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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.016075-131510
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:M.Hack et Mme Rouleau
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 82 et 149 al. 2 LP
Vu le prononcé rendu le 10 juin 2013 par le Juge de paix du
district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, statuant à la suite de l'interpellation
de la partie poursuivie et rejetant la requête de mainlevée d'opposition
déposée le 16 avril 2013 par I.SA, à Zurich, dans le cadre de la
poursuite n° 6'452'754 de l'Office des poursuites du district de La Riviera –
Pays-d'Enhaut exercée à son instance contre B., à Clarens (I),
arrêtant à 180 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de
la poursuivante (II) et les mettant à la charge de celle-ci (III), sans
allocation de dépens (IV),
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de
procédure civile; RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de
recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à
compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de
demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la
communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2
première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors
considéré comme une demande de motivation,
qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un
délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les
recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral; RS 173.110]), doit être également appliqué dans la
procédure de recours régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131),
que la déclaration de recours adressée au juge de paix le 21
juin 2013 a ainsi été déposée en temps utile,
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que l'écriture subséquente, déposée le 11 juillet 2013, soit en
temps utile après la notification des motifs du prononcé, peut être
considérée comme un acte de recours suffisamment, quoique très
brièvement, motivé et, partant, recevable;
attendu que, selon l'art. 326 CPC, les conclusions, les
allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en seconde
instance, les dispositions spéciales de la loi étant réservées,
que la procédure sommaire applicable en matière de poursuite
ne contient pas d'exception à ce principe, pas plus que la LP [loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] s'agissant de la
procédure de mainlevée d'opposition, contrairement, notamment, à la
procédure de faillite (art. 174 LP; cf. Jeandin, Code de procédure civile
commenté, n. 4 ad art. 326 CPC),
qu'en l'espèce, les pièces produites après la décision rendue
par le premier juge, sous forme de dispositif, le 10 juin 2013, sont des
pièces nouvelles et par conséquent, irrecevables;
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée provisoire
d'opposition, la poursuivante avait produit les pièces suivantes :
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un extrait du Registre du commerce du canton de Zurich la concernant;
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l'original du commandement de payer la somme de 5'007 fr. 85, sans
intérêt, sous déduction de 30 fr., valeur au 10 décembre 2012, indiquant
comme titre de la créance et cause de l'obligation : "Reprise de l'acte de
défaut de biens no 290179393 pour un montant de Fr. 5'007.85 délivré le
26.02.1997 par l'Office des poursuites de Montreux, cédé par [...] à
Lausanne", notifié le 17 décembre 2012 dans la poursuite n° 6'452'754 de
l'Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut exercée à
son instance contre B.________ et frappé d'opposition totale;
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l'original de l'acte de défaut de biens d'un montant de 5'007 fr. 85 établi
par l'Office des poursuites de Montreux le 26 février 1997 dans la
poursuite n° 179'393 exercée contre B.________ à l'instance de la
Confédération suisse, Entreprise [...], représentée par [...];
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une copie d'un acte du 5 mars 2004, par lequel H.________SA a cédé à
I.________SA l'acte de défaut de biens du "26.02.1977" d'un montant de
5'007 fr. 85 délivré contre la poursuivie;
attendu que la poursuivie s'est déterminée le 20 mars 2013,
concluant, implicitement, au rejet de la requête de mainlevée;
attendu que le premier juge a considéré qu'il y avait un défaut
d'identité entre la partie poursuivante et le créancier désigné dans le titre
invoqué, soit l'acte de défaut de biens, I.________SA n'ayant pas démontré
que la Confédération suisse aurait cédé sa créance à H.________SA;
attendu que, selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite
est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une
reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition,
que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement
vraisemblable sa libération,
que constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique
ou sous seing privé d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au
poursuivant une somme d'argent déterminée, ou à tout le moins
déterminable, et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004
II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 1),
que l'acte de défaut de biens après saisie est un acte
authentique justifiant la mainlevée provisoire de l'opposition (art. 149 al. 2
LP; Panchaud/Caprez, op. cit., § 54);
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attendu que le juge de la mainlevée doit vérifier d’office les
trois identités, soit celle entre le créancier désigné dans la reconnaissance
de dette et le poursuivant, celle entre le débiteur désigné dans le titre et
le poursuivi et celle entre la créance constatée dans la reconnaissance de
dette et la créance réclamée en poursuite (Panchaud/Caprez, op. cit., §§
17, 20 et 25),
que, s’agissant du poursuivant, la mainlevée est accordée à
celui à qui la reconnaissance de dette confère le pouvoir de disposer de la
prestation ou à celui qui, notamment par l'effet d'une cession, prend la
place du créancier désigné, voire au cessionnaire du cessionnaire, pour
autant que le transfert – ou l'enchaînement de transferts – soit établi par
pièces (Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 17 et 18),
qu'en l'espèce, le créancier désigné dans l'acte de défaut de
biens est la Confédération suisse, Entreprise [...],
que la succession de V.________SA à ladite entreprise est un
fait notoire,
que, par ailleurs, la recourante a apporté la preuve de la
cession en sa faveur de l'acte en cause par H.________SA,
qu'en revanche, elle n'a pas établi la cession de cet acte par
V.________SA à H.________SA, la pièce produite à cette fin étant
irrecevable,
que le rejet de la requête de mainlevée par le premier juge est
ainsi justifié,
que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al.
1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé;
attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés
à 360 fr., doivent être mis à la charge de la recourante.
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6 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr.
(trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la
recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 3 septembre 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-I.SA,
-Mme B..
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7 -
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 4'977 fr. 85.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut.
La greffière :