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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.011597-141273
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de MmeR O U L E A U , vice-présidente
Juges:M.Hack et Mme Byrde
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 80 et 81 al. 3 LP; 31 al. 1 et 32 al. 1 CL; 29 al. 2 Cst.
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.________, à
Monaco, contre le prononcé rendu le 14 avril 2014, à la suite de l’audience
du 8 avril 2014, par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-
d'Enhaut, dans la poursuite n° 6'244'927 de l'Office des poursuites du
même district exercée à l'instance de R.________SAS, à Paris, contre le
recourant.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 30 juin
et notifiés au poursuivi le 1
er
juillet 2014. Le premier juge a considéré qu'il
était compétent ratione loci pour statuer sur la requête de mainlevée
d'opposition, le for de la poursuite reposant sur l'art. 52 LP, qu'il lui
appartenait alors également de se prononcer à titre incident sur le
caractère exécutoire du jugement français du 31 mai 2006, que le litige
était soumis à la Convention de Lugano de 1988, que le jugement produit
en original, pièce dont le poursuivi avait pu prendre connaissance lors de
l'audience, satisfaisait aux conditions de ladite convention en matière
d'authenticité, qu'on pouvait admettre, au vu des décisions subséquentes
produites, le caractère définitif et exécutoire de ce jugement, lequel avait
été en outre régulièrement signifié, et qu'il valait titre de mainlevée
définitive pour les sommes au paiement desquelles il condamnait le
poursuivi, soit la somme totale de 4'817'266 euros 39, dont la contre-
valeur en francs suisses au 2 mai 2012 était de 5'789'746 fr. 62.
4.Le poursuivi a recouru contre ce prononcé par acte du 11
juillet 2014, concluant, avec dépens de première et seconde instances, à
l'admission du recours et, principalement, à l'annulation de la décision du
juge de paix et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle
décision dans le sens des considérants, subsidiairement, à l'irrecevabilité
de la requête d'exequatur et à l'irrecevabilité, subsidiairement, au rejet de
la requête de mainlevée d'opposition, plus subsidiairement, au rejet de la
requête tant d'exequatur que de mainlevée, encore plus subsidiairement,
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à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur le sort des
procédures pénale et de cassation en France. Il a produit des pièces de
procédure et des pièces qui se trouvaient déjà au dossier de première
instance.
Par décision du 15 juillet 2014, le Président de la cour de céans
a admis la requête d'effet suspensif contenue dans le recours.
L'intimée a déposé un mémoire de réponse le 8 septembre
2014, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours dans
toutes ses conclusions. Elle a produit à nouveau l'original du jugement du
31 mai 2006, qu'elle avait déjà produit à l'appui de sa requête d'exequatur
et de mainlevée du 18 mars 2013 et que le juge de paix lui avait renvoyé,
et une pièce nouvelle (pièce 53).
E n d r o i t :
I.a) La décision querellée a pour objet l'exequatur d'un
jugement civil rendu le 31 mai 2006 par le Tribunal de grande instance de
Paris. L'exécution de toutes les décisions, suisses et étrangères, est régie
par le CPC [Code de procédure civile; RS 272], la LP [loi fédérale sur la
poursuite pour dette et la faillite; RS 281.1], et la LDIP [loi sur le droit
international privé; RS 291], sous réserve des dispositions contraires de
droit international, soit en premier lieu des conventions internationales
(principe de la primauté du droit international); cette réserve résulte
notamment des art. 335 al. 3 CPC, 30a LP et 1 al. 2 LDIP.
En l'espèce, le jugement en cause a été rendu en France le 31
mai 2006 et condamne le recourant à s'acquitter d'une somme d'argent.
Son exequatur en Suisse est par conséquent soumis aux règles de la
Convention, dite de Lugano, concernant la compétence judiciaire et
l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, conclue à
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Lugano le 16 septembre 1988 [CL 1988], en vigueur en France du
1
er
janvier 1992 au 31 décembre 2009 et en Suisse du 1
er
janvier 1992 au
31 décembre 2010 (art. 63 CL 2007 [RS 0.275.12]; ATF 138 II 82 c. 2.1, JT
2012 I 470). Aux termes de l'art. 31 al. 1 CL 1988, les décisions rendues
dans un Etat contractant et qui y sont exécutoires sont mises à exécution
dans un autre Etat contractant après y avoir été déclarées exécutoires sur
requête de toute partie intéressée. En Suisse, la requête est présentée, s'il
s'agit de décisions portant condamnation à payer une somme d'argent, au
juge de la mainlevée, dans le cadre de la procédure régie par les art. 80 et
81 LP (art. 32 al. 1 CL 1988); dans le Canton de Vaud, le magistrat
compétent est le juge de paix (art. 42b LVLP [loi vaudoise d'application de
la LP; RSV 280.05]; CPF, 2 mai 2013/176).
