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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.014453-131644
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de MmeC A R L S S O N , juge présidant
Juges:Mme Byrde et M. Maillard
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par
M.________ SA, à Bussigny, contre le prononcé rendu le 6 juin 2013 par le
Juge de paix du district de Lausanne dans la cause opposant la recourante
à L.________, à Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
799621, 16924, 139792, 346580, 519568, et 69351).
La caution a dressé le 27 mars 2013 un décompte détaillant
les factures envoyées et les montants payés. Il porte sur un montant total
de 2'497 fr. 80 se décomposant comme suit :
«MontantPayé
Frais de rappel140.00-100.00
Facture finance CTX :1'200.000.00
Déduction prime au prorata 26.9.2012
au 31.12.2012-103.20
Prime annuelle 2012224.200.00
Frais de rappel70.00
Prime annuelle 2011224.200.00
Frais de rappel70.00
Prime annuelle 2010224.200.00
Frais de rappel50.00
Prime annuelle 2009224.200.00
Frais de rappel50.00
Prime annuelle 2008224.200.00
2'701.00-203.20
Solde en notre faveur CHF2'497.80 »
Il ressort également de ce décompte que la prime annuelle
s'élevait à 5 % de 3'870 fr., soit 193 fr. 50, plus 20 fr., soit un total de 213
fr. 50; le décompte mentionne encore 5 % de 213 fr. 50 à titre de droit de
timbre fédéral, si bien que la prime annuelle s'établit à 224 fr. 20.
b) Par commandement de payer notifié le 7 février 2013 dans
le cadre de la poursuite ordinaire n° 6'448'393 de l'Office des poursuites
du district de Lausanne, M.________ SA a requis de L.________ le paiement
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déduction de 391 fr. 15 valeur au 29 janvier 2008, 391 fr. 15 valeur au 21
décembre 2009, 411 fr. 15 valeur au 27 janvier 2011 et 411 fr. 15 valeur
au 26 janvier 2012 (I), arrêté à 150 fr. les frais judiciaires (II), mis ces frais
à la charge du poursuivi (III) et dit que ce dernier rembourserait à la
poursuivante ses frais de 150 francs (IV).
Ce dispositif a été envoyé aux parties pour notification le 20
juin 2013. La poursuivante en a requis la motivation le 26 juin 2013. Le 9
août 2013, les motifs ont été envoyés aux parties. La poursuivante les a
reçus le 12 août 2013. En bref, le juge de paix a retenu que les relations
entre les parties étaient soumises à la loi sur le contrat d'assurance (LCA),
que la poursuivante avait produit un certificat au sens de l'art. 1 LCA,
établissant que la demande de garantie du poursuivi avait été acceptée
par elle dans le délai de 14 jours, et que la poursuivante s'était acquittée
d'un montant de 1'100 fr. en faveur du bailleur du poursuivi en exécution
du contrat les liant. Il en a déduit que la poursuivante établissait qu'elle
s'était acquittée d'une prestation en faveur du poursuivi et que le montant
des primes annuelles figurant dans le décompte du 27 mars 2013 était dû,
de sorte qu'elle disposait d'une reconnaissance de dette pour le montant
réclamé de 2'497 fr. 80. Toutefois, il a considéré que les pièces produites
par le poursuivi établissaient que celui-ci s'était acquitté de quatre
montants en faveur de la poursuivante. Il a dès lors admis de prononcer la
mainlevée de l'opposition à concurrence du montant de 2'497 fr. 80, sous
déduction des quatre montants en cause.
Le 15 août 2013, la poursuivante a recouru contre ce prononcé
en concluant à sa réforme en ce sens que la mainlevée est prononcée à
concurrence de 2'497 fr. 80. Elle a produit des pièces nouvelles.
Le 13 septembre 2013, l'intimé s'est déterminé.
E n d r o i t :
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I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272). Il est écrit et motivé et contient des conclusions
valablement formulées (sur l'exigence de conclusions : cf. Jeandin, CPC
commenté, n. 5 ad art. 321 CPC; Freiburghaus/Afheldt, ZPO Kommentar, n.
14 ad art. 321 CPC; ATF 137 III 617 c. 4, rés. in SJ 2012 I 373). Le recours
est ainsi recevable à la forme.
