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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.011919-132384
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L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 30 avril 2014
Art. 43 al. 1 CDPJ; 59 al. 1 CPC
Vu la décision rendue le 16 juillet 2013, à la suite de l'audience
du 21 mai 2013, par le Juge de paix du district de la Broye – Vully,
prononçant, à concurrence de 302'385 fr. 20 avec intérêt à 5 % l'an dès le
18 mai 2012, la mainlevée provisoire de l'opposition formée par J.,
à Moudon, à la poursuite n° 6'445'140 de l'Office des poursuites du district
de la Broye – Vully, exercée à son encontre à l'instance de M., à
Conthey, arrêtant à 660 francs les frais judiciaires mis à la charge du
poursuivi, et disant qu'en conséquence celui-ci rembourserait à la
poursuivante son avance de frais à concurrence de 660 fr. et lui verserait
la somme de 2'000 fr. à titre de dépens,
vu les motifs de la décision adressés aux parties le 18
novembre 2013 et notifiés au poursuivi le lendemain,
vu le recours formé par le poursuivi le 29 novembre 2013,
demandant que l'effet suspensif soit accordé au recours,
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vu la décision du président de la cour de céans du 3 décembre
2013 admettant la requête d'effet suspensif,
vu le courrier recommandé du 10 janvier 2014 adressé par le
greffe de la cour des poursuites et faillites à l'intimée, lui impartissant un
délai non prolongeable de dix jours pour se déterminer,
vu la lettre du 14 janvier 2014 par laquelle le conseil du
recourant a informé le président de la cour de céans du décès de son
mandant,
vu le certificat de décès joint à l'envoi du 14 janvier 2014,
attestant du décès de J.________ le 29 décembre 2013,
vu la lettre du 15 janvier 2014 de l'intimée donnant son accord
à une suspension de la procédure jusqu'à droit connu quant au sort de la
succession de feu J.________ et demandant qu'un nouveau délai lui soit en
conséquence imparti pour se déterminer sur le recours déposé le 29
novembre 2013,
vu la décision du 16 janvier 2014 du président de la cour de
céans suspendant la procédure de recours jusqu'à l'échéance des délais
accordés pour accepter ou répudier la succession de J., invitant les
parties à informer la cour du sort de la succession et indiquant qu'un
nouveau délai de réponse serait imparti à l'intimée à l'issue de la
suspension,
vu la décision rendue le 21 mars 2014 par le Juge de paix du
district de la Broye – Vully prenant acte de la répudiation, par tous les
héritiers légaux, de la succession de J.,
vu l'art. 43 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010; RSV 211.02);
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attendu que, selon l'art. 59 al. 1 CPC (Code de procédure civile
du 19 décembre 2008), le tribunal n'entre en matière que sur les
demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de
l'action, notamment si les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en
justice (art. 59 al. 2 let. c CPC),
qu'en l'espèce, il ressort de la décision du 21 mars 2014 que
les héritiers légaux de J.________ ont tous répudié sa succession,
qu'en conséquence, le recours déposé par feu J.________ doit
être déclaré irrecevable,
que le présent recours doit être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
autorité de recours en matière sommaire de poursuites,
statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Bertrand SauterelClaire van
Ouwenaller
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Du 30 avril 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Yves Hofstetter, avocat (pour feu J.),
-Me Bastien Geiger, avocat (pour M.).
Le Président/Juge unique de la Cour des poursuites et faillites
considère que la valeur litigieuse est de 302'385 fr. 20.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de la Broye - Vully.
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La greffière :
Claire van
Ouwenaller