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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.012818-132445
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 9 avril 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesCarlsson et Byrde
Greffier :MmeNüssli
Art. 239 CPC
Vu le prononcé rendu le 28 mai 2013 par le Juge de paix du
district du Gros-de-Vaud, levant définitivement, à concurrence de 693 fr.
90, plus intérêt au taux de 3.5 % l’an dès le 20 septembre 2007 et de 9 fr.
45, sans intérêt, l’opposition formée par B.________, à Morrens, au
commandement de payer qui lui a été notifié le 10 septembre 2012, dans
la poursuite n° 6'351'585 de l’Office des poursuites du district du Gros-de-
Vaud exercée par la CONFEDERATION SUISSE, représentée par l’Office
d’impôt du district de Morges, à Morges,
vu la demande de motivation du poursuivi, datée du 10 juin
2013 et postée le lendemain,
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vu les motifs de la décision adressés aux parties le 18
novembre 2013,
vu le recours formé par le poursuivi le 2 décembre 2013,
vu la lettre recommandée du 16 décembre 2013 du Président
de la cour de céans avisant B.________ que sa demande de motivation
paraissait à première vue tardive et lui impartissant un délai de dix jours
dès réception de cet avis pour fournir toutes explications utiles sur les
raisons pour lesquelles il n'aurait pas respecté le délai légal de demande
de motivation, sous peine d'irrecevabilité,
attendu que, selon l'art. 239 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272), le tribunal peut notifier la décision aux
parties sous forme d’un dispositif (al. 1),
que la motivation peut être demandée, par l'une ou l'autre des
parties, dans un délai de dix jours à compter de la communication de la
décision (al. 2, 1
ère
phrase),
que le délai pour demander la motivation est un délai légal,
donc non prolongeable, mais éventuellement restituable, aux conditions
de l'art. 148 CPC (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 13 ad art.
239 CPC)
qu'en l'espèce, le poursuivi disposait d'un délai jusqu'au
dimanche 9 juin 2013, échéance reportée au lundi 10 juin 2013 (art. 142
al. 3 CPC), pour demander la motivation du dispositif qui lui avait été
notifié le 30 mai 2013,
que sa demande de motivation, postée le 11 juin 2013, a ainsi
été déposée tardivement,
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3 -
que l’intéressé n’a donné aucune explication à ce retard dans
le délai qui lui a été imparti dans l’avis du 16 décembre 2013, reçu le
lendemain,
que la communication des motifs de sa décision par le premier
juge, nonobstant la tardiveté de la demande de motivation, n'a pas pour
effet de réparer ce vice ;
attendu que selon l'art. 239 al. 2, 2
ème
phrase CPC, à défaut de
demande de motivation en temps utile, les parties sont considérées avoir
renoncé à l'appel ou au recours,
qu'il s'agit d'une présomption irréfragable, seule une
restitution du délai de l'art. 239 al. 2 1
ère
phrase pouvant dans ce cas
encore permettre d'appeler ou de recourir (Tappy, op. cit., n. 19 ad art.
239 CPC),
qu’une requête en restitution doit être présentée dans les dix
jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC),
qu'en l'espèce, la restitution n'a pas été requise alors que
l’éventuelle cause du défaut devait avoir disparu au plus tard le 2
décembre 2013, date du dépôt du recours,
qu'à défaut de motivation requise à temps, le recours déposé
par le poursuivi doit être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
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4 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 9 avril 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. B.________,
-Office d’impôt du district de Morges (pour la Confédération Suisse).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 703 fr. 35.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
-
5 -
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud.
La greffière :