 24 February 2014, while the appeal was posted only on 5 March 2014.

The court noted that the appeal and accompanying letter lacked the sender's name and an original signature and contained improper remarks, but did not need to decide further because the appeal was already late.

Such defects would have justified a return for correction under Art. 132(1)-(2) CPC if the appeal had been timely.

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