111 TRIBUNAL CANTONAL KC13.012818-132445 137
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 9 avril 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:MmesCarlsson et Byrde Greffier :MmeNüssli
Art. 239 CPC Vu le prononcé rendu le 28 mai 2013 par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, levant définitivement, à concurrence de 693 fr. 90, plus intérêt au taux de 3.5 % l’an dès le 20 septembre 2007 et de 9 fr. 45, sans intérêt, l’opposition formée par B.________, à Morrens, au commandement de payer qui lui a été notifié le 10 septembre 2012, dans la poursuite n° 6'351'585 de l’Office des poursuites du district du Gros-de- Vaud exercée par la CONFEDERATION SUISSE, représentée par l’Office d’impôt du district de Morges, à Morges, vu la demande de motivation du poursuivi, datée du 10 juin 2013 et postée le lendemain,
que le délai pour demander la motivation est un délai légal, donc non prolongeable, mais éventuellement restituable, aux conditions de l'art. 148 CPC (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 13 ad art. 239 CPC) qu'en l'espèce, le poursuivi disposait d'un délai jusqu'au dimanche 9 juin 2013, échéance reportée au lundi 10 juin 2013 (art. 142 al. 3 CPC), pour demander la motivation du dispositif qui lui avait été notifié le 30 mai 2013,
que sa demande de motivation, postée le 11 juin 2013, a ainsi été déposée tardivement,
3 - que l’intéressé n’a donné aucune explication à ce retard dans le délai qui lui a été imparti dans l’avis du 16 décembre 2013, reçu le lendemain, que la communication des motifs de sa décision par le premier juge, nonobstant la tardiveté de la demande de motivation, n'a pas pour effet de réparer ce vice ; attendu que selon l'art. 239 al. 2, 2 ème phrase CPC, à défaut de demande de motivation en temps utile, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours, qu'il s'agit d'une présomption irréfragable, seule une restitution du délai de l'art. 239 al. 2 1 ère phrase pouvant dans ce cas encore permettre d'appeler ou de recourir (Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 239 CPC), qu’une requête en restitution doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC), qu'en l'espèce, la restitution n'a pas été requise alors que l’éventuelle cause du défaut devait avoir disparu au plus tard le 2 décembre 2013, date du dépôt du recours, qu'à défaut de motivation requise à temps, le recours déposé par le poursuivi doit être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 9 avril 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. B.________, -Office d’impôt du district de Morges (pour la Confédération Suisse). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 703 fr. 35. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
5 - (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud. La greffière :