Recours déclaré irrecevable pour motivation insuffisante

CPF kc13-035560-108/2014Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites24 mars 2014Poursuite pour dettes et failliteRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

N.________ a recouru contre une décision du juge de paix refusant la mainlevée de l’opposition dans une procédure contre K.________. Le juge d’appel a considéré que le recours avait été déposé en temps utile, puisqu’il avait été remis à l’autorité de première instance dans le délai légal. Il n’est toutefois pas entré en matière sur le recours, car celui-ci ne désignait ni les parties de la décision contestées, ni les modifications demandées, ni aucun argument précis, et le dépôt ultérieur n’a pas remédié à ce vice. L’affaire a donc été tranchée sans frais ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 132 CPC, art. 321 CPC; exigences relatives à la recevabilité d’un recours dans une procédure civile sommaire: le recours doit désigner les constatations contestées, indiquer les modifications demandées et exposer des motifs concrets. Un mémoire remis à l’autorité précédente dans le délai de recours est déposé en temps utile. Toutefois, si le mémoire demeure incompréhensible et que le vice n’est pas réparé dans le délai fixé par le tribunal, il n’est pas entré en matière sur le recours; de simples renvois à des pièces ou à une correspondance non précisées ne satisfont pas à l’exigence de motivation.

Texte intégral

112 TRIBUNAL CANTONAL KC13.035560-140198 10 8 L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 24 mars 2014


Art. 132 al. 1 et 2 CPC; 43 al. 1 let. c CDPJ Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 7 novembre 2013, à la suite de l'audience du 22 octobre 2013, par le Juge de paix du district de La Broye-Vully, rejetant la requête de mainlevée d'opposition déposée le 9 juillet 2013 par N., à Vallamand, dans la poursuite n° 6'689'479 de l'Office des poursuites du district de La Broye-Vully exercée à son instance contre K., à Cudrefin, arrêtant à 660 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante, les mettant à la charge de celle-ci et n'allouant pas de dépens, vu la lettre adressée le 18 novembre 2013 par la poursuivante au juge de paix, considérée comme une demande de motivation du dispositif précité, qui lui avait été notifié le 9 novembre 2013, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 24 et notifiés à la poursuivante le 27 janvier 2014,

  • 2 - vu la lettre de N.________ au juge de paix du 31 janvier 2014, précisant qu'elle doit être considérée comme un recours, vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 4 février 2014, vu l'avis du président de la cour de céans du 10 février 2014, constatant que la lettre du 31 janvier 2014 n'explique pas clairement les points contestés de la décision attaquée, les corrections demandées et les arguments spécifiques de la recourante, impartissant à celle-ci, en application de l'art. 132 CPC [Code de procédure civile; RS 272], un délai de dix jours pour refaire son acte de manière à ce qu'il soit compréhensible et l'avertissant qu'à défaut d'exécution, son recours ne sera pas pris en considération, vu la lettre de la recourante au président de la cour de céans du 14 février 2014, se référant à de "multiples dossiers, classeurs et lettres" en possession du premier juge expliquant "les raisons pour lesquelles [elle] continue à [se] battre pour récupérer la somme due par K.________",

vu l'art. 43 al. 1 let. c CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois; RSV 211.02]; attendu que le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral, est applicable dans la procédure de recours régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131), que l'acte de recours adressé au Juge de paix du district de La Broye-Vully le 31 janvier 2014, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), a ainsi été déposé en temps utile,

  • 3 - qu'en revanche, bien qu'il soit motivé, il n'indique pas clairement ce que demande la recourante dès lors qu'il ne comporte aucun grief ou motif de recours reconnaissable ni aucune conclusion précise contre la décision rejetant la requête de mainlevée, de sorte qu'il est incompréhensible, qu'en application de l'art. 132 al. 1 et 2 CPC, le président de la cour de céans a fixé à la recourante un délai pour rectifier son acte de recours, faute de quoi celui-ci ne serait pas pris en considération, que la nouvelle écriture du 14 février 2014 ne remédie toutefois pas au défaut de clarté de la première et ne constitue pas non plus un acte de recours compréhensible, dès lors que la recourante n'explique toujours pas les points contestés de la décision attaquée ni les corrections demandées et ne développe aucun argument spécifique, se référant seulement à "de multiples dossiers, classeurs et lettres", ce qui ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 321 CPC; attendu que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable; attendu que le présent peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.

  • 4 - II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : B. SauterelL. Debétaz Ponnaz Du 24 mars 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme N., -M. K.. Le Président/Juge unique de la Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 154'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 5 - Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de La Broye-Vully. La greffière : L. Debétaz Ponnaz

Mots-clés

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Yes. The filing was timely because it was addressed to the first-instance authority within the ten-day period after notification of the reasoned decision.

The court applied the rule that a deadline is respected when the brief is sent to the previous authority, by analogy to federal practice, and found the filing timely under Art. 321(2) CPC.

No. The appeal lacked recognizable grievances, precise conclusions, and specific arguments, and remained incomprehensible even after the court's order to cure the defect.

Under Art. 132 CPC and the motivation requirements of Art. 321 CPC, the corrective submission did not remedy the initial lack of clarity.

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