b) De jurisprudence constante, la Cour des poursuites et
faillites a considéré qu’en matière de condamnation à payer une somme
d’argent, l’exequatur d’un jugement étranger était une question
préjudicielle soumise au juge de la mainlevée dans le cadre de la
procédure prévue par les art. 80 et 81 LP (CPF, 11 janvier 2001/5; CPF, 10
mars 2005/64; CPF, 17 juin 2008/24), en précisant que, par conséquent,
l’exequatur n’avait pas à figurer dans le dispositif. Cette jurisprudence est
conforme à l’art. 32 al. 1 ainsi qu’à l’art. 26 al. 3 CL 1988, selon lequel la
reconnaissance peut être invoquée de façon incidente devant la juridiction
d’un Etat contractant. Le Tribunal fédéral a jugé qu’une partie pouvait
requérir de façon indépendante à toute autre procédure et unilatérale
l’exequatur d’un jugement étranger en application de la CL, en précisant
que "le fait que l’exequatur puisse être requis à titre incident dans le cadre
de la procédure de mainlevée des art. 80-81 LP ne saurait faire échec à la
procédure unilatérale instaurée par les art. 31 ss CL" (ATF 135 III 324). Les
deux procédures sont donc possibles.
En l’espèce, la poursuivante a d’abord requis l'exequatur dans
une procédure unilatérale de séquestre et le premier juge a statué
séparément sur l'exequatur, qu'il a prononcé, et sur le séquestre. Vu
l'admission du recours du poursuivi contre la décision d'exequatur, la
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poursuivante a à nouveau requis l'exequatur, à titre préjudiciel, dans sa
requête de mainlevée, ce qui est tout à fait possible.
c) Le délai de recours contre la décision d'exequatur - régi par
l'art. 36 al. 1 et 2 CL 1988, qui prime sur l'art. 321 al. 2 CPC - est d'un mois
dès la signification de cette décision; il est de deux mois si la partie contre
laquelle l'exécution est autorisée est domiciliée dans un Etat contractant
autre que celui où la décision qui autorise l'exécution a été rendue.
En l’espèce, le recourant étant domicilié à Monaco, qui n'était
pas partie à la CL 1988, le délai de recours était d'un mois. Le recours,
déposé dans le délai plus bref de l'art. 321 al. 2 CPC, a été formé en temps
utile. Il est recevable formellement.
d) La procédure de recours ne permet pas la production de
pièces nouvelles (art. 326 CPC). L’art. 327a CPC concernant la CL 2007
n'est pas applicable. L'application de la CL 1988 impose divers
aménagements dans la procédure de recours lorsque la procédure
d'exequatur de première instance a été unilatérale (art. 34 CL 1988) :
ouvert à la partie contre laquelle l'exécution est demandée (art. 36 al. 1
CL 1988), le recours doit lui permettre de faire valoir ses moyens de
défense et cette partie n'est alors pas limitée dans ses conclusions,
allégations et moyens de preuve par la règle de l'art. 326 al. 1 CPC (ATF
138 III 82 c. 3.5.3). En revanche, de tels aménagements ne se justifient
pas lorsque, comme en l'espèce, la question de l'exequatur était
préjudicielle et a été tranchée par le juge de la mainlevée dans le cadre
d'une procédure contradictoire, dans laquelle les deux parties ont pu se
déterminer et produire des pièces en première instance.
Par conséquent, la pièce nouvelle produite par l'intimée en
deuxième instance est irrecevable.
II.a) Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être
entendu, le juge de paix "ne s'étant pas ou quasiment pas prononcé sur
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plusieurs moyens de défense soulevés"; il reproche également au premier
juge de n'avoir pas ordonné la production de la pièce requise à l'appui de
ses déterminations.
b) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.
