111
TRIBUNAL CANTONAL
KC13.017185-132394
6
3
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 14 février 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Carlsson et M. Hack
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 239 al. 2 CPC
Vu le prononcé rendu le 1
er
juillet 2013, à la suite de l'audience
du 24 juin 2013, par le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois,
rejetant la requête de mainlevée déposée par C., à Crissier, dans
la poursuite n° 6'371'088 de l'Office des poursuites du district du Jura –
Nord vaudois, intentée à son instance à l'encontre de G., à
Yverdon-les-Bains, et arrêtant à 120 fr. les frais judiciaires mis à la charge
de la poursuivante, sans allocation de dépens, notifié à la poursuivante le
2 juillet 2013,
vu la demande de motivation adressée par la poursuivante au
juge de paix le 22 juillet 2013,
- 2 -
vu les motifs de la décision adressés aux parties le 19
novembre 2013,
vu le recours formé par la poursuivante le 27 novembre 2013,
vu la lettre de la recourante du 12 décembre 2013;
attendu que, selon l'art. 239 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le tribunal peut notifier la décision
aux parties sous forme de dispositif, dont la motivation peut être
demandée, par l'une ou l'autre des parties, dans un délai de dix jours à
compter de la communication de la décision,
qu'en l'espèce, la poursuivante disposait d'un délai jusqu'au
dimanche 12 juillet 2013, échéance reportée au lundi 13 juillet 2013 (art.
142 al. 3 CPC), pour demander la motivation du dispositif qui lui avait été
notifié le 2 juillet 2013,
qu'elle a expliqué que ses bureaux étaient fermés à cette
époque et qu'elle avait requis la motivation dès leur réouverture,
que sa demande de motivation postée le 22 juillet 2013 a ainsi
été déposée tardivement,
que la communication des motifs de sa décision par le premier
juge, nonobstant la tardiveté de la demande de motivation, n'a pas pour
effet de réparer ce vice,
que selon l'art. 329 al. 2 2
ème
phrase CPC, à défaut de
demande de motivation en temps utile, les parties sont considérées avoir
renoncé à l'appel ou au recours,
- 3 -
que le délai pour demander la motivation est un délai légal,
donc non prolongeable, mais restituable, aux conditions de l'art. 148 CPC
(Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 13 ad art. 239 CPC),
qu'il s'agit d'une présomption irréfragable, seule une
restitution du délai de l'art. 239 al. 2 1
ère
phrase pouvant dans ce cas
permettre d'appeler ou de recourir (Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 239 CPC),
qu'en l'espèce, la restitution n'a pas été requise dans les dix
jours consécutifs à la disparition du défaut et n'aurait de toute manière
pas été accordée au vu du motif avancé,
qu'à défaut de motivation requise à temps, le recours déposé
par la poursuivie doit être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
- 4 -
Du 14 février 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-C.,
-Mme G..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 508 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Jura – Nord vaudois.
La greffière :