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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.014502-131621
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 13 décembre 2013
Présidence de M. H A C K , juge présidant
Juges:M.Maillard et Mme Kistler Vianin, juge suppléante
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par R., à
Etoy, contre le prononcé rendu le 5 juin 2013, à la suite de l’interpellation
du poursuivi, par le Juge de paix du district de Morges, dans la cause qui
l'oppose à V., à Lully.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 25 mars 2013, à la réquisition de V., l'Office des
poursuites du district de Morges a notifié à R., dans la poursuite
n° 6'552'925, un commandement de payer les montants de 12'500 fr.
avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
février 2013 et de 12'500 fr. avec intérêt
à 5 % l'an dès le 1
er
mars 2013, mentionnant comme titre de la créance ou
cause de l'obligation "Solde des contributions d'entretien dues pour les
mois de février et mars 2013". Le poursuivi a formé opposition totale.
Par acte du 4 avril 2013, la poursuivante a requis du Juge de
paix du district de Morges qu'il prononce la mainlevée définitive de
l'opposition à concurrence du montant en poursuite. A l'appui de sa
requête, elle a produit, outre l'original du commandement de payer
susmentionné:
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une copie du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale
rendu le 19 juillet 2010 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de la Côte duquel il ressort que les parties sont les
parents de trois enfants: [...], née le 21 août 1988, [...], né le 14 novembre
1989 et [...], né le 17 juillet 1995, et dont le dispositif prévoit notamment
qu'R.________ contribuerait à l’entretien des siens par le régulier
versement d'une pension de 16'000 fr., éventuelles allocations familiales
comprises, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de
V.________, dès et y compris le 1
er
septembre 2010,
-
une copie du jugement d'appel sur mesures protectrices de l'union
conjugale rendu le 17 novembre 2010 par le Tribunal d'arrondissement de
la Côte rejetant les appels formés par les deux parties contre le prononcé
précité;
-
une copie d'une demande unilatérale en divorce déposée par V.________,
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3 -
datée du 24 août 2012, auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de la
Côte;
-
une copie d'une requête de mesures provisionnelles déposée par
R.________ le 14 novembre 2012 auprès du Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de la Côte;
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des copies de relevés du compte bancaire de V.________ attestant du
versement par R.________ de 3'500 fr. le 1
er
février et le 1
er
mars 2013;
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une copie d’un courrier du 21 décembre 2012 du conseil de V.________ au
conseil d'R.________ relevant que sa cliente n'avait perçu que 3'500 fr. de
pension pour le mois de décembre 2012 et impartissant au poursuivi un
délai de 48 heures pour payer le solde de la pension;
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une copie de la réponse du 3 janvier 2013, par laquelle le conseil
d'R.________ a relevé que son client n'était plus débiteur du montant de la
pension afférant aux deux enfants majeurs des parties.
Le poursuivi s'est déterminé dans une écriture du 15 mai
2013, produisant une copie d'un recours daté du 15 avril 2013 adressé à
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal concernant une
affaire opposant les mêmes parties et portant sur le même objet que la
présente cause.
Le 27 mai 2013, il a produit, en outre, une convention
d'entretien qu'il a passée avec sa fille [...] signée les 23 et 24 mai 2013,
par laquelle cette dernière a déclaré renoncer à toute prétention à
l’encontre de son père en raison du prononcé de mesures protectrices de
l'union conjugale du 19 juillet 2010, pour la période antérieure au 1
er
septembre 2013.
2.Par prononcé du 5 juin 2013, le Juge de paix du district de
Morges a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition (I), arrêté à 360
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fr. les frais judiciaires (II), mis ces frais à la charge du poursuivi (III) et dit
qu'en conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de
frais à concurrence de 360 fr. et lui verserait la somme de 1'500 fr. à titre
de défraiement de son représentant professionnel (IV).
Le poursuivi a requis le 7 juin 2013 la motivation du prononcé.
Les motifs ont été adressés le 29 juillet 2013 aux parties et notifiés au
poursuivi le lendemain.
