Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:M.Hack et Mme Byrde
Greffier :MmeNüssli
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par O.________, à
Mont-la-Ville, contre le prononcé rendu le 21 juin 2013, à la suite de
l’audience du 20 juin 2013, par le Juge de paix du district de Morges dans
la cause opposant le recourant à, à Bex.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 10 avril 2013, l’Office des poursuites du district de Morges a
notifié à O.________ un commandement de payer, dans la poursuite n°
6'585'536, portant sur les sommes de 2'250 fr., plus intérêt à 8 % l’an dès
le 25 mars 2013, et de 100 francs, plus intérêt à 8 % l’an dès le 25 mars
2013, à l’instance de V.________, qui invoquait comme titre de la créance
ou cause de l’obligation :
« Note d’honoraires finale pour prestation d’architecture.
Frais de relance et courriers recommandés ».
Le poursuivi a formé opposition totale.
Par acte du 24 avril 2013, le poursuivant a requis la mainlevée
de l’opposition. Il a produit à l’appui de sa requête les pièces suivantes :
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un document du 6 mars 2012, sur papier à l’entête de [...] Architecture et
portant au pied de celui-ci le nom de V., Architecte, intitulé « Offre
d’honoraires en vue d’établir un dossier de permis de construire pour la
rénovation d’une bâtisse à Mont-la-Ville », signé le 7 mars 2012 par le
poursuivi et par C., indiquant un montant total des honoraires
forfaitaires (non soumis à la TVA) de 8'000 francs, et comportant les
mentions suivantes :
« Conditions de paiement :
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Versement de Chf. 3'500.00 à la remise des plans de l’existant (selon
relevés).
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Versement de Chf. 3'500.00 à la dépose du dossier complet à la
commune.
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Versement de Chf. 1'000.00 à l’obtention du permis de construire.
Délai :
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Un délai de 2 mois (maximum) est requis afin de constituer le dossier
complet de permis de construire, la durée d’enquête est d’environ 1 mois
après le dépôt du dossier à la commune mais ne peut être précisément
prévu » ;
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un échange de courriels entre le poursuivi et le bureau d’architecture du
poursuivant, en particulier :
• un courriel du 30 novembre 2012 de X., [...]-Architecture au
poursuivi, qui contient le passage suivant :
« Le second acompte est à régler au dépôt de la demande du permis de
construire auprès de la commune. Ce dépôt a été réalisé au mois
d’août et je vous ai signifié en date du 23 octobre dernier sa publication
dans la FAO. Le paiement aurait du intervenir à fin août 2012 mais j’ai
préféré attendre la publication pour vous relancer et cela afin d’adoucir
nos relations. Le dernier acompte et solde du contrat ne vous sera
facturé qu’à l’acceptation par la commune de votre projet. Seul ce
dernier acompte peu être mis en relation avec l’acceptation » ;
• un courriel du 1
er
décembre 2012 du poursuivi au bureau
d’architecture où l’on peut lire :
« La commune nous a informés qu’une opposition a été déclarée contre
notre projet que l’information détaillée a été communiquée il y a
longtemps à M. V.. Ce dernier ne nous a pas contacté et n’a pas
partagé cette information avec nous. Après l’expérience de cet été,
nous avons toutes les raisons de croire que de nouveaux défauts ont
été découverts dans le dossier pendant l’enquête publique. Nous
n’avons pas d’obligation de payer pour le travail jusqu’au moment où
nous soyons sûrs que ce travail a été fait correctement. M. V.________
est libre de garder son silence et lancer une procédure de poursuite
contre nous, mais ceci nous forcera de lui réclamer en justice nos
dommages causés par son retard et tout le monde aura la vie
compliquée pour plusieurs années » ;
• un courriel du 3 décembre 2012 de X., [...]-Architecture au
poursuivi, qui contient le passage suivant :
« Effectivement, M. V. a reçu une information, quant à une
opposition, en début de semaine dernière ce qui ne fait pas si
longtemps comme vous le mentionnez dans votre courriel. Cette
opposition ne porte aucunement sur le travail effectué par M. V.________
mais simplement sur les relations que vous entretenez avec vos
voisins. Cette opposition, traitée par M. H.________, va faire l’objet d’un
rejet car elle n’entre pas le cadre de cette procédure mais relève bel et
bien du droit privé. Ce qui veut dire que la commune va certainement
délivrer votre permis de construire dans une de ces prochaines
réunions.
