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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.033195-132055
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 12 décembre 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesByrde et Rouleau
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 80 al. 2 ch. 2 et 81 al. 1 LP
Vu la décision rendue le 13 septembre 2013 par le Juge de
paix du district d'Aigle, statuant à la suite de l'interpellation de la partie
poursuivie et prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 39'507
fr. 75, de l'opposition formée par M., à Bex, à la poursuite n°
6'629'682 de l'Office des poursuites du district d'Aigle exercée à l'instance
de CAISSE N. et CAISSE V.________, à Sion, arrêtant à 360 fr. les
frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais des poursuivantes, les
mettant à la charge du poursuivi et disant que celui-ci doit en
conséquence rembourser aux poursuivantes leur avance de frais à
concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
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vu les motifs de cette décision adressés aux parties le 2 et
notifiés au poursuivi le 8 octobre 2013,
vu le recours formé par M.________, par acte écrit et motivé
daté du 11 et posté le 12 octobre 2013, accompagné de pièces, concluant,
avec suite de frais et dépens, au maintien de son opposition à la poursuite
en cause,
vu la décision du Président de la cour de céans du 20
novembre 2013, accordant au recourant le bénéfice de l'assistance
judiciaire avec effet au 18 novembre 2013, sous forme d'exonération de
l'avance de frais et des frais judiciaires,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours a été déposé dans les formes requises
et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS
272]), de sorte qu'il est recevable,
qu'en revanche, celles des pièces produites avec le recours qui
sont nouvelles, c'est-à-dire qui n'ont pas été déjà produites devant le juge
de paix, sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC);
attendu qu'à l'appui de leur requête de mainlevée d'opposition
du 23 juillet 2013, les poursuivantes avaient produit les pièces suivantes :
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l'original du commandement de payer notifié le 21 mai 2013 à M.________
dans la poursuite n° 6'629'682 de l'Office des poursuites du district d'Aigle
et frappé d'opposition totale, portant sur les sommes de (1) 39'507 fr. 75
et (2) 200 fr., sans intérêt, et indiquant comme titre de la créance et cause
de l'obligation :
"(1) No-Réf. AB-6538704, 18.02.13, Décompte (12.2011) Cot. Caisse N.________ –
Action en réparation du dommage G.________Sàrl CHF 30'162.60 No-Réf. AB -
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653.704, 18.02.13, Décompte (12.2011) Cot. Caisse V.________ – Action en
réparation du dommage Marché des Cimes Sàrl CHF 9'345.15
(2) No-Réf. AB-1416932, 03.04.13, Sommation légale (avec taxe) CHF 200.00";
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une copie de la décision rendue le 12 juin 2012 par la Caisse Caisse
N.________ contre le poursuivi, en sa qualité de gérant avec signature
individuelle de la société G.________Sàrl, arrêtant à 30'162 fr. 60 la somme
due à titre de réparation du dommage au sens de l'art. 52 LAVS [loi sur
l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10], pour non-paiement des
cotisations de droit fédéral AVS, AI, APG, AC, plus frais d'administration, de
sommation et de poursuite et intérêts moratoires;
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une copie de la décision sur opposition du 9 août 2012, munie des voies
de recours et attestée exécutoire par un timbre du greffe du Tribunal
cantonal valaisan, par laquelle la Caisse Caisse N.________ a confirmé sa
décision précitée du 12 juin 2012;
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une copie de la décision rendue le 12 juin 2012 par la Caisse V.________
contre le poursuivi, en sa qualité de gérant avec signature individuelle de
la société G.________Sàrl, arrêtant à 9'345 fr. 15 la somme due à titre de
réparation du dommage au sens des art. 52 LAVS, par renvoi de l'art. 25
LAFam [loi sur les allocations familiales; RS 836.2], et 56 [recte : 57]
LALAFam [loi cantonale valaisanne d'application de la loi fédérales sur les
allocations familiales], pour non-paiement des cotisations;
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une copie de la décision sur opposition du 9 août 2012, munie des voies
de recours et attestée exécutoire par un timbre du greffe du Tribunal
cantonal valaisan, par laquelle la Caisse V.________ a confirmé sa décision
précitée du 12 juin 2012;
attendu que, par mémoire du 26 août 2013 accompagné de
seize pièces, le poursuivi a conclu au rejet de la requête de mainlevée,
faisant valoir que les charges sociales réclamées ne lui étaient pas
imputables, pour le motif que, par des actes de revers du 26 juin 2009, le
titulaire des parts sociales de la société G.________Sàrl les avait, lui et son
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épouse, déchargés de toute obligation découlant de leur participation à la
société, notamment en ce qui concernait le paiement des charges sociales
et fiscales,
qu'il a notamment produit des pièces dont il ressort qu'il était
l'associé-gérant et président avec signature individuelle de G.________Sàrl
et que cette société a été radiée le 9 février 2012,
que, pour le surplus, il a admis ne pas avoir recouru contre les
décisions sur opposition rendues par les poursuivantes;
attendu que le premier juge a considéré que les poursuivantes
étaient au bénéfice de deux décisions exécutoires justifiant la mainlevée
définitive de l'opposition à concurrence de 39'507 fr. 75 (30'162 fr. 60 +
9'345 fr. 15) et qu'il n'appartenait pas au juge de la mainlevée de se
prononcer sur le bien-fondé des décisions rendues;
attendu que le créancier qui est au bénéfice d'un jugement
exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition
(art. 80 al. 1 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]),
que sont assimilées aux jugements exécutoires les décisions
des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP),
qu'en matière d'assurances sociales (AVS, AI, APG, AC et,
depuis le 1
er
janvier 2009, les allocations familiales), l'assimilation des
décisions admi-nistratives à un titre de mainlevée définitive résulte, outre
de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP, de l'art. 54 al. 2 LPGA, applicable par renvoi des
articles premiers LAVS, LAI [loi fédérale sur l’assurance-invalidité; RS
831.20], LAPG [loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de
service et de maternité; RS 834.1], LACI [loi fédérale sur l’assurance-
chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS 837.0] et
LAFam, qui prévoit que les décisions et les décisions sur opposition portant
condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont
assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP, pour autant
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qu'elles soient exécutoires, c'est-à-dire qu'elles ne puissent plus être
attaquées par une opposition ou un recours (art. 54 al. 1 let. a LPGA).
que la décision administrative devient exécutoire après sa
notification à l'administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en
a pas usé (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 133),
que, pour obtenir la mainlevée, le poursuivant doit donc
prouver, par pièces, qu'il est au bénéfice d'une décision au sens de l'art.
80 LP, que cette décision a été communiquée au poursuivi et qu'elle est
exécutoire ou passée en force de chose jugée (Gilliéron, Commentaire de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 12 ad art. 81 LP;
Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de
la poursuite pour dettes et la faillite, thèse 1991, p. 169),
qu'en l'espèce, les intimées ont produit en première instance
des décisions en réparation du dommage pour non-paiement de
cotisations d'assurances sociales, contre lesquelles le recourant a formé
opposition, ce qui prouve qu'elles lui ont été notifiées, et des décisions sur
opposition, confirmant les premières, attestées exécutoires par l'autorité
de recours, que le recourant n'a pas contesté avoir reçues et contre
lesquelles il a en outre admis ne pas avoir recouru,
que la cour de céans a tranché, dans une composition à cinq
juges (art. 12 al. 3 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13
novembre 2007, RSV 173.31.1]), la question de principe de la preuve de la
notification (CPF, 11 novembre 2010/431, rés. in JT 2011 III 58),
qu'elle a admis que l'attitude générale du poursuivi qui ne
conteste pas en procédure avoir reçu la décision administrative constitue
un élément d'appréciation susceptible d'être déterminant pour retenir ou
non la notification de dite décision,
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qu'en effet, la preuve de la notification d'un acte peut résulter
de l'ensemble des circonstances, en particulier de l'absence de réaction du
poursuivi,
que l'autorité est alors dispensée d'apporter la preuve qui lui
incombe, pour autant que les circonstances particulières ne conduisent
pas à renverser cette présomption (ATF 85 II 187 c. 1, JT 1960 I 78),
qu'en l'espèce, le recourant n'a à aucun moment de la
procédure de première ou de deuxième instance contesté avoir reçu les
décisions sur opposition produites,
qu'il a au contraire admis sans réserve ne pas avoir recouru
contre ces décisions,
qu'on peut dès lors considérer qu'il les a reçues,
que ces actes valent ainsi titres de mainlevée définitive,
comme l'a considéré à bon droit le premier juge;
attendu qu'en vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite
est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une
autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de
l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été
éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il
ne se prévale de la prescription,
qu'en l'espèce, le recourant ne soulève aucun de ces moyens
libératoires,
qu'il remet en cause les décisions des intimées à l'origine de la
poursuite,
que ce moyen est irrecevable en procédure de mainlevée,
dans laquelle le juge n'a pas le pouvoir de revoir, en fait ou en droit, la
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décision invoquée, son rôle consistant à statuer sur le sort de la poursuite
et non sur le fond;
attendu que le recours, manifestement infondé au sens de
l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé,
que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570
fr., doivent être laissés à la charge de l'Etat, le recourant étant au bénéfice
de l'assistance judiciaire.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr.
(cinq cent septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire M.________ est, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais
judiciaires mis à la charge de l’Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 12 décembre 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. M.,
-Caisse N. et Caisse V.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 39'507 fr. 75.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district d'Aigle.
La greffière :