Le premier juge a considéré que le jugement sur appel du
17 septembre 2010 confirmant le prononcé du 19 juillet 2010 était
exécutoire et valait titre à la mainlevée définitive. Il a présumé un rapport
de représentation entre la mère et les enfants majeurs, car le jugement
fixait une contribution globale due par le poursuivi " pour les siens ",
laquelle tenait compte des charges que représentaient les enfants majeurs
vivant avec la poursuivante, et que le poursuivi ne s'était jamais opposé à
cette manière de faire. Il a en outre relevé qu'en cas de fixation d'une
contribution d'entretien globale pour l'épouse et/ou les enfants majeurs ou
proches de la majorité, c'est au débiteur d'établir, outre l'extinction de la
dette (achèvement par l'enfant de sa formation professionnelle ou de ses
études ou accession de l'enfant à sa majorité), le montant de la part qui
est éteinte, à défaut de quoi il reste devoir la totalité de la contribution et
que comme la convention conclue avec la fille [...] ne faisait aucune
mention du montant auquel celle-ci renoncerait, le poursuivi n'avait pas
établi la part de la dette qui aurait été éteinte et restait donc débiteur de
la dette entière.
3.Par acte déposé le 8 août 2013, le poursuivi a recouru contre
la décision précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme
en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée et son opposition
maintenue.
Par décision du 15 août 2013, le président de la cour de céans
a accordé d'office l'effet suspensif au recours.
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Dans le délai qui lui était imparti, la partie poursuivie a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la
notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et
contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Il est dès lors recevable.
Les déterminations déposées par l'intimée dans le délai de
l'art. 322 al. 2 CPC sont également recevables.
II.Selon l'art. 80 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la
faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un
jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l'opposition.
Le juge de la mainlevée doit examiner d'office si le jugement
est exécutoire (Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, 2006, p. 358). Il appartient au créancier qui
requiert la mainlevée définitive d'apporter par titre la preuve que le
jugement répond aux conditions générales de la mainlevée définitive
(Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, § 112) et notamment qu'il
est exécutoire.
Dans sa jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur du
CPC, le Tribunal fédéral a considéré qu'est exécutoire au sens de l'art. 81
al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également
force de chose jugée ("formelle Rechtskrafft"; ATF 131 III 404, c. 3; ATF
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113 III 6, c. 1b; ATF 105 III 43, c. 2a). Dans une jurisprudence récente, la
cour de céans a jugé que le nouveau CPC permet d'obtenir l'exécution
forcée et, partant, le prononcé de mainlevée définitive de décisions
cantonales, même lorsque celles-ci font l'objet d'un recours auprès du
Tribunal fédéral, dans la mesure où l'effet suspensif n'a pas été accordé
(CPF, 21 juin 2013/261).
En l'espèce, la poursuivante a produit à l'appui de sa
réquisition de mainlevée un prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale du 19 juillet 2010 ainsi que le jugement du 17 novembre 2010
rejetant les appels formés par les parties à l'encontre du prononcé. Ces
décisions valent titre à la mainlevée définitive.
III.a) Le recourant conteste la légitimation de la poursuivante à
agir pour ses enfants majeurs.
L'identité entre la personne du créancier désigné dans le titre
et celle du poursuivant est également une condition de la mainlevée que
le juge doit vérifier d'office (Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 106 à 108 et 156
ch. 24) et qu'il appartient au poursuivant de prouver (Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
13 ad art. 81 et la réf. citée).
L'art 289 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS
- prévoit que les contributions d'entretien sont dues à l'enfant, mais
sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent
gardien. A contrario, lorsque l'enfant est majeur, la contribution
d'entretien doit lui être versée directement et non plus à son représentant
légal (Meier/Stettler, Droit de la filiation, n. 1074). Le créancier est donc
toujours l'enfant. Lorsqu'il devient majeur durant le cours du procès en
divorce de ses parents, son consentement est d'ailleurs expressément
requis pour que l'un de ceux-ci le représente et soutienne ses prétentions
en entretien contre l'autre parent (ATF 129 III 55 c. 3.1.5; Meier/Stettler,
op. cit., n. 1103). Le détenteur de l'autorité parentale est ainsi habilité à
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exercer en son nom personnel la poursuite en paiement de la créance
alimentaire de l'enfant mineur lorsqu'elle a été fixée dans une procédure
matrimoniale (Meier/Stettler, op. cit., n. 962 et les réf. citées à la note
infrapaginale n. 2054), mais les pouvoirs de représentation du parent
titulaire de l'autorité parentale s'éteignent à la majorité de l'enfant, celui-
ci devant agir en son propre nom contre le débiteur de la pension (CPF, 18
janvier 2013/24; CPF, 10 mars 2011/76 ; CPF, 21 janvier 2010/34 ; CPF, 24
septembre 2009/304 ; CPF, 13 novembre 2008/554 ; CPF, 13 novembre
2007/471 ; CPF, 7 juillet 2005/229 ; CPF, 9 juin 2005/193 ; CPF, 11 mars
2004/86 et les réf. citées ; cf. aussi ATF 129 III 55 c. 3.1.2, rés. in JT 2003 I
210 ; Perrin, Commentaire romand, n. 4 ad art. 289 CC).
