Appeal inadmissible after debtor’s succession was repudiated

CPF kc13-011919-161/2014Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites30 avr. 2014Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The President of the Cantonal Court’s Debt Collection and Bankruptcy Division had to decide an appeal against a judgment granting provisional debt enforcement for CHF 302,385.20. After the appeal was filed, the debtor died. The court suspended the proceedings pending the succession issue, then noted that all legal heirs had repudiated the estate. It held that, because the deceased appellant no longer had party capacity and there was no successor to take over the appeal, the remedy was inadmissible. The appeal was therefore not examined on the merits and no costs or party compensation were ordered.

Regeste Omnilex

Art. 59 al. 1 CPC; party capacity as a condition of admissibility of judicial proceedings; an appeal filed by a deceased party becomes inadmissible where all legal heirs repudiate the estate and no procedural successor exists. Under Art. 43 al. 1 CDPJ, the single judge may decide this issue in summary debt-enforcement appeal proceedings. In such a case, the court must decline entry into the matter ex officio; the inadmissibility entails no merits review and may lead to a decision rendered without costs or party compensation (consid. 2-3).

Texte intégral

112 TRIBUNAL CANTONAL KC13.011919-132384 161

L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 30 avril 2014


Art. 43 al. 1 CDPJ; 59 al. 1 CPC Vu la décision rendue le 16 juillet 2013, à la suite de l'audience du 21 mai 2013, par le Juge de paix du district de la Broye – Vully, prononçant, à concurrence de 302'385 fr. 20 avec intérêt à 5 % l'an dès le 18 mai 2012, la mainlevée provisoire de l'opposition formée par J., à Moudon, à la poursuite n° 6'445'140 de l'Office des poursuites du district de la Broye – Vully, exercée à son encontre à l'instance de M., à Conthey, arrêtant à 660 francs les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi, et disant qu'en conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 660 fr. et lui verserait la somme de 2'000 fr. à titre de dépens, vu les motifs de la décision adressés aux parties le 18 novembre 2013 et notifiés au poursuivi le lendemain, vu le recours formé par le poursuivi le 29 novembre 2013, demandant que l'effet suspensif soit accordé au recours,

  • 2 - vu la décision du président de la cour de céans du 3 décembre 2013 admettant la requête d'effet suspensif, vu le courrier recommandé du 10 janvier 2014 adressé par le greffe de la cour des poursuites et faillites à l'intimée, lui impartissant un délai non prolongeable de dix jours pour se déterminer, vu la lettre du 14 janvier 2014 par laquelle le conseil du recourant a informé le président de la cour de céans du décès de son mandant, vu le certificat de décès joint à l'envoi du 14 janvier 2014, attestant du décès de J.________ le 29 décembre 2013, vu la lettre du 15 janvier 2014 de l'intimée donnant son accord à une suspension de la procédure jusqu'à droit connu quant au sort de la succession de feu J.________ et demandant qu'un nouveau délai lui soit en conséquence imparti pour se déterminer sur le recours déposé le 29 novembre 2013, vu la décision du 16 janvier 2014 du président de la cour de céans suspendant la procédure de recours jusqu'à l'échéance des délais accordés pour accepter ou répudier la succession de J., invitant les parties à informer la cour du sort de la succession et indiquant qu'un nouveau délai de réponse serait imparti à l'intimée à l'issue de la suspension, vu la décision rendue le 21 mars 2014 par le Juge de paix du district de la Broye – Vully prenant acte de la répudiation, par tous les héritiers légaux, de la succession de J., vu l'art. 43 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02);

  • 3 - attendu que, selon l'art. 59 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008), le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, notamment si les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice (art. 59 al. 2 let. c CPC), qu'en l'espèce, il ressort de la décision du 21 mars 2014 que les héritiers légaux de J.________ ont tous répudié sa succession, qu'en conséquence, le recours déposé par feu J.________ doit être déclaré irrecevable, que le présent recours doit être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Bertrand SauterelClaire van Ouwenaller

  • 4 - Du 30 avril 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Yves Hofstetter, avocat (pour feu J.), -Me Bastien Geiger, avocat (pour M.). Le Président/Juge unique de la Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 302'385 fr. 20. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de la Broye - Vully.

  • 5 - La greffière : Claire van Ouwenaller

Mots-clés

debt enforcementprovisional objection liftingappeal admissibilityparty capacitysuccession repudiationsuspensive effectcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal filed by the deceased debtor remained admissible after all heirs repudiated the succession.

Solution extraite

No. Because the debtor had died and his legal heirs had all repudiated the succession, the appellant lacked party capacity and standing; the appeal could not be heard.

Motifs extraits

Under Art. 59 CPC, the court enters into the merits only if the action requirements are met, including the parties’ capacity to be a party and to sue or be sued. The finding of universal repudiation of the succession meant the deceased appellant could no longer validly pursue the appeal.

Question juridique clé

Whether costs or party compensation should be awarded on the appeal.

Solution extraite

No costs and no party compensation were ordered.

Motifs extraits

Given the inadmissibility and the circumstances of the case, the court decided the appeal without court costs or costs awards.

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