Provisional debt relief denied for lack of legal capacity

CPF kc13-021879-326/2013Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites19 août 2013Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

E.________ appealed against the justice of the peace's decision refusing to hear its request for provisional release of opposition against D.________. The cantonal court held that the appeal was timely but that the proxy's authority was doubtful and that new documents could not be considered. On the merits, E.________ had failed to produce any document establishing its legal personality and thus its capacity to be a party. The appeal was therefore rejected, the first-instance decision confirmed, and no costs or party compensation were awarded.

Regeste Omnilex

Art. 59 al. 1 and 2 let. c CPC, Art. 66 CPC, Art. 53 CC; admissibility of proceedings and party capacity in a request for provisional release of opposition. The court must examine ex officio whether the applicant satisfies the conditions of admissibility, in particular capacity to be a party and to conduct proceedings. A legal entity must establish its legal personality by appropriate documents; failing this, the request is inadmissible. On appeal, new evidence is barred by Art. 326 CPC. If the lower court correctly declined to enter into the matter for lack of such proof, the appeal is dismissed and the decision confirmed. Costs may be waived under Art. 107 al. 2 CPC.

Texte intégral

110 TRIBUNAL CANTONAL KC13.021879-131337 32 6 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 19 août 2013


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:M.Hack et Mme Rouleau Greffier :Mmevan Ouwenaller


Art. 59 al. 1 CPC Vu la décision rendue le 19 juin 2013 par le Juge de paix du district d'Aigle rayant du rôle la cause introduite par l'E., à Villeneuve, à l'encontre de D., à Villeneuve, vu le recours, accompagné de pièces nouvelles, déposé par P.________ pour l'E.________ le 26 juin 2013, vu les pièces au dossier;

  • 2 - attendu que selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours qui suit la notification de la décision motivée, que le recours déposé le 26 juin 2013 par P.________ l'a été en temps utile, que par courrier recommandé du 4 juillet 2013, le président de la cour de céans a imparti à P.________ un délai au 5 août 2013 pour produire une procuration en sa faveur, que le 16 juillet 2013, P.________ a produit une procuration signée par la présidente de l'E., que les statuts de l'E. produits en annexe à la procuration indiquent que l'association est engagée valablement vis-à-vis des tiers par la signature collective du président ou du vice-président et de l'un des membres du comité, que la procuration produite par P.________ ne semble pas satisfaire aux conditions de validité décrites ci-dessus, que le recours paraît donc irrecevable, que cette question peut néanmoins rester en suspens, le recours devant être rejeté pour les motifs qui suivent, que les pièces produites à l'appui du recours sont, elles, irrecevables, l'art. 326 CPC prohibant la production de pièces nouvelles; attendu que par acte du 22 mai 2013, l'E.________ a requis du Juge de paix du district d'Aigle qu'il prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée par D.________ au commandement de payer n°

  • 3 - 6'625'474 qui lui a été notifié le 10 mai 2013 par l'Office des poursuites du district d'Aigle, que par courrier recommandé du 24 mai 2013, le juge a convoqué les parties à son audience du 18 juin 2013, invitant la requérante a produire, à l'audience au plus tard, les justificatifs propres à établir sa nature juridique ainsi que les pouvoirs de la représenter de la personne ayant signé la requête, que le 19 juin 2013, le Juge de paix du district d'Aigle a décidé de ne pas entrer en matière et de rayer la cause du rôle, la requérante n'ayant pas produit les documents requis dans le délai imparti par le courrier du 24 mai 2013; attendu qu'aux termes de l'art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, qu'une de ces conditions consiste en la capacité des parties à être partie et à ester en justice (art. 59 al. 2 let. c CPC), qu'en l'espèce, à l'appui de sa requête de mainlevée, l'E.________ n'a produit aucune pièce établissant sa qualité de personne morale, laquelle conditionne sa qualité de partie (art. 66 CPC et 53 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]), que le recourant ne conteste pas que lors de l'audience du 18 juin 2013 aucun document de nature à établir l'existence juridique de l'E.________ n'a été produit, qu'en définitive, la requête déposée par l'E.________ ne satisfait pas aux conditions de recevabilité de l'action, qu'il convient donc de confirmer la décision du juge de paix,

  • 4 - que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé; attendu qu'il convient de rendre le présent arrêt sans frais ni dépens (art. 107 al. 2 CPC) Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 5 - Du 19 août 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. P., -Mme D.,

  • L'E.________ La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 760 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district d'Aigle. La greffière :

Mots-clés

debt enforcementprovisional release of oppositionparty capacitylegal personalityrepresentation authoritynew evidenceadmissibilitysummary proceedings

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal was admissible in light of the representative's authority and the prohibition on new evidence

Solution extraite

The appeal was filed on time, but the representative's power of attorney appeared deficient and the new documents submitted on appeal were inadmissible.

Motifs extraits

The appeal met the 10-day time limit of Art. 321(2) CPC, yet the power of attorney did not clearly satisfy the association's statutory signing requirements. In addition, Art. 326 CPC barred new evidence on appeal.

Question juridique clé

Whether the justice of the peace correctly refused to enter into the request for provisional release of opposition

Solution extraite

Yes. The request was inadmissible because E.________ failed to establish its legal personality and therefore its capacity to be a party and litigate.

Motifs extraits

Under Arts. 59(1) and 59(2)(c) CPC, a court only hears claims meeting admissibility conditions, including capacity to be a party. Because E.________ produced no document proving that it was a legal entity, and thus a party-capable subject under Arts. 66 CPC and 53 CC, the request did not satisfy the conditions for admissibility.

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