[Constitution fédérale; RS 101] implique notamment pour l'autorité
l'obligation de motiver sa décision (ATF 138 I 232). Il y a notamment
violation de ce droit si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimal
d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Il suffit cependant que
le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur
lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se
rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au
contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents
(ATF 138 I 232 précité et les références; ATF 134 I 83 c. 4.1; 134 I 140 c.
5.3, JT 2009 I 303). Savoir si la motivation présentée est convaincante est
une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors
que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision des juges, le
droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée
est erronée (TF 4A_454/2008 du 1
er
décembre 2008, c. 3.1).
En l'espèce, le juge de paix a traité brièvement le moyen tiré
de la prétendue absence de caractère exécutoire du jugement litigieux et
très brièvement la question de la prescription, considérant que le poursuivi
n’avait pas prouvé par pièces que cette dernière était acquise. Les
moyens tirés de l’absence de chose jugée, de la litispendance, d’une
éventuelle compensation ou des conséquences d’une infraction pénale
prétendument à l'origine du jugement du 31 mai 2006 ne sont pas traités
expressément. Cela est toutefois sans conséquence s'il apparaît qu'ils
pouvaient d'emblée être écartés comme dénués de pertinence.
aa) Le moyen tiré de la chose jugée, selon lequel la Cour des
poursuites et faillite aurait tranché la question de l'exequatur – en rejetant
la requête – dans son arrêt du 27 novembre 2012, était manifestement
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infondé. Le Tribunal fédéral a certes considéré que la sentence refusant à
titre principal la reconnaissance en Suisse d’une décision étrangère
acquiert en principe force de chose jugée matérielle (ATF 138 III 174, rés,
in JT 2013 II 149), mais il a également clairement exprimé que lorsque
l’exequatur est refusé pour un motif d’ordre formel tel que l’absence d’une
pièce, il demeurait loisible au requérant de déposer une nouvelle demande
accompagnée des pièces utiles (TF 5A_2412/2009 du 24 septembre 2009,
c. 3.1 in fine; ATF 127 III 186). Il tombe d’ailleurs sous le sens qu’une
partie ayant omis de produire l’original ou une copie certifiée conforme du
jugement étranger dont elle requiert l’exequatur, comme l'intimée en
l'espèce dans la procédure de séquestre initiée le 2 mai 2012, puisse
remédier à ce vice de forme et que ce dernier n'ait pas pour conséquence
d'empêcher définitivement l'exécution en Suisse du jugement en cause.
C'est en ce sens que la Cour des poursuites et faillites, dans son arrêt du
12 août 2013, a maintenu le séquestre en cause, nonobstant le refus de
l'exequatur, considérant que, le motif de refus étant d'ordre purement
formel, rien n’empêchait la requérante de renouveler sa requête
d’exequatur, qui serait vraisemblablement admise si le vice était rectifié.
On peut donc admettre que le premier juge était fondé à
considérer le moyen invoqué comme dénué de pertinence.
bb) Le moyen tiré de la litispendance était fondé sur le fait
que la poursuivante avait saisi simultanément trois autorités différentes
en Suisse de requêtes portant sur le même objet de l'exequatur du
jugement du 31 mai 2006.
Selon l’art. 64 al. 1 let. a CPC, la même cause, opposant les
mêmes parties, ne peut être portée en justice devant une autre autorité.
Par cause, on doit entendre le dépôt d’une requête de conciliation, une
demande ou une requête en justice (art. 62 CPC). La sanction est le refus
d’entrer en matière (art. 59 al. 2 let. d CPC).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de
litispendance, interne et internationale, il y a identité de l'objet du litige
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lorsque les parties soumettent au juge la même prétention en se fondant
sur les mêmes causes juridiques et les mêmes faits (TF 5C.289/2006 du 7
juin 2007). L'identité de l'objet du litige s'entend au sens matériel; il n'est
pas nécessaire, ni même déterminant que les conclusions soient formulées
de manière identique (ATF 128 III 284 c. 3b et les références citées). Sous
l'angle de l'exception de chose jugée, une nouvelle conclusion aura un
objet identique à celle déjà jugée, même si elle s'en écarte par son
intitulé, si elle était déjà contenue dans celle-ci, si elle est simplement son
contraire ou si elle ne se pose qu'à titre préjudiciel, alors que dans le
premier procès elle se posait à titre principal (ATF 123 III 16 c. 2a; 121 III
474 c. 4a). Sur ce dernier point, dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a
également considéré que, pour autant que les autres conditions soient
remplies, la litispendance intervient sans égard au fait que les conclusions
ont été formulées "dans l'un des procès à titre principal et dans l'autre à
titre préjudiciel" (TF 5A_423/2011 du 15 mai 2012).
