109 TRIBUNAL CANTONAL KC13.023091-140643 285 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 4 août 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:MmesCarlsson et Byrde Greffier :MmeNüssli
Art. 68 et 80 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par l’ETAT DE VAUD, à Lausanne, représenté par le Département des institutions et de la sécurité (anciennement Département de l’intérieur), Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, contre le prononcé rendu le 2 septembre 2013 par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause opposant le recourant à D.________, à Villars-Tiercelin. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
la copie d’une ordonnance pénale rendue le 23 août 2012 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, qui porte une attestation de son caractère exécutoire signée par le greffier le 7 février 2013, condamnant le poursuivi à une peine de dix jours amende, à 80 fr. le jour, et mettant les frais à sa charge, par 200 francs ;
3 -
la copie d’une lettre du poursuivant au poursuivi, du 28 février 2013, le mettant en demeure de verser dans les dix jours le solde dû de 33 francs ;
la copie d’un « relevé de dossier », envoyé le 4 mai 2013 par le poursuivant au poursuivi, qui mentionne, d’une part, les frais de l’ordonnance pénale, par 200 fr., ainsi que les frais de poursuite, par 33 fr., avancés le 10 janvier 2013 par le poursuivant, d’autre part, le paiement d’un « acompte par BVR » de 200 francs effectué par le poursuivi le 1 er février 2013, et qui indique un solde en faveur du poursuivant d’un montant de 33 francs.
Le 30 mai 2013, le Juge de paix a notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai au 5 juillet 2013 pour se déterminer et produire des pièces. Le poursuivi n’a pas procédé.
Le 24 mars 2014, le juge de paix a envoyé les motifs de son prononcé aux parties. Le poursuivant les a reçus le 26 mars 2014. En substance, le juge de paix a retenu que l’ordonnance pénale du 23 août 2012 valait titre à la mainlevée définitive pour le montant de 200 fr. en poursuite, mais que, ce montant ayant été réglé par le poursuivi le 1 er
février 2013 au moyen d’un bulletin de versement, la créance en poursuite était éteinte. Quant aux frais du commandement de payer, de 33 fr., le
II. Le recourant fait valoir que le premier juge a méconnu l’art. 68 al. 2 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1). A teneur de l’art. 68 al. 1 LP, les frais de poursuite sont à la charge du débiteur ; le créancier en fait l’avance. D’après l’art. 68 al. 2 LP, le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur. Selon le Tribunal fédéral, et contrairement à une pratique largement répandue, la mainlevée ne peut pas être prononcée pour les
5 - frais du commandement de payer, car il n’existe pas de titre à la mainlevée pour ces frais (TF 5A_455/2012, du 5 décembre 2012, c. 3). Au demeurant, le prononcé d’une telle mainlevée serait superflu, dès lors qu’en vertu de l’art. 68 al. 2 LP, les frais du commandement de payer peuvent être déduits des versements faits par le débiteur, ce qui a pour résultat de les faire entrer dans la dette ; il s’ensuit que ces frais doivent être payés par le débiteur en sus du montant qu’il a reconnu devoir au créancier, ou du montant résultant du titre de mainlevée définitive (TF 5A_455/2012, du 5 décembre 2012, c. 3 et les réf. cit.; TFA K 112/05 du 2 février 2005, c. 5.1 et les réf. cit. ; TFA K 144/03 du 18 juin 2003, c. 4.1 et les réf. cit. ; Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 8 ème éd. Berne 2008, § 13, no 9 ; Emmel, in : Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, Art. 1-158 SchKG, n. 16 ss ad art. 68, pp. 492 s.). Il n’est pas du pouvoir du débiteur, mais du créancier, de décider s’il veut intenter plusieurs poursuites plutôt qu’une, si
6 - bien que le débiteur ne peut se plaindre du fait que les frais de commandement de payer qui sont à sa charge auraient pu être moindres si le créancier n’avait intenté qu’une poursuite (TFA K 144/03 du 18 juin 2003, c. 4.1 et 4.3 et les réf. cit., qui concerne trois poursuites d’une assurance-maladie pour des primes impayées). En l'espèce, il apparaît que le paiement de la créance en poursuite, par 200 fr., est intervenu le 1 er février 2013, soit postérieurement à la notification du commandement de payer le 30 janvier 2013, mais avant le dépôt de la requête de mainlevée le 4 mai
Les frais de deuxième instance sont arrêtés à 135 francs. L'intimé ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui avait été imparti ; dans ce cas, doctrine et jurisprudence admettent qu’il est censé conclure au rejet du recours, ce qui implique qu’il est considéré comme ayant succombé (CACI, 19 novembre 2013/603 ; CPF, 6 février 2014/48 ; Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 22 ad art. 106 CPC, p. 414 et les réf. cit.). Il doit donc verser au recourant le montant de 135 fr. à titre de restitution d'avance de frais (art. 106 CPC).
8 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par D.________ au commandement de payer n° 6'496'400 de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, notifié à la réquisition de l’Etat de Vaud, est définitivement levée à concurrence de 33 fr. (trente-trois francs), sans intérêt. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 90 fr. (nonante francs) sont mis à la charge du poursuivi. Le poursuivi D.________ doit verser au poursuivant Etat de Vaud la somme de 90 fr. (nonante francs) à titre de restitution d’avance de frais de première instance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de l’intimé. IV. L’intimé D.________ doit verser au recourant Etat de Vaud la somme de 135 fr. (cent trente-cinq francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire.
9 - Le président : La greffière : Du 4 août 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Département des institutions et de la sécurité, Service juridique et législatif, Secteur recouvrement (pour l’Etat de Vaud), -M. D.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 33 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud.
10 - La greffière :