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Je vous rappelle que la somme restante de Chf. 1'000.00 vous sera
facturée après que le permis soit délivré et que la facture 120701041
doit être payée que le permis soit délivré ou non.
Nonobstant ces quelques explications, et afin de vous être agréable, je
suis d’accord de vous octroyer une faveur portant sur le montant actuel
à régler :
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le solde dû pour l’entier du mandant est de Chf. 4'500.00 (2
ème
acompte de Chf 3'500.00 + solde de Chf. 1'000.00)
La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces
(Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la
créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier
ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de
cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses
caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la
mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas
immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 132 III 140
c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187; art. 82 al. 2 LP).
Constitue une reconnaissance de dette l'acte d'où résulte la
volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent
déterminée, ou aisément déterminable, et échue, sans réserve ni
condition (ATF 132 III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF
122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §
1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé
ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en
ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé
une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance
exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette
n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée
provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves
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sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le
titre produit ne justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que si le
montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise
dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance
se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la
mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs
(Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
Un contrat écrit ne peut cependant valoir titre de mainlevée
pour le prix convenu, que lorsqu'en particulier, s'agissant d'un contrat
bilatéral ou de société simple, le créancier poursuivant a rempli sa part
des obligations contractuelles avant le paiement requis (Panchaud/Caprez,
op. cit., §§ 69 et 70, et les références citées ; Gilliéron, op. cit., nn. 44 et
45 ad art. 82 LP). Ce principe prévaut dans tous les types
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de contrats bilatéraux, tels que par exemple les contrats d'entreprise ou
de mandat (CPF, 13 novembre 2003/406 ; CPF, 25 avril 2005/162,
s'agissant d'un contrat d'entreprise; CPF, 24 octobre 2001/533, dans le cas
d'un mandat).
Lorsque, pour faire échec à la mainlevée fondée sur un contrat
bilatéral, le poursuivi allègue que le créancier n'a pas ou pas correctement
exécuté sa propre prestation, la mainlevée ne peut être accordée que si
son affirmation est manifestement sans fondement ou si le créancier est
en mesure d'infirmer immédiatement, par des documents, l'affirmation du
débiteur (TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 c. 3.1; Staehelin, Basler
Kommentar, nn. 99 et 126 ad art. 82 LP; Schmidt, Commentaire romand
LP, n. 27 ad art. 82 LP; CPF, 19 février 2013/75).
b) En l’espèce, le contrat des 6 et 7 mars 2012, qui indique le
prix des honoraires d’architecte, porte la signature du poursuivi. Il
constitue donc une reconnaissance de dette.
Il ressort suffisamment des pièces produites que l’intimé a
fourni sa prestation, savoir l’établissement d’un dossier de permis de
construire, ce que ne nie pas le recourant. Celui-ci invoque toutefois une
exécution tardive, incomplète et défectueuse du contrat.
Il est manifeste que le délai de deux mois prévu dans le
contrat a été dépassé. Le recourant s’en est plaint dans un courrier du 25
juillet 2012, en se réservant le droit de résilier le contrat si le dossier
n’était pas terminé « pour les vacances » et de demander des dommages
et intérêts pour non-respect du contrat. Dans son courriel du 1
er
décembre
2012, il évoquait à nouveau la possibilité de réclamer une réparation pour
le retard du dossier, pour le cas où des poursuites seraient engagées à son
encontre. De son côté, l’intimée a fait savoir dans ses courriels que le
retard ne lui était pas imputable.
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D’après la jurisprudence, lorsqu’un architecte est chargé
d’établir des plans, des soumissions ou des projets de construction, il se
conclut un contrat d’entreprise (art. 363 CO ; Code des obligations, loi
fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse, RS 220) ; s’il est
chargé des adjudications et de la
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surveillance des travaux, il s’agit d’un mandat (art. 394 CO) ; si sa mission
englobe des activités relevant des deux catégories, le contrat est mixte et
relève, suivant les prestations, du mandat ou du contrat d’entreprise (ATF
127 III 543, rés. in JT 2002 I 217). En l’espèce, la convention passée entre
les parties relève clairement du contrat d’entreprise.