On peut déduire a contrario de ces arrêts que si la question se
pose à titre préjudiciel dans deux – ou plusieurs – procès, il n’y a pas
identité de l'objet du litige et, partant, ni litispendance ni chose jugée.
Cette solution s’impose également au vu d'un arrêt rendu au sujet du
refus de reconnaître une décision étrangère inconciliable avec un
jugement rendu en Suisse (art. 27 ch. 3 CL 1988), dans lequel le Tribunal
fédéral a considéré que, pour que ce caractère inconciliable soit admis, il
ne suffisait pas "qu’une question soit tranchée à titre préjudiciel, sans
autorité de la chose jugée, d’une manière différente dans la décision
suisse et la décision étrangère" (ATF 138 III 261, rés. in JT 2013 II 149),
A cela s'ajoutent encore deux éléments : premièrement, la
décision accordant ou non la mainlevée ne sortit que des effets de droit
des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à
l'existence de la créance litigieuse (TF 5D_223/2013 du 18 mars 2014; ATF
136 III 583 et les réf. cit.; SJ 2012 I p. 81); deuxièmement, selon le Tribunal
fédéral, le juge de la mainlevée, invité à statuer sur l'exequatur à titre
incident, le fait dans les motifs de son jugement et n'a pas à se prononcer
sur cette question dans le dispositif de celui-ci, même si le poursuivant a
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pris des conclusions formelles à ce sujet (TF 5A_162/2012 du 12 juillet
2012). Or, les motifs d’un jugement n’ont en principe pas autorité de
chose jugée et les questions qui y apparaîtront ne devraient pas pouvoir
fonder une exception de litispendance.
En l'espèce, le juge neuchâtelois a été saisi, comme le juge de
paix vaudois, d'une requête de mainlevée avec exequatur préalable. La
question de l'exequatur lui était donc soumise, comme dans la procédure
vaudoise, à titre préjudiciel. Dans la procédure bernoise – qui n'était
d'ailleurs plus pendante au moment où le premier juge a statué – la
question était également préjudicielle. Il n'y avait dès lors pas de
litispendance.
On peut ainsi admettre que le premier juge était fondé à
considérer le moyen comme dénué de pertinence.
cc) A la limite du téméraire, le moyen tiré de la compensation
était en tout cas dénué de pertinence, dans la mesure où le poursuivi
prétendait pouvoir obtenir une créance compensatrice contre la
poursuivante d'un procès mené contre des tiers. Au surplus, il n'a pas
établi l'existence d’une quelconque créance contre la poursuivante. Or,
dans une poursuite en mainlevée définitive fondée sur un jugement
exécutoire, la compensation n'est opposable qu'à condition que le
poursuivi apporte la preuve stricte de sa libération (TF 5P.464/2006 c. 4.3
du 5 mars 2007; ATF 125 III 42 c. 2b, JT 1999 II 131; ATF 124 III 501 c. 3a,
JT 1999 II 136); la créance opposée en compensation doit être admise
sans réserve par le poursuivant ou résulter d'un titre exécutoire,
permettant d'obtenir la mainlevée définitive, ou au moins provisoire, d'une
opposition à une poursuite intentée contre lui (ATF 136 III 624 c. 4.2.1; ATF
115 III 97 c. 4, JT 1991 II 47 et les références citées; Panchaud/Caprez, La
mainlevée d'opposition, § 144 n. 3; cf. aussi Schupbach, Compensation et
exécution forcée, in Schuldbetreibung und Konkurs im Wandel, Festschrift
75 Jahre Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz,
pp. 135 ss, pp. 160-161 et les références citées à la note infrapaginale n.
111).
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C'est ainsi avec raison que le premier juge ne s'est pas arrêté
à ce moyen.
dd) Quant à l’argument selon lequel une infraction pénale
serait à l'origine du jugement civil en question, il est également dénué de
toute pertinence. Il ne s'agit d'ailleurs que d'allégations. Quoi qu'il en soit,
l'art. 29 CL 1988 prévoit qu’en aucun cas, la décision étrangère ne peut
faire l’objet d’une révision au fond.
