109 TRIBUNAL CANTONAL KC13.035197-132279 11 8 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 31 mars 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:Mme Carlsson et M. Maillard Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 80 LP; 123 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par F., à Etoy, contre le prononcé rendu le 1 er octobre 2013, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de Morges, dans la cause qui l'oppose à l'I.. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
novembre 2012 à l’issue d’une procédure en limitation de l’autorité parentale de F.________ sur son fils [...], attestée définitive et exécutoire dès le 8 août 2013. Cette décision arrête la rémunération de Me Rachel Rytz à 5'639 fr. 65, débours compris, sans TVA, pour les opérations effectuées du 7 octobre 2011 au 9 juillet 2012 en sa qualité de conseil d’office de la poursuivie (I) et dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’article 123 CPC, tenu au remboursement de cette indemnité, mise à la charge de l’État (II), la décision étant par ailleurs rendue sans frais (III). Par courrier recommandé du 15 août 2013, la requête déposée par le poursuivant a été notifiée à F.________ et un délai lui a été imparti pour se déterminer et déposer, en deux exemplaires, toutes pièces utiles à établir les éléments invoqués. Le juge de paix a par ailleurs dit son intention de statuer sans audience, sur la base du dossier. La poursuivie s’est déterminée par courrier du 19 septembre 2013 et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de
2.Par décision du 1 er octobre 2013, le Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I) ; arrêté à 180 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais du poursuivant
Par décision du 13 décembre 2013, le président de la cour de céans a accordé l’assistance judiciaire à la recourante avec effet au 11 novembre 2013 sous forme d'exonération de l'avance de frais et des frais judiciaires et de l'assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Jana Burysek, l'intéressée étant astreinte au paiement d'une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1 er janvier 2014. Par écriture du 18 décembre 2013, l’intimé a indiqué qu’il pouvait "admettre le recours du 11 novembre 2013" au motif qu’à la suite d’une demande formulée par la recourante le 24 octobre 2013, cette dernière était provisoirement exonérée du remboursement de la créance litigieuse. Il a par ailleurs produit un lot de pièces nouvelles.
II.Dans un premier moyen, la recourante invoque une violation de son droit d’être entendue. La question peut rester ouverte, le recours devant de toute façon être admis pour les raisons exposées ci-dessous. III.a) Selon l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Les décisions sur les intérêts, les frais judiciaires et les dépens dans une procédure judiciaire constituent également des jugements au sens de l'art. 80 LP (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 102).
Conformément à l’article 123 CPC, une partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire. Cette disposition pose donc comme condition matérielle que la partie soit en mesure d’effectuer le remboursement demandé (Tappy, Code de
b) En l’occurrence, l’intimé a bien produit une décision, définitive et exécutoire, arrêtant le montant de la rémunération du conseil d’office de la poursuivie dans le cadre d’une procédure en limitation de l’autorité parentale et précisant que la poursuivie était tenue au remboursement de l’indemnité de 5'639 fr. 65 dans la mesure de l'art. 123 CPC. Il n’a en revanche pas établi, ni même allégué, que la recourante disposerait de moyens financiers suffisants pour la rembourser.
En conséquence, c’est à tort que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition.
IV.Le recours doit dès lors être admis et la première décision réformée en ce sens que l’opposition formée au commandement de payer est maintenue. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 180 fr., sont mis à la charge du poursuivant qui succombe (art. 106 CPC) lequel devra en outre payer à la poursuivie une somme de 800 fr. à titre de dépens de première instance (Art. 6 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr., sont mis à la charge de l’intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). La recourante a par ailleurs droit à une indemnité pour ses frais d’avocat de
7 - deuxième instance qu'il convient d’arrêter à 700 fr. compte tenu de la valeur litigieuse, de 5’389 fr. ( 8 TDC). Me Burysek, conseil d'office de la recourante, n’a pas déposé de liste détaillée de ses opérations. Le temps consacré aux opérations nécessaires pour la conduite du procès peut être estimé (art. 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]) à deux heures, ce qui représente, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), plus débours de 100 fr. (art. 3 al. 3 RAJ) et TVA à 8 % (art. 2 al. 2 RAJ), une indemnité totale de 496 fr. 80. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par F.________ au commandement de payer dans la poursuite n° 6'703'513 de l'Office des poursuites du district de Morges, notifié à la réquisition de l'I., est maintenue. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge du poursuivant. Le poursuivant I. doit verser à la poursuivie F.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de l'intimé.
8 - IV. L'indemnité d'office de Me Jana Burysek, conseil d'office de la recourante, est arrêtée à 496 fr. 80 (quatre cent nonante-six francs et huitante centimes). V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat. VI. L'intimé I.________ doit verser à la recourante F.________ la somme de 700 fr. à titre de dépens de deuxième instance. VII. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 31 mars 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Jana Burysek, avocate (pour F.), -L'I.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 5’389 francs.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Morges. La greffière :