En vertu de l’art. 366 CO, si l’entrepreneur ne commence pas
l’ouvrage à temps ou s’il en diffère l’exécution contrairement aux clauses
de la convention, le maître a le droit de se départir du contrat sans
attendre le terme prévu pour la livraison. En l’occurrence, le recourant ne
s’est pas départi du contrat si ce n’est en juin 2013 alors que le dossier du
permis de construire était déposé depuis plusieurs mois et que, partant, la
prestation de l’intimé avait été exécutée. Il conserve toutefois en principe
la possibilité de réclamer des dommages intérêts de retard, selon
l’art. 103 al. 1 CO (Chaix, Commentaire Romand, n. 25 ad art. 366 CO).
Dans sa lettre du 25 juillet 2012, il évoque de lourdes conséquences
financières et des dommages importants. Or, il n’a rien tenté pour rendre
vraisemblable un dommage résultant du retard dans la fourniture du
dossier de mise à l’enquête, de sorte que l’existence d’une prétention en
réparation ne saurait être reconnue à ce stade.
Le recourant invoque également la prestation défectueuse de
l’intimé ainsi qu’une exécution incomplète. Il allègue notamment que le
dossier constitué par l’intimé ne respectait pas les normes communales de
police de construction, indiquant que le dossier avait dû être soumis à
plusieurs reprises à la commune. Ici également, le recourant n’a pas rendu
vraisemblables ses allégations, dès lors qu’il n’a produit à cet égard que
ses propres écrits. Certes, la Commune de Mont-la-Ville a réclamé au
recourant divers documents relatifs au raccordement des eaux claires et
eaux usées aux collecteurs communaux pour compléter le dossier, mais
elle rappelle aussi que la non-conformité au règlement communal affectait
déjà le bâtiment existant. Selon H.________, il appartenait aux propriétaires
de signaler ce point à l’architecte, ce qu’ils ne prétendent pas avoir fait.
Dans ces conditions, il n’a pas été rendu vraisemblable qu’il y ait eu
négligence ou exécution incomplète des prestations de l’intimé. Un
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dommage n’est pas non plus établi, le recourant n’ayant apporté aucun
élément tendant à démontrer qu’il aurait dû s’acquitter des honoraires
d’«autres spécialistes », comme il l’a allégué devant le premier juge. Enfin,
le fait qu’il y ait eu une opposition lors de la mise à l’enquête, dont on
ignore au demeurant l’objet et la pertinence, ne suffit pas à démontrer
que les prestations de l’architecte étaient défectueuses.
En définitive, il y a lieu de constater que la prestation de
l’intimée a bien été fournie et il n’a pas été rendu vraisemblable qu’elle
était incomplète ou défectueuse. Le délai convenu pour son exécution a
certes été dépassé, sans que l’on sache par ailleurs si ce retard était
imputable ou non à l’intimé, mais il n’a pas été rendu vraisemblable qu’un
dommage en soit résulté.
Il reste à examiner si les autres conditions à la mainlevée sont
réalisées, en particulier l’identité du débiteur de la créance et du poursuivi
ainsi que l’exigibilité de la dette.
III.La reconnaissance de dette ne justifie la mainlevée que contre
celui que le titre désigne comme débiteur (Panchaud/Caprez, op. cit., §
20). Il s’agit d’une question que le juge de la mainlevée doit examiner
d’office (Gilliéron, op. cit., n. 74 ad art. 82 LP)..
En l’espèce, le contrat des 6 et 7 mars 2012 a été signé par
recourant et par C.________.
L'engagement pris en commun par deux personnes n'implique
pas nécessairement la solidarité entre elles. En cas de doute, il convient
d'opter pour la divisibilité de la dette (CPF, 16 août 2001/340; CPF, 3
novembre 1994/669; CPF, 4 août 1994/479 ; Engel, Traité des obligations
en droit suisse, 2
ème
éd. 1997, pp. 8209-830). Ainsi, la solidarité ne se
présume jamais ; le créancier doit la prouver. Elle naît soit par la volonté
des parties, soit par la loi (Romy, Commentaire romand, n. 5 ad art. 143
CO).
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En l'absence de déclaration expresse, la solidarité passive peut
cependant être déduite d'éléments ou de circonstances démontrant que
les débiteurs ont eu l'intention de s'engager solidairement entre eux
(Romy, op. cit., n. 7 ad art. 143 CO; Schnyder, Basler Kommentar, n. 7 ad
art. 143 CO; Engel, op. cit., p. 837). Ces circonstances doivent être
interprétées d'après le principe de la
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confiance, mais elles doivent être indubitables (ATF 123 III 53 cons. 5a,
rés. in JT 1999 I 179; ATF 49 III 205 cons. 4 non traduit in JT 1925 Il 18).