Par ailleurs, selon la jurisprudence, la fixation d'une
contribution d'entretien globale pour l'épouse et/ou les enfants majeurs ou
proches de la majorité ne constitue pas en soi un obstacle à la mainlevée
définitive. Dans un tel cas, si le débiteur se prévaut de l'extinction partielle
de la dette, c'est lui, et non le créancier, qui supporte le risque d'une
contribution fixée globalement, en ce sens qu'il doit établir, outre
l'extinction de la dette (achèvement par l'enfant de sa formation
professionnelle ou de ses études ou accession de l'enfant à sa majorité), le
montant de la part qui est éteinte, à défaut de quoi, il reste devoir la
totalité de la contribution (ATF 124 III 501 précité; CPF, 21 janvier 2010/34
; CPF, 1
er
juillet 2010/278). Le juge ne peut refuser la mainlevée définitive
pour la partie éteinte de la dette que si la cause de cette extinction et le
montant correspondant sont établis, à défaut de quoi il doit prononcer la
mainlevée définitive à concurrence de l'entier de la dette. Il n'incombe ni
au juge de la mainlevée ni au créancier de déterminer cette somme (ATF
124 III 501).
Dans l'arrêt qu'elle a rendu dans la cause opposant les mêmes
parties en vertu du même complexe de fait, la cour de céans a relevé que
selon le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, deux des
trois enfants des parties étaient déjà majeurs au moment du dépôt de la
requête de mesures protectrices, a fortiori au moment du prononcé, et
que malgré ce fait, la contribution incombant au poursuivi a été fixée
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"pour les siens", tenant ainsi compte de la charge que représentaient deux
enfants majeurs pour l'intimée auprès de laquelle ils vivaient – mode de
faire qui avait été admis par le poursuivi qui n'avait alors pas formé de
grief sur ce point dans son appel. La cour en avait déduit qu'il existait un
rapport de représentation entre la mère et les enfants majeurs, celle-ci
devant être admise comme légitimée à réclamer en poursuite l'entier de la
contribution globale fixée (CPF, 22 juillet 2013/303).
En l'occurrence, le poursuivi a produit un document des 23 et
24 mai 2013 par lequel l'enfant [...] a déclaré renoncer à toute prétention
à l'égard de son père en raison du prononcé de mesures protectrices de
l'union conjugale du 19 juillet 2010, pour la période antérieure au 1
er
septembre 2013.
A cet égard, il convient de relever que la déclaration de
renonciation de l'enfant Charlotte est postérieure à la notification du
commandement de payer, survenue le 25 mars 2013, et à la réquisition de
poursuite, déposée le 4 avril 2013. Elle est toutefois antérieure au
prononcé de mainlevée. A partir du moment de la renonciation, V.________
ne représentait ainsi plus que ses deux cadets. Conformément à la
jurisprudence citée plus haut, il incombait, dans pareil cas, au débiteur de
la contribution d'entretien d'établir le montant de la part qui est éteinte.
Or, comme l'a relevé le premier juge, le poursuivi n'a produit aucun
élément établissant à concurrence de quel montant sa dette serait éteinte.
Le recourant n'a ainsi pas justifié de sa libération et reste devoir les
montants en poursuite.
IV.En conséquence, le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr.,
sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ce
dernier doit verser à l'intimée la somme de 600 fr. à titre de dépens de
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deuxième instance (art. 3 et 8 TDC [Tarif des dépens en matière civile du
23 novembre 2010; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr.
(cinq cent septante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Le recourant R.________ doit verser à l'intimée V.________ la
somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le juge présidant : La greffière :
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Du 13 décembre 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me José Carlos Coret, avocat (pour R.),
-Me Mireille Loroch, avocate (pour V.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 25'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :