Recours tardif dans une procédure de poursuite déclaré irrecevable

CPF kc13-016666-427/2013Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites28 oct. 2013Poursuite pour dettes et failliteRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Cour d’appel en matière de poursuites a déclaré irrecevable le recours de J.________. Le rejet en première instance de la requête de mainlevée avait été notifié le 12 August 2013, de sorte que le délai de recours de 10 jours a expiré le 22 August 2013. Le recours n’ayant été déposé que le 28 ou le 29 August 2013, il était tardif. L’explication du recourant selon laquelle son personnel partait en vacances ne justifiait pas le retard, et la restitution du délai n’a pas été accordée. La cour a statué sans frais ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 321 al. 1-2 CPC; recours tardif et restitution du délai. Un recours doit être déposé par écrit et motivé dans les dix jours suivant la notification de la décision motivée. Un acte n’est déposé en temps utile que s’il parvient à l’autorité de recours ou si, par analogie avec l’Art. 48 al. 3 LTF, il est au moins adressé à l’autorité précédente dans le délai. Des difficultés organisationnelles, telles que les vacances du personnel, n’excluent pas à elles seules que le retard soit imputable à la partie et ne constituent pas une faute légère. En l’absence des conditions de l’Art. 148 CPC, la restitution du délai est refusée; un recours tardif est irrecevable (consid. 1).

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC13.016666-131796 42 7 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 28 octobre 2013


Présidence de M. H A C K , juge présidant Juges:Mme Byrde et M. Maillard Greffier :Mmevan Ouwenaller


Art. 239 CPC Vu le prononcé rendu le 20 juin 2013, à la suite de l'audience du 7 juin 2013, par le Juge de paix du district de Lausanne, rejetant la requête de mainlevée déposée par la J., à Villeneuve, à l'encontre de Q., à Lausanne, notifié à la poursuivante le 24 juin 2013, vu la demande de motivation déposée par la poursuivante le 27 juin 2013, vu les motifs de la décision adressés aux parties le 9 août 2013 et notifiés le 12 août 2013 à la poursuivante,

  • 2 - vu le recours non daté et mis à la poste le 28 ou le 29 août 2013 – le sceau postal étant partiellement illisible – interjeté par J.________ contre cette décision, vu le courrier recommandé du 19 septembre 2013 par lequel le président de la cour de céans, constatant que le recours paraissait tardif, a imparti à la recourante un délai de dix jours pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles il n'aurait pas respecté le délai légal de recours, vu la lettre du 26 septembre 2013 de la recourante déclarant que lorsque les motifs de la décision lui étaient parvenus, son personnel s'apprêtait à partir en vacances et n'avait ainsi pas pu y donner suite avant le 26 août 2013; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131), que le délai de dix jours dont disposait la poursuivante pour recourir arrivait à échéance le vendredi 22 août 2013, que le recours adressé le 28 ou le 29 août 2013 au premier juge a ainsi été déposé tardivement,

  • 3 - que les explications de la recourante ne permettent pas de considérer que la tardiveté de son recours ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère,

qu'il n'y a dès lors pas lieu de lui accorder une restitution de délai, d'ailleurs non requise, au sens de l'art. 148 CPC,

que le recours, tardif, doit par conséquent être déclaré irrecevable;

que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le juge présidant : La greffière : Du 28 octobre 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

  • 4 - Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -J., -Mme Q.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 950 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Mots-clés

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No. The appeal was filed after the 10-day deadline and was therefore late.

The motivated decision was notified on 12 August 2013; the appeal period expired on 22 August 2013; the filing on 28 or 29 August 2013 was untimely.

No. The explanations given did not show that the delay was not attributable to the appellant or only to slight fault, and no restoration had in any event been requested.

The stated vacation-related internal organization did not justify missing the legal deadline under Art. 148 CPC.

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