Le recourant fait valoir que le secret de l’enquête l’empêchait
de révéler la nature des infractions dont il serait question et qu’il a, pour
cette raison, requis du juge de paix la production du dossier pénal.
Outre qu'il n'a pas formulé une telle réquisition (cf. infra let. c),
aucune infraction n’a été établie en l'espèce. On ne saurait déduire de la
seule existence d’une enquête ouverte sur plainte du recourant contre
l'intimée que le jugement civil du 31 mai 2006 serait contraire à l’ordre
public suisse au sens de l’art. 27 ch. 1 CL 1988.
ee) Le recourant fait grief au premier juge d’avoir traité
sommairement le moyen tiré de la prescription.
Conformément à la jurisprudence citée plus haut (cf. supra II
b), une motivation brève n'est pas constitutive d'une violation du droit
d'être entendu.
c) Le recourant reproche au juge de paix de n’avoir pas
ordonné la production de sa pièce requise, tendant, selon lui, à établir que
le prêt à l'origine du jugement litigieux aurait été accordé de manière
illicite, comme il le soutient.
En réalité, la pièce requise n'était pas le dossier pénal, mais
uniquement une attestation selon laquelle l’enquête était toujours en
cours. Que tel soit ou non le cas ne change rien à l'absence de pertinence,
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18 -
dans la présente cause, de la seule existence d'une enquête pénale (cf.
supra dd).
d) Au de ce qui précède, il n'y a pas de motif d'annuler la
décision du premier juge et de lui renvoyer le dossier pour nouvelle
décision, pas plus que de considérer la requête d'exequatur et de
mainlevée comme irrecevable.
III.a) Le recourant reprend à l'appui de ses conclusions en
réforme les moyens tirés de la chose jugée, de la litispendance, de la
compensation et de la prétendue commission d'une infraction pénale à
l'origine du jugement en cause.
Tous ces moyens doivent être rejetés pour les motifs exposés
ci-dessus (cf. supra consid. II b aa-dd).
b) Le recourant fait valoir que le jugement du 31 mai 2006 ne
serait pas exécutoire.
aa) Le caractère exécutoire de la décision se détermine selon
les règles de l'Etat d'origine (art. 31 et 47 al. 1 CL 1988; ATF 135 III 670 c.
3.1.3; 126 III 156 c. 2a; TF 5P.435/2006 du 23 mars 2007, c. 5; cf. aussi
Hofmann/Kunz, Basler Kommentar, Lugano-Übereinkommen, Bâle 2011, n.
116 ad art. 38 CL 2007 et les références). Il peut découler directement de
la loi de cet Etat, de la décision elle-même ou d'une attestation
postérieure au jugement (ATF 135 III 670 c. 3.1.3; 127 III 186 c. 4a).
bb) Le Tribunal fédéral a récemment jugé que, conformément
à l'avis dominant en doctrine, le juge de la mainlevée, qui statue en
procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), n'a pas l'obligation de
rechercher d'office le contenu du droit étranger, en d’autres termes que
l'art. 16 al. 1 1
ère
phrase LDIP n’est pas applicable en mainlevée, vu la
célérité que postule cette procédure (art. 84 al. 2 LP); il a précisé que cela
ne dispensait toutefois pas le poursuivant d'établir ce droit, même sans y
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avoir été invité par le juge, dans la mesure où l'on pouvait
raisonnablement l'exiger de lui (TF 5A_10/2014 du 22 août 2014, destiné à
la publication, et les références).
En l’espèce, l’intimée a produit en première instance plusieurs
extraits du Code de procédure civile français [CPCF], sur la base desquels
on peut retenir qu'est exécutoire le jugement qui a acquis force de chose
jugée ou dont l’exécution provisoire a été ordonnée (art. 501 CPC), qu'a
force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours
suspensif d’exécution (art. 500 al. 1 CPC) et que la péremption en cause
d’appel ou d’opposition confère au jugement la force de la chose jugée,
même s’il n’a pas été notifié (art. 390 CPCF). Parmi les "voies
extraordinaires de recours" (livre I, titre XVI, sous-titre III), figure le recours
en révision, qui tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose
jugée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit (art. 593 CPCF).