Elles peuvent résulter par exemple de l'interdépendance des dispositions
d'un contrat ou d'éléments de fait particuliers (ATF 116 Il 707 cons. 3, JT
1991 I 357), notamment du fait que des partenaires ont entrepris
ensemble la réalisation d'un but commun (RSJ 1994 p. 218, n. 26, RVJ
1992 p. 346 cons. 3). Ainsi, la jurisprudence a retenu la solidarité passive
entre des époux débiteurs de factures pour la construction d'une maison
familiale, entre des époux qui avaient contracté ensemble un emprunt
pour faire face à leurs besoins communs ou qui avaient reçu un prêt dont
ils ont garanti le remboursement par une cession de salaire (Romy, op.
cit., n. 7 in fine ad art. 143 CO et les références citées aux notes
infrapaginales nn. 19 à 21).
En l’espèce, on peut certes supposer que C.________ est
l’épouse du recourant, mais ce point ne ressort pas du dossier. La
mainlevée ne pourrait donc, le cas échéant, être accordée dans le cadre
de la présente poursuite qu’à concurrence de la moitié de la créance.
IV.Le recourant fait valoir qu’au moment où la poursuite a été
requise, le solde réclamé n’était pas exigible.
Il appartient au créancier d’établir l’exigibilité de la créance en
poursuite (TF 5A_845/2009 du 16 février 2010, c. 7.1 ; Staehelin, op. cit.,
n. 77 et 79 ad art. 82 LP). Le poursuivi peut la contester et rendre
immédiatement vraisemblable conformément à l’art. 82 al. 2 LP. La loi
n’exige pas une preuve stricte de ce moyen libératoire (cf. ATF 96 I 4, c.
1). Lorsque le juge statue sous l’angle de la simple vraisemblance, il doit,
en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l’impression que les faits
allégués se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu’il se
soient déroulés autrement (ATF 132 III 140, c. 4.1.2 ; TF 5A_726/2010 du
22 mars 2011 c. 3.2.1).
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Le contrat des 6 et 7 mars 2012 prévoyait que les honoraires
d’architecte seraient payés en trois versements : 3'500 fr. à la remise des
plans de l’existant, 3'500 fr. lors du dépôt du dossier à la commune et
1'000 fr. lors de l’obtention du permis de construire. Dans son courriel du
3 décembre 2012, le
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bureau d’architecture a proposé de réduire le deuxième acompte à 2'250
fr., le solde, de 2'250 fr., devant être payé après l’obtention du permis de
construire. Il ressort du dossier que cette proposition a été acceptée par le
recourant qui s’est acquitté du deuxième acompte en décembre 2012. La
poursuite en cours concerne donc le solde de 2'250 francs.
L’intimé allègue dans ses déterminations que le permis de
construire a été délivré. Ce point ne ressort toutefois d’aucune pièce du
dossier. Il n’est dès lors pas établi que la créance résiduelle, réclamée
dans la présente poursuite, soit exigible. Il s’ensuit que l’opposition ne
peut être levée, de sorte que le recours doit être admis.
V.Au vu de ce qui précède, le recours est admis et le prononcé
réformé en ce sens que l’opposition au commandement de payer est
maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr.,
doivent être mis à la charge du poursuivant. Il n’y a pas lieu d’allouer de
dépens de première instance au poursuivi qui n’était alors pas assisté.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr.,
doivent être mis à la charge de l’intimé qui devra en outre verser au
recourant des dépens fixés à 400 francs.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée
par O.________ au commandement de payer n° 6'585'536 de
l’Office des poursuites du district de Morges, notifié à la
réquisition de V., est maintenue.
Les fais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr. (cent
cinquante francs), sont mis à la charge du poursuivant.
Il n’est pas alloué de dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr.
(trois cent quinze francs), sont mis à la charge de l’intimé.
IV. L’intimé V. doit verser au recourant O.________ la
somme de 715 fr., à titre de remboursement d’avance de frais
et de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 27 décembre 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Eric Muster, avocat (pour O.),
-M. V..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 2’250 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :