Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MM. Hack et Maillard
Greffier :MmeJoye
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par
C.________, aux Monts-de-Pully, contre le prononcé rendu le 2 mai 2013
par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause opposant le
recourant à l’ETAT DE VAUD, Service des automobiles et de la
navigation, à Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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Par acte du 27 février 2013, le SAN a requis la mainlevée
définitive de l'opposition.
2.Par prononcé du 2 mai 2013, le Juge de paix du district de
Morges, statuant suite à l’interpellation de la partie poursuivie, a prononcé
la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 55 fr., plus intérêt
au taux de 5 % l’an dès le 5 février 2013 (I), arrêté à 90 fr. les frais
judiciaires (II), les a mis à la charge de la partie poursuivante (III) et dit
qu'il n'était pas alloué de dépens (IV).
Le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties
le
8 juillet 2013. Le poursuivi l’a reçu le lendemain. Le premier juge a
considéré en substance que la décision du 4 janvier 2013, rendu à l’égard
du poursuivi, attestée définitive et exécutoire, constituait un titre de
mainlevée définitive pour le montant réclamé en poursuite, soit 55 fr., et
que l’intérêt devait être alloué dès le 5 février 2013, lendemain de
l’échéance fixée dans la décision.
Par acte du 17 juillet 2013, C.________ a recouru contre cette
décision, concluant avec suite de frais à sa réforme en ce sens que
l’opposition au commandement de payer est maintenue.
Par écriture du 22 août 2013, le SAN a conclu au rejet du
recours.
E n d r o i t :
I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272). Il est écrit et motivé et contient des conclusions en réforme
valablement formulées (sur l'exigence de conclusions : cf. Jeandin, CPC
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commenté, n. 5 ad art. 321 CPC; Freiburghaus/Afheldt, ZPO Kommentar, n.
14 ad art. 321 CPC; ATF 137 III 617 c. 4, rés. in SJ 2012 I 373). Le recours
est ainsi recevable à la forme.
II.a) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889
sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier qui est au
bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée
définitive de l'opposition. Sont assimilées à des jugements, notamment les
décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 3 LP). Une
décision administrative est assimilée à un jugement, si elle émane d'une
autorité compétente et astreint le poursuivi à payer une somme d'argent
échue à la corporation publique à titre d'amende, de frais, impôts et taxes
ou d'autres contributions publiques (Panchaud/ Caprez, La mainlevée
d'opposition, §§ 122 à 124). La décision administrative exécutoire
constitue aussi un titre à la mainlevée pour le montant chiffré des frais
qui, selon cette décision, incombent à l'administré (ibidem, § 125). La
décision administrative devient exécutoire après sa notification à
l'administré, si celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en use pas
(ibidem, § 133).
Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office que la décision
invoquée comme titre de mainlevée définitive est assimilée par la loi à un
jugement exécutoire au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui suppose
qu'elle ait été notifiée au poursuivi, avec indication des voies et délais de
recours et que le recourant n'ait pas fait usage de son droit de recours ou
que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
n. 12 ad art. 81 LP ; Gilliéron, in SJ 2003 pp. 361 ss, sp. pp. 365-366).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 134 III 115),
suivie par la cour de céans (CPF, 14 décembre 2012/467 ; CPF, 24
septembre 2009/308), il n'est pas nécessaire que la décision au fond soit
rendue avant la notification du commandement de payer. Il découle en
effet de la faculté pour le créancier de requérir la poursuite sans être en
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possession d'un titre exécutoire, et du déroulement de la poursuite qui
s'ensuit, que la cause de l'obligation indiquée dans le commande-ment de
payer n'est pas formellement identique à celle figurant dans la réquisition
de poursuite; mais il s'agit bien de la même créance, seule la preuve de
celle-ci étant différente.
b) En vertu de l'art. 3 RE-SAN (Règlement sur les émoluments
perçus par le Service des automobiles et de la navigation, RSV 741.15), les
émoluments sont payés en général sur facture mais peuvent être
réclamés d'avance, comptant, ou contre remboursement (al. 1) ; le délai
de paiement des factures est de trente jours, des frais sont prélevés pour
les rappels et les frais de poursuite sont à la charge de l'administré (al. 2).
L'al. 3 précise que les décisions fondées sur le règle-ment sont assimilées
à un jugement exécutoire conformément à l'art. 80 LP.
c) En l'espèce, le poursuivi a sollicité une prestation du SAN
(envoi d’une copie d’un dossier) et ne conteste pas l’avoir obtenue. Une
créance en émolument en a découlé en vertu de l’art. 3 RE-SAN. Même si
la facture initiale n’a pas été produite, C.________ a admis l’avoir reçue, de
même que les deux rappels ultérieurs. La décision du 4 janvier 2013,
rendue par l'autorité compétente, constitue une décision administrative.
C.________ en est le destinataire. II est établi qu'il l’a reçue. La preuve de
son caractère définitif et exécutoire résulte de la mention de non-recours
apposée sur la décision elle-même par la Cour de droit administratif et
public. Le lien entre cette décision, postérieure à la réquisition de
poursuite, et le titre de la créance indiqué dans le commandement de
payer est suffisamment évident pour que la créance – qui existait au
moment de l’introduction de la poursuite – puisse être identifiée. La
décision du 4 janvier 2013 constitue donc bien, en vertu de la
jurisprudence précitée, un titre de mainlevée définitive.
d) Le recourant soutient que la décision du 4 janvier 2013
concerne en réalité son client [...], que lui-même n’a reçu cette décision
qu’en sa qualité d’avocat du prénommé, à son adresse professionnelle, et
qu’il n’en est pas personnellement le débiteur. Il plaide que dans la
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mesure où le commande-ment de payer lui a été notifié à son domicile
privé, il pouvait s’attendre à ce qu’il en aille de même pour une éventuelle
décision qui serait dirigée contre lui personnelle-ment. Il en déduit qu’en
adressant la décision du 4 janvier 2013 à son adresse professionnelle, le
SAN n’avait pas respecté les exigences relatives à la notification.
Le commandement de payer, daté du 28 septembre 2012,
mentionne comme débiteur C.. Il a été valablement notifié à son
destinataire le
4 octobre 2012. Par courrier du 16 octobre 2012, le SAN a indiqué à
C. qu’il considérait – malgré sa contestation – qu’il était seul
débiteur de l’émolument impayé. La décision du 4 janvier 2013 est
clairement adressée au poursuivi, person-nellement, qui l’a reçue. Dans
ces circonstances, C.________ ne pouvait ignorer que la décision querellée
était dirigée contre lui personnellement. L’adresse de notification n’y
change rien : le fait qu’il ait reçu la décision à son adresse profes-sionnelle
ne rend pas la notification irrégulière. En effet, la décision du 4 janvier
2013 a atteint son destinataire, qui avait ainsi la possibilité de la contester
si son contenu lui paraissait contraire au droit. La question de savoir si
c’est à juste titre ou à tort que le SAN a considéré l’avocat C.________
comme le débiteur des frais de photocopies du dossier de son client n’est
pas de la compétence du juge de la mainlevée, qui n’est pas habilité à
revoir le contenu de la décision administrative (CPF, 4 mars 2010/76). Pour
faire trancher cette question, l’intéressé aurait dû recourir contre la
décision du SAN, ce qu’il n’a pas fait.
Dans ces circonstance, les arguments avancés par le recourant
ne sauraient être accueillis.
III.Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé attaqué
confirmé.
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Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.,
sont mis à la charge du recourant. Il n’est pas alloué de dépens de
deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.
(cent trente cinq francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 15 novembre 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
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-Me Coralie Germont, avocate (pour C.________),
-Etat de Vaud, Service des automobiles et de la navigation.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 55 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La greffière :