Appeal inadmissible for late request for reasons

CPF kc13-017185-63/2014Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites14 févr. 2014Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Cantonal Court of Vaud, acting as the appellate authority in summary debt-enforcement proceedings, held that the creditor’s request for reasons against a first-instance dispositive was filed too late. Because the ten-day deadline under Art. 239 CPC had expired, the later filing of reasons by the justice of the peace could not cure the defect, and no timely restitution request had been made. The court therefore declared the appeal inadmissible. The ruling was issued without costs or party compensation.

Regeste Omnilex

Art. 239 al. 1 et 2 CPC; Art. 329 al. 2 CPC; late request for reasons and waiver of appeal rights. The ten-day period for requesting a motivated decision is a statutory, non-extendable deadline; if it is missed, the party is deemed to have waived appeal or recourse. A subsequent communication of reasons does not retroactively cure the defect. Only restitution under Art. 148 CPC may, in principle, restore the lost remedy, provided it is sought in time and the statutory conditions are met (consid. 2-3).

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC13.017185-132394 6 3 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 14 février 2014


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:Mme Carlsson et M. Hack Greffier :Mmevan Ouwenaller


Art. 239 al. 2 CPC Vu le prononcé rendu le 1 er juillet 2013, à la suite de l'audience du 24 juin 2013, par le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois, rejetant la requête de mainlevée déposée par C., à Crissier, dans la poursuite n° 6'371'088 de l'Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois, intentée à son instance à l'encontre de G., à Yverdon-les-Bains, et arrêtant à 120 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivante, sans allocation de dépens, notifié à la poursuivante le 2 juillet 2013, vu la demande de motivation adressée par la poursuivante au juge de paix le 22 juillet 2013,

  • 2 - vu les motifs de la décision adressés aux parties le 19 novembre 2013, vu le recours formé par la poursuivante le 27 novembre 2013, vu la lettre de la recourante du 12 décembre 2013; attendu que, selon l'art. 239 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le tribunal peut notifier la décision aux parties sous forme de dispositif, dont la motivation peut être demandée, par l'une ou l'autre des parties, dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision,

qu'en l'espèce, la poursuivante disposait d'un délai jusqu'au dimanche 12 juillet 2013, échéance reportée au lundi 13 juillet 2013 (art. 142 al. 3 CPC), pour demander la motivation du dispositif qui lui avait été notifié le 2 juillet 2013, qu'elle a expliqué que ses bureaux étaient fermés à cette époque et qu'elle avait requis la motivation dès leur réouverture,

que sa demande de motivation postée le 22 juillet 2013 a ainsi été déposée tardivement,

que la communication des motifs de sa décision par le premier juge, nonobstant la tardiveté de la demande de motivation, n'a pas pour effet de réparer ce vice, que selon l'art. 329 al. 2 2 ème phrase CPC, à défaut de demande de motivation en temps utile, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours,

  • 3 - que le délai pour demander la motivation est un délai légal, donc non prolongeable, mais restituable, aux conditions de l'art. 148 CPC (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 13 ad art. 239 CPC), qu'il s'agit d'une présomption irréfragable, seule une restitution du délai de l'art. 239 al. 2 1 ère phrase pouvant dans ce cas permettre d'appeler ou de recourir (Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 239 CPC), qu'en l'espèce, la restitution n'a pas été requise dans les dix jours consécutifs à la disparition du défaut et n'aurait de toute manière pas été accordée au vu du motif avancé,

qu'à défaut de motivation requise à temps, le recours déposé par la poursuivie doit être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 4 - Du 14 février 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -C., -Mme G.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 508 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Jura – Nord vaudois. La greffière :

Mots-clés

debt enforcementrequest for reasonsappeal deadlineinadmissibilitywaiverrestitution of time limit

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the request for motivation of the dispositive was filed in time under Art. 239 CPC

Solution extraite

No. The ten-day period expired before the request was posted, so the request was late.

Motifs extraits

The dispositive was notified on 2 July 2013; the deadline expired on 13 July 2013 after extension under Art. 142(3) CPC. A request posted on 22 July 2013 was therefore untimely.

Question juridique clé

Whether the late motivation request could be cured by the later transmission of reasons

Solution extraite

No. Late communication of reasons by the first judge did not cure the defect, and failure to request reasons in time counts as a waiver of appeal or recourse under Art. 329(2) CPC.

Motifs extraits

The statutory deadline is non-extendable, and only restitution under Art. 148 CPC could restore the right to appeal; no timely restitution was sought.

Question juridique clé

Whether the appeal was admissible

Solution extraite

No. Because the motivation request was not timely, the appeal had to be declared inadmissible.

Motifs extraits

Without a timely request for reasons, the party is deemed to have waived appeal rights.

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