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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.020355-131663
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Byrde et M.Maillard
Greffier :MmeJoye
Art. 80 LP
Vu le prononcé rendu le 11 juillet 2013 par le Juge de paix du
district de Morges, rejetant la requête de mainlevée de l’opposition formée
par E.________, à Morges, au commandement de payer qui lui a été notifié
le
8 mars 2013, dans la poursuite n° 6'552’832 de l'Office des poursuites du
district de Morges, à la requête de l'ETAT DE VAUD, représenté par le
Service juridique et législatif, portant sur la somme de 1'051 fr. 55 sans
intérêt, indiquant comme titre de la créance : « Montant dû en vertu de la
décision d’octroi d’assistance judiciaire OJV no AJ11.007980. »,
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vu les motifs de la décision adressés pour notification aux
parties le
5 août 2013,
vu l'acte de recours déposé le 16 août 2013 par l’Etat de Vaud,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours a été déposé dans le délai de dix jours
de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS
272),
qu'il est suffisamment motivé de sorte qu'il est recevable
formellement (art. 321 al. 1 CPC) ;
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 7 mai
2013, le poursuivant a produit un jugement rendu le 19 août 2011 par le
Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, attesté définitif et
exécutoire, prononçant le divorce des époux E.________ et dont les chiffres
III à V du dispositif ont la teneur suivante :
« III.fixe l’indemnité de conseil d’office des requérants, alloués à Me
[...], à un montant total de fr. 1'203.10 (...), débours et TVA inclus ;
IV.arrête les frais de justice à fr. 450.- (...) pour chaque époux ;
V.dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la
mesure de l’article 123 CPC, tenus au remboursement de cette
indemnité et des frais judiciaires, mis à la charge de l’Etat, par moitié
chacun. » ;
considérant qu’aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du
11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le
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créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la
mainlevée définitive de l'opposition,
que les décisions sur les intérêts, les frais judiciaires et les
dépens dans une procédure judiciaire constituent également des
jugements au sens de l'art. 80 LP (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 102),
qu’en l’espèce, la requête de mainlevée est fondée sur un
jugement attesté définitif et exécutoire,
qu’un tel titre justifie en principe le prononcé de la mainlevée
définitive, pour autant qu'il contienne une condamnation inconditionnelle à
payer (Panchaud/ Caprez, op. cit., § 110 I),
que le poursuivant réclame le paiement des frais judiciaires et
des indemnités d’avocat fixés dans le jugement en cause,
qu’il ressort dudit jugement que les époux E.________ ont
bénéficié de l’assistance judiciaire dans le cadre de cette procédure pour
l’exonération des frais judiciaires et la commission d’office d’un conseil
juridique (art. 118 al. 1 CPC),
que ce jugement fixe le montant de l’indemnité du conseil des
parties à 1'203 fr. 10 et les frais judiciaires à 450 fr. pour chaque époux
(ce qui représente un montant de 1’051 fr. 55 pour chacune des parties),
avec la précision que ces montants sont remboursables « dans la mesure
de l’art. 123 CPC » (chiffre V du dispositif),
qu’aux termes de l’art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de
rembour-ser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire,
que cette disposition exige donc que la partie soit en mesure
d’effectuer le remboursement demandé (Tappy, Code de procédure civile
commenté, n. 5 ad art. 123, p. 505),
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que concrètement, il s’agit d’examiner, à l’aune des mêmes
critères que ceux retenus pour définir l’indigence au moment de l’octroi de
l’assistance judiciaire (art. 117 let. a CPC), si la personne dispose des
ressources suffisantes pour rembourser (Emmel, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zürich 2012, n. 1 ad art. 123, p.
935),
que l'amélioration de la situation du débiteur est une condition
dont la réalisation doit être établie par le poursuivant (Panchaud/Caprez,
op. cit., § 110 I et 112),
qu’en l’espèce, celui-ci n’a pas établi, ni même allégué, que
l’intimé disposerait des ressources suffisantes pour effectuer ce
remboursement,
que dans ces conditions, le poursuivant ne disposant pas d’un
titre contenant une condamnation inconditionnelle à payer le montant
réclamé en pour-suite, la mainlevée ne saurait être prononcée,
que le recours doit donc être rejeté, en application de l'art. 322
al. 1 CPC ;
considérant que les frais de deuxième instance, arrêtés à 270
fr., doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe.
Par ces motifs,
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la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr.
(deux cent septante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 11 octobre 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Etat de Vaud, le Service juridique et législatif,
-M. E.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1'052 fr. 55.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :