Appeal declared inadmissible for lack of reasoning

CPF kc13-030148-11/2014Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites16 janv. 2014Dismissed

Ouvrir la source

Résumé

The Cantonal Court of Vaud, acting as appellate authority in summary debt-enforcement proceedings, considered a debtor’s recourse against a definitive removal of opposition. It held that the recourse had been filed in time, because a submission made within the motivation-request period can count as such a request and is preserved when filed with the first-instance court. However, the filing contained no conclusions and no discernible arguments challenging the first-instance ruling. The lack of reasoning was held to be an irreparable defect, not curable under Articles 132 or 56 CPC. The recourse was therefore declared inadmissible, without costs or party compensation.

Regest

Art. 321 al. 1 CPC; requisites de motivation du recours en procédure civile: le mémoire doit exposer, avec une précision suffisante, les griefs dirigés contre la décision attaquée et contenir des conclusions permettant à l’instance de recours de comprendre l’objet de la critique. L’absence totale de motivation constitue un vice non réparable; elle ne peut être corrigée ni par l’art. 132 CPC, réservé aux défauts formels ou à une motivation incompréhensible, ni par l’art. 56 CPC, qui vise la clarification d’allégations de fait. Un acte déposé dans le délai de l’art. 239 al. 2 CPC peut valoir demande de motivation; la péremption du délai est sauvegardée par le dépôt auprès de l’autorité précédente (consid. 2-4).

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC13.030148-132425 1 1 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 16 janvier 2014


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:Mme Carlsson et M. Hack Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 239 al. 2 et 321 al. 1 CPC Vu le prononcé du 14 octobre 2013, dont le dispositif a été adressé pour notification aux parties le 18 octobre 2013, rendu par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, statuant à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par I.________, à Renens, à la poursuite n° 6'660'836 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois exercée contre lui à l'instance de l'ETAT DE VAUD, arrêtant à 90 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais du poursuivant, et les mettant à la charge du poursuivi, qui doit en conséquence rembourser au poursuivant son avance de frais, à concurrence de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

  • 2 - vu la notification de ce dispositif au poursuivi le 21 octobre 2013, vu la lettre déposée par le poursuivi le 22 octobre 2013 au greffe de la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, mentionnant comme objet "recours contre le jugement 14 octobre 2013", disant que "le jugement du 13 août 2013 sans motivation est nul" et demandant la motivation, vu les motifs du prononcé de mainlevée adressés pour notification aux parties le 5 décembre 2013, vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 5 décembre 2013; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile; RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131),

  • 3 - que le recours adressé le 22 octobre 2013 au Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a ainsi été déposé en temps utile; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que les exigences sont à cet égard similaires en matière d'appel et de recours, que cela signifie que, sous peine d'irrecevabilité, le recourant doit expliquer les motifs pour lesquels la décision de première instance devrait être annulée ou modifiée et prendre des conclusions au fond tendant à l'annulation ou à la réforme de cette décision (CREC, 13 octobre 2011/187; Jeandin, op. cit., nn. 3 et 5 ad art. 311 CPC; Reetz/Teiler, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zum Zivilprozessordnung (éd.), Zurich 2010, n. 33 ad art. 311 CPC; Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, Zurich 2008, § 25, n° 22), que l'obligation de prendre des conclusions ne découle pas de la lettre des art. 311 et 321 CPC, mais, implicitement, du devoir de motiver (Reetz/Teiler, op. cit., n. 34 ad art. 311 CPC et réf. cit.), que l'instance de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle- même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CREC, 23 août 2011/143; CREC, 11 mai 2012/173; Jeandin, ibidem),

  • 4 - qu'en l'espèce, le recours du 22 octobre 2013 ne contient aucune conclusion ni aucun motif ou moyen de recours reconnaissable contre la décision de mainlevée, que le recourant n'a pas déposé d'autre acte après réception de la décision de mainlevée motivée, que l'absence de motivation du recours est un vice qui n'est pas réparable, que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 5), qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC, que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours, que l'acte de recours du 22 octobre 2013, faute d'être motivé, ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi et doit par conséquent être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

  • 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 16 janvier 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. I.________, -Etat de Vaud, Département de l'Intérieur, Service juridique et législatif. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 330 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

  • 6 - droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. La greffière :

Mots-clés

debt enforcementdefinitive opposition removalappeal admissibilityreasoned appealprocedural deadlinesirremediable defect