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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.027791-132507
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L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 27 mars 2014
Vu le prononcé rendu le 20 septembre 2013 par le Juge de paix
du district de La Riviera-Pays d’Enhaut levant définitivement, à
concurrence de 16'047 francs 90, plus intérêt à 5 % l’an dès le 12 mars
2011, sous déduction de 6'946 fr. 15, valeur au 1
er
février 2012,
l’opposition formée par C., à Clarens, au commandement de
payer n° 6'598'806 de l’Office des poursuites du district de La Riviera-
Pays-d’Enhaut notifié à la requête de la Caisse Cantonale Vaudoise de
compensation AVS, à Clarens, arrêtant à 210 fr. les frais judiciaires mis à
la charge de la poursuivie et disant que cette dernière devait rembourser
à la poursuivante son avance de frais de 210 fr., sans allocation de dépens
pour le surplus,
vu les motifs du prononcé adressés pour notification aux
parties le 5 décembre 2013,
vu le recours formé le 16 décembre 2013 par C.,
vu la lettre du 15 janvier 2014, dans laquelle la recourante
indique que la poursuivante l’a convaincue de retirer son opposition,
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vu le courrier du 20 janvier 2014 du Président de la cour de
céans impartissant à la recourante un délai de dix jours pour confirmer le
retrait de son opposition, qui a pour effet de rendre le recours sans objet,
vu la réponse de 4 février 2014 de la recourante, qui confirme
le retrait de son opposition,
vu l'art. 43 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010; RSV 211.02);
attendu que le retrait de l’opposition à la poursuite en cause
rend sans objet le recours de la poursuivie contre la décision levant son
opposition à dite poursuite,
que le recours doit ainsi être déclaré sans objet et la cause
rayée du rôle (art. 242 CPC ; Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272),
que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
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Par ces motifs,
le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
autorité de recours en matière sommaire de poursuites,
statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Bertrand SauterelEva Nüssli
Du 27 mars 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme C.________,
-Caisse Cantonale Vaudoise de compensation AVS.
Le Président de la Cour des poursuites et faillites considère
que la valeur litigieuse est de 9'101 fr. 75.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d’Enhaut.
La greffière :
Eva Nüssli