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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.031300-140529
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 19 mai 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Carlsson et M. Maillard
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 82 LP
Vu le prononcé rendu le 6 novembre 2013, à la suite de
l'audience du 10 octobre 2013, par le Juge de paix du district de l'Ouest
lausannois, rejetant la requête de mainlevée déposée par D., à
Wallisellen, dans le cadre de la poursuite n° 6'680'928 de l'Office des
poursuites du district de l'Ouest lausannois exercée à son instance à
l'encontre de F., à Ecublens, arrêtant à 180 fr. les frais judiciaires
mis à la charge de la poursuivante et n'allouant pas de dépens,
vu le recours adressé par la poursuivante au premier juge le
14 novembre 2013, concluant à la réforme de la décision en ce sens que
la mainlevée est prononcée,
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vu les motifs de la décision, adressés pour notification aux
parties le 14 janvier 2014,
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) doit être introduit auprès
de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans
les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321
al. 2 CPC),
que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de
demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la
communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2
première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors
considéré comme une demande de motivation,
qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un
délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les
recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral; RS 173.110]), doit être également appliqué dans la
procédure de recours régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131),
qu'ainsi le recours adressé le 14 novembre 2013 au Juge de
paix du district de l'Ouest lausannois a été déposé en temps utile et dans
les formes requises de sorte qu'il est recevable;
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 2 août
2013, D.________ a produit:
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l'original du commandement de payer dans la poursuite n° 6'680'928 de
l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois, notifié le 21 juin
2013 à F.________ à l'instance de D.________, portant sur les montants de
1'471 fr. 35 avec intérêt à 5 % l'an dès le 21 juillet 2012 (I) et de 3'826 fr.
85 avec intérêt à 5 % l'an dès le 4 mars 2013 (II), mentionnant comme
titre de la créance ou cause de l'obligation: (I) "Facture no 57166 et NC
9000500/CI 2b électro. du 08 au 12 octobre 2012. Apprenante: [...]" (II)
"Facture no 59187 / Cl. 1b électro. du 04 au 08 mars 2013. Apprenants:
[...] et [...]";
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un formulaire d'inscription sur papier à entête de la poursuivante signé le
2 décembre 2010 au nom de la poursuivie, entreprise de formation,
inscrivant à des cours interentreprises [...]; ce formulaire contient le
passage suivant:
"L'entreprise formatrice confirme en outre sa prise en charge des frais relatifs au
cours, ceci conformément à la loi et de les régler avant le début du cours (Loi sur
la form. prof., art. 23, ordonnance sur la form. prof., art. 21 ainsi que le
règlement du cours des associations)";
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deux dito signés les 16 novembre et 10 décembre 2012, relatifs à [...] et
à [...];
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une brochure d'information relative aux cours interentreprises des
branches "Quincaillerie" et "Ménage" éditée par la poursuivante,
contenant notamment les listes de prix des différentes formations; à la fin
de cette brochure figure le "Règlement des CI du 1 janvier 2005", l'art. 10
de ce règlement prévoyant le financement des prestations par les
entreprises formatrices;
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une facture n° 57166 du 21 juin 2012 concernant l'apprenante [...], pour
un montant total de 1'871 fr. 35;
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une facture n° 57166 du 28 février 2013 concernant l'apprenante [...],
indiquant une subvention cantonale nette à porter en déduction de la
facture précédente, de 400 francs;
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une facture n° 59187 du 4 février 2013 concernant les apprenants [...] et
[...], pour un montant total de 3'826 fr. 85,
que lors de l'audience du 10 octobre 2013, la poursuivie a
produit un ensemble de pièces;
attendu que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée
déposée par la poursuivante, considérant que les pièces produites par
celle-ci, même rapprochées, ne satisfaisaient pas aux conditions posées
par la loi et la jurisprudence pour valoir reconnaissance de dette;
attendu que le poursuivant dont la poursuite est frappée
d’opposition peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de
dette, requérir la mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge
prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa
libération (art. 82 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11
avril 1889; RS 281.1]),
que constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique
ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au
poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou
aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d’opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 132 III 480 c. 4.1, JT 2007
II 75; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II
82),
que pour qu’un écrit public, authentique ou privé ou qu’un
ensemble d’écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la
base d’un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de
payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et
inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n’est pas pure et
simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire doit rapporter
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la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet
(Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP),
qu'enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et
titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de
l’opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est
chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé
auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit
permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs
compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP),
qu'une reconnaissance de dette peut résulter du
rapprochement de plusieurs pièces, à condition que du rapprochement des
pièces résultent les éléments nécessaires de la reconnaissance de dette,
savoir en bref que le poursuivi admet la dette dans son principe et sa
quotité (Panchaud/Caprez, op. cit., § 6),
que la signature doit alors figurer sur celui des documents qui
impose une obligation au poursuivi et qui a un caractère décisif (Gilliéron,
op. cit., n. 33 ad art. 82 LP),
que selon la jurisprudence, n'est valable pour la mainlevée que
la signature apposée manuellement par le poursuivi ou son représentant
(Pachaud/Caprez, op. cit., § 4),
que le Tribunal fédéral a par ailleurs rappelé que la procédure
de mainlevée étant de nature formaliste, une certaine rigueur quant aux
conditions posées à l'admission d'une reconnaissance de dette ne relève
en rien d'un formalisme excessif (TF 5P.259/2002 du 16 octobre 2002),
qu'en l'espèce, la poursuivante fonde sa requête sur trois
formulaires remplis par la poursuivie, inscrivant trois apprenants à des
cours interentreprises ainsi que sur les factures en découlant,
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que ces formulaires d'inscription, signés au nom de la
poursuivante, ne contiennent aucune indication relative aux montants
convenus pour la formation offerte,
que ces formulaires contiennent cependant une mention selon
laquelle l'entreprise formatrice prend en charge les frais des cours
conformément aux art. 23 LFPr (loi fédérale sur la formation
professionnelle du 13 décembre 2002; RS 412.10) et 21 OFPr (Ordonnance
sur la formation professionnelle du 19 novembre 2003; RS 412.101) ainsi
qu'au règlement du cours des associations,
que selon l'art. 23 al. 4 LFPr, toute organisation de cours
interentreprises ou d'offres comparables peut exiger des entreprises
formatrices ou des établissements de formation une contribution
adéquate,
que l'art. 21 OFPr prévoit que l'entreprise formatrice supporte
les coûts qui résultent de la participation des personnes qu'elle forme aux
cours interentreprises et à d'autres lieux de formation comparable,
que l'art. 10 du Règlement des CI du 1
er
janvier 2005 produit
par la poursuivante prévoit également le principe d'une facturation des
frais aux entreprises formatrices, sans indiquer de montants,
qu'en définitive, les normes auxquelles font référence les
formulaires signés au nom de la poursuivie n'établissent pas ni ne
permettent d'établir les montants dont la poursuivie se serait reconnue
débitrice,
que la poursuivante a produit une brochure d'information
contenant des listes de prix,
que cependant les formulaires produits, seuls documents
signés au nom de la poursuivante, ne contiennent aucun renvoi à cette
brochure,
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qu'en conséquence, le prix convenu par les parties lors de la
signature des formulaires de formation n'est pas déterminable de sorte
que les documents produits ne satisfont pas aux conditions fixées par la
jurisprudence pour admettre l'existence d'une reconnaissance de dette et,
partant, d'un titre à la mainlevée provisoire;
attendu que le recours, manifestement infondé au sens de
l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé par adoption
de motifs,
que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360
fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr.
(trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la
recourante.
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IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 19 mai 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-D.,
-F..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 5'298 fr. 20.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
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Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
La greffière :