Recours déclaré irrecevable pour demande tardive de motivation et dépôt tardif

CPF kc13-012391-370/2013Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites12 sept. 2013Poursuite pour dettes et failliteRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Cour cantonale, Cour des poursuites et faillites, a examiné le recours de O.________ SA contre une décision de première instance accordant la mainlevée définitive de l’opposition dans une poursuite engagée par l’État de Vaud, représenté par le Service des automobiles et de la navigation. La débitrice a d’abord demandé la motivation de la décision notifiée sous la seule forme du dispositif après l’expiration du délai de dix jours, puis a également déposé son recours après l’expiration du délai courant à compter de la décision motivée. La demande de motivation étant tardive, le droit de recourir était réputé abandonné; indépendamment de cela, le recours lui-même était tardif. Le recours a donc été déclaré irrecevable, sans frais ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 239 al. 1-2 CPC, Art. 321 al. 2 CPC; respect des délais pour une demande de motivation et pour un recours contre une décision de mainlevée rendue en procédure sommaire. Une décision peut être notifiée sous la seule forme du dispositif; une demande de motivation doit être déposée dans les dix jours suivant sa communication, faute de quoi les parties sont réputées avoir renoncé à toute voie de recours ou de réexamen. La transmission ultérieure des motifs ne répare pas le caractère tardif de la demande. En procédure sommaire, le délai de recours court à compter de la décision motivée et son respect constitue une condition de recevabilité; un recours remis à la poste après l’expiration du délai est irrecevable, sauf s’il est établi que le retard n’est pas imputable au recourant ou ne lui est imputable que légèrement (consid. 1-2).

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC13.012391-131428 370 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 12 septembre 2013


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:M.Hack et Mme Rouleau Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC Vu le prononcé rendu le 14 mai 2013 par le Juge de paix du district de Lausanne, statuant à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie et prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par O.________SA, à Lausanne, à la poursuite n° 6'441'881 de l'Office des poursuites du district de Lausanne exercée contre elle à l'instance de l'ETAT DE VAUD, représenté par le Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne, arrêtant à 90 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais du poursuivant, et les mettant à la charge de la poursuivie, qui doit en conséquence rembourser au poursuivant son avance de frais à concurrence de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

  • 2 - vu la lettre de la poursuivie datée du 27 et postée le 28 mai 2013 à l'adresse du juge de paix, demandant la motivation du prononcé qui lui avait été notifié sous forme de dispositif le 16 mai 2013, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 18 et notifiés à la poursuivie le 19 juin 2013, vu le recours formé par la poursuivie, par acte écrit et motivé daté du 5 et posté le 8 juillet 2013, vu l'avis du Président de la cour de céans du 17 juillet 2013, constatant que le recours paraissait tardif et impartissant à la recourante un délai de dix jours pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas respecté le délai légal de recours, arrivé en l'occurrence à échéance le 1 er juillet 2013, vu l'absence de suite donnée par la recourante à cet avis, qu'elle a reçu le 18 juillet 2013; attendu que, selon l'art. 239 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272], le tribunal peut notifier la décision aux parties sous forme de dispositif, dont la motivation peut être demandée, par l'une ou l'autre des parties, dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision, qu'en l'espèce, la poursuivie disposait d'un délai jusqu'au dimanche 26, échéance reportée au lundi 27 mai 2013 (art. 142 al. 3 CPC), pour demander la motivation du dispositif qui lui avait été notifié le 16 mai 2013, que sa demande de motivation postée le 28 mai 2013 a ainsi été déposée tardivement,

  • 3 - que la communication des motifs de sa décision par le premier juge, nonobstant la tardiveté de la demande de motivation, n'a pas pour effet de réparer ce vice, que, selon l'art. 239 al. 2 2 e phrase CPC, à défaut de demande de motivation en temps utile, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (Tappy, in Code de procédure civile commenté, n. 19 ad art. 239 CPC), que, pour ce motif déjà, le recours déposé par la poursuivie doit être déclaré irrecevable; attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC, le recours contre une décision rendue en procédure sommaire, tel un prononcé de mainlevée, doit être introduit dans le délai de dix jours à compter de la décision motivée, que l'observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours, qu'en l'espèce, l'échéance du délai pour recourir contre le prononcé motivé notifié le 19 juin 2013, tombant le samedi 29 juin, était reportée au lundi 1 er juillet 2013, que le recours posté le 8 juillet 2013 a ainsi été déposé tardivement, que l'absence d'explications de la recourante sur ce point ne permet pas de considérer que la tardiveté de son recours ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère, que le recours doit par conséquent être déclaré également irrecevable pour tardiveté;

  • 4 - attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 12 septembre 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -O.________SA, -Service des automobiles et de la navigation (pour l'Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 45 francs.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Mots-clés

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The request was late; the debtor had waived the right to appeal or seek review.

The dispositive was notified on 2013-05-16 and the motivation request was posted on 2013-05-28, after the ten-day deadline extended to 2013-05-27 under Article 142(3) CPC. Later transmission of reasons did not cure the defect.

The appeal was also late and therefore inadmissible.

The motivated decision was notified on 2013-06-19, so the appeal deadline expired on 2013-07-01. The appeal was posted on 2013-07-08, and the appellant gave no explanation excusing the delay.

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