En revanche, les pièces nouvelles produites en deuxième
instance ne sont pas recevables (art. 326 al. 1 CPC). En effet, en
procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un
état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle,
stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de
contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de
poursuivre la procédure de première instance; à l'instar du Tribunal
fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à
un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la
nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267). Le
deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions
spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n'est pas visée par
cette norme (Staehelin, Basler Kommentar, 2
ème
éd., n. 90 ad art. 84 LP).
II.a) La recourante fait valoir que les quatre montants en cause
ont été déduits à tort de sa créance de 2'497 fr. 80 au motif qu’ils
concernent un autre contrat de cautionnement. Il ne s'agit donc pas de
revoir le bien-fondé du raisonnement du premier juge au sujet de
l'existence d'une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP (loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS
281.1), le poursuivi, qui n'a pas recouru, ne contestant pas ce point. Il
s'agit uniquement d'examiner si le poursuivi rend vraisemblables ses
moyens libératoires.
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En vertu de l'art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée
provisoire de l'opposition, à moins que le débiteur ne rende vraisemblable
sa libération.
En matière de mainlevée, la vraisemblance du moyen
libératoire suffit à mettre en échec la requête de mainlevée provisoire
(Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 82 LP). Cela signifie que les faits pertinents
doivent simplement être vraisemblables : le juge n'a pas à être persuadé
de l'existence des faits allégués; il suffit que, sur la base d'éléments
objectifs, il acquière l'impression d'une certaine vraisemblance de
l'existence des faits pertinents, sans pour autant qu'il doive exclure la
possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 c.
4.1.2, rés. in JT 2006 Il 187 et les références citées).
b) En l'espèce, le premier juge s'est fondé sur les pièces
produites par le poursuivi. Il lui a cependant échappé que ces pièces
concernaient une autre relation contractuelle, relative à un contrat de bail
à loyer portant sur un appartement sis à Lausanne, et non sur
l'appartement litigieux, sis à Goumoens-la-Ville.
La demande de garantie de loyer du 23 avril 2007, faite par le
poursuivi et son colocataire, porte sur un autre appartement; selon toute
vraisemblance, le montant de 231 fr. payé le même jour par le poursuivi
correspond à la finance d'entrée prévue par les conditions générales; en
outre, en relation avec le contrat qu'elle a conclu avec le poursuivi et son
colocataire, la poursuivante leur a remis des bulletins de versement
préimprimés sur lesquels figurent leurs deux noms et l'adresse de
l’appartement de Lausanne; or, c'est au moyen de ces bulletins de
versement qu'ont été payées les sommes de 391 fr. 15 les 29 janvier 2008
et 21 décembre 2009, et c'est en relation avec ces bulletins que les
sommes de 411 fr. 15 ont été acquittées par le poursuivi, par le débit de
son compte bancaire. Enfin, il convient de relever que, selon la demande
de garantie produite par le poursuivi, en relation avec l'appartement sis à
Lausanne, la garantie s'élevait à 7'050 francs; or, si l'on applique à cette
garantie le calcul de prime valable pour la créance en poursuite, l'on arrive
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à une prime de 391 fr. 15 ([5 % x 7'050 fr. + 20 fr.] = 372 fr. 50, auquel
s'ajoutent 5 % de droit de timbre, soit un total de 391 fr. 125 arrondi à 391
fr. 15).
Au vu de ce qui précède, il faut retenir que le poursuivi ne rend
pas vraisemblable sa libération.
III.En définitive, le recours doit être admis et le prononcé réformé
en ce sens que l'opposition du poursuivi est levée à concurrence du
montant en poursuite. Comme les frais de première instance avaient été
mis entièrement à la charge du poursuivi, ce point peut être confirmé.
Les frais de deuxième instance, de 270 fr., seront mis à la
charge du poursuivi. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance,
la recourante ayant procédé seule.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par L.________ au commandement de payer n° 6'448’393 de
l'Office des poursuites du district de Lausanne, notifié à la
réquisition de M.________ SA, est provisoirement levée à
concurrence de 2'497 fr. 80 (deux mille quatre cent nonante-
sept francs et huitante centimes), sans intérêt.
Il est confirmé pour le surplus.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr.
(deux cent septante francs), sont mis à la charge de l'intimé.
IV. L'intimé L.________ doit verser à la recourante M.________ SA la
somme de 270 fr. (deux cent septante francs) à titre de
restitution d'avance de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du 31 mars 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié à :
-M.________ SA,
-M. L.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1'604 fr. 60.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :