Recours irrecevable faute de motivation

CPF kc13-032541-28/2014Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites27 janv. 2014Poursuite pour dettes et failliteIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

B.________ a recouru contre une décision du juge de paix accordant la mainlevée définitive de l’opposition dans une procédure de poursuite. Il a déposé une déclaration de recours en temps utile auprès du tribunal de première instance, mais celle-ci ne contenait aucun motif. La Cour d’appel cantonale a considéré que l’acte avait été déposé dans le délai, mais l’a déclaré irrecevable au motif que l’Art. 321 CPC exige un recours motivé. L’absence de motivation ne constitue pas un vice de forme réparable au sens de l’Art. 132 CPC et ne peut être réparée en application de l’Art. 56 CPC. La prolongation du délai de recours demandée a été refusée et aucun motif de restitution du délai n’a été établi. Le recours a été déclaré irrecevable, sans frais ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 321 al. 1 et 2 CPC; Art. 132, 144, 148 CPC; Art. 56 CPC; recours non motivé dans une procédure sommaire de mainlevée. Dans le délai légal, le recours doit contenir une déclaration motivée exposant les points contestés et les conclusions prises. Un recours déposé auprès de l’instance précédente est réputé formé en temps utile s’il est transmis dans le délai; toutefois, l’absence totale de motivation ne constitue pas un vice de forme au sens de l’Art. 132 CPC et ne peut être réparée par une invitation du juge à rectifier ou à préciser l’écriture au titre de l’Art. 56 CPC. Les délais légaux de recours ne peuvent être prolongés; la restitution du délai suppose un empêchement excusable, qui doit être invoqué et établi. Un recours non motivé est donc irrecevable (consid. 2-4).

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC13.032541-132483 2 8 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 27 janvier 2014


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:Mme Carlsson et M. Hack Greffier :MmeJoye


Art. 321 al. 1 et 2 CPC Vu la décision rendue le 19 septembre 2013, à la suite de l’interpella-tion de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de Lausanne, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par B.________, à Epalinges, à la poursuite n° 6'549’410 de l'Office des poursuites du district de Lausanne exercée contre lui à l'instance de la ETAT DE VAUD, représenté par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 21 novembre 2013, distribué au poursuivi le 28 novembre 2013,

  • 2 - vu le courrier daté du 7 décembre 2013, posté le lundi 9 décembre 2013, dans lequel le poursuivi demande au juge de paix l’octroi d’un délai équivalent à celui pris pour la rédaction des motifs, soit 56 jours, pour déposer un recours, attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours, que, toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131), que le délai pour recourir est de dix jours dès la réception de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu'en l’espèce, la déclaration de recours adressée au Juge de paix du district de Lausanne par le poursuivi le lundi 9 décembre 2013, contre le prononcé motivé qu'il avait reçu le 28 novembre 2013, a été déposée en temps utile, compte tenu du report au premier jour utile du délai expirant le samedi 7 décembre 2013 (art. 73 al. 3 LVLP, loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05),

qu'en revanche, cette déclaration de recours n'est pas motivée, c'est-à-dire qu'elle ne comporte l'indication d'aucun moyen ou grief contre la décision de mainlevée, que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs de recours au sens de l'art. 320 CPC, est une condition de recevabilité du recours,

  • 3 - que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation, qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 311 CPC et n. 6 ad art. 321 CPC), que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours, que ce vice n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006 ; Reetz/Theiler, ZPO-Kommentar, n. 38 ad art. 311 CPC), que la prolongation du délai demandée dans l'acte de recours ne saurait être accordée, que le délai de recours est en effet un délai légal et, comme tel, n'est pas prolongeable (art. 144 al. 1 CPC), que les conditions d'une restitution de délai au sens de l'art. 148 CPC, laquelle n'est d'ailleurs pas requise, ne sont par ailleurs pas réunies, le recourant n’invoquant aucun empêchement, que B.________ n'ayant pas motivé son acte de recours dans le délai légal, cet acte doit être déclaré irrecevable;

  • 4 - attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 27 janvier 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. B.________, -Etat de Vaud, Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois.

  • 5 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 167 fr. 15.

  • 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

Mots-clés

debt enforcementappeal admissibilityreasoned appealtime limitrestoration of timeformal defectsummary proceedings

No. A valid appeal under Art. 321 CPC must contain a written, reasoned statement identifying the contested points and the grounds of challenge; the filed notice contained no such motivation.

The appeal was timely because filing with the previous authority is sufficient and the deadline expired on the next business day. However, the absence of any grounds is not a formal defect that can be cured under Art. 132 CPC, nor a case for clarification under Art. 56 CPC. The defect is irremediable.

No. The appeal deadline is a statutory deadline and cannot be extended, and the conditions for restoration were not met because no impediment was invoked.

Art. 144 CPC bars extension of legal deadlines; Art. 148 CPC was inapplicable because the appellant did not claim any excusing impediment.

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