Le recours extraordinaire et le délai pour l’exercer ne sont pas suspensifs
d’exécution si la loi n’en dispose autrement (art. 579 CPCF).
Dans un arrêt récent (CPF, 1
er
avril 2014/122), la cour de céans
a également retenu qu’en droit français, la preuve du caractère exécutoire
résulte notamment de la notification de la décision et d’un certificat
permettant d’établir, par rapprochement avec cette notification, l’absence,
dans le délai, d’une opposition, d’un appel, ou d’un pourvoi en cassation
lorsque le pourvoi est suspensif (art. 504 al. 2 CPCF), que les jugements
sont notifiés par voie de signification, à moins que la loi n’en dispose
autrement (art. 675 al. 1 CPCF), que la signification est une notification par
acte d’huissier de justice (art. 651 al. 2 CPCF), que les jugements sont
notifiés aux parties elles-mêmes (art. 677 CPCF), le code prévoyant
cependant une notification préalable au représentant dans les cas de
représentation obligatoire, faute de quoi la notification à la partie est
nulle, qu'une mention de cette formalité doit être portée dans l’acte de
notification destiné à la partie (art. 678 al. 1 CPCF), que le délai pour
exercer le recours part toutefois de la notification à la partie elle-même,
que l’acte de notification du jugement doit indiquer de manière très
apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation, ainsi
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que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé (art. 680
CPCF), que le code contient des règles sur la notification des jugements à
l’étranger (art. 683 ss CPCF) et que, de manière générale, les notifications
sont faites au lieu où demeure le destinataire s’il s’agit d’une personne
physique (art. 689 al. 1 CPCF).
cc) Le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 31
mai 2006 produit en première instance puis à nouveau en deuxième
instance est un original. Le recourant, qui a pu consulter cette pièce à
l'audience de mainlevée, ne saurait contester ce point.
Le tribunal de grande instance a prononcé l’exécution
provisoire de son jugement, qui était donc immédiatement exécutoire en
France. Cela suffit déjà à satisfaire à la condition posée par l’art. 31 al. 1
CL 1988. A cela s’ajoute que la Cour d’appel a constaté la péremption de
l’instance d’appel le 22 juin 2009, ce qui a eu pour effet, conformément à
l'art. 390 CPCF, de conférer au jugement du 31 mai 2006 la force de la
chose jugée.
Le 12 mars 2010, le Tribunal de grande instance de Paris a
déclaré irrecevable un recours en révision déposée par A., ce que
la Cour d’appel a confirmé. Cette question a fait l’objet d’un pourvoi
devant la Cour de cassation, qui a été rejeté le 30 janvier 2014. Cette
procédure n’avait au demeurant aucun effet sur le caractère exécutoire du
jugement du 31 mai 2006, puisque la révision est une voie extraordinaire
de recours, qui n’a pas d’effet suspensif (art. 579 CPCF).
dd) Le recourant se prévaut encore d’une procédure qui serait
toujours en cours en France. Toutefois, cette procédure ne concerne que
lui et des parties tierces, mais non l'intimée; quant à la préparation
annoncée d’une "requête en omission de statuer" concernant l’allocation
en sa faveur d’une indemnité à raison du dommage subi par la société
A.A., proportionnelle à sa participation dans dite société, elle ne
concerne pas davantage la société intimée. On ne voit dès lors pas en quoi
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ces éléments pourraient avoir le moindre effet sur le caractère exécutoire
du jugement du 31 mai 2006.
ee) Il s'ensuit que le jugement en cause est exécutoire. Au
surplus, il a été notifié conformément à la législation citée plus haut. Il
ressort en particulier de l'acte de signification du jugement au recourant, à
Rougemont, que la décision a été préalablement notifiée à son conseil. Le
recourant ne l’a jamais contesté.
c) Le recourant fait valoir que la créance résultant du
jugement du 31 mai 2006 serait prescrite. Selon lui, cette question est
soumise au droit français, qui échapperait toutefois à la cognition de la
cour de céans. Selon l’intimée, cette question doit s’apprécier selon le
droit suisse.
Il ressort des pièces produites en première instance qu'en droit
français, un art. 3-1 a été ajouté à la loi 91-650 du 9 juillet 1991 portant
réforme des procédures civiles d’exécution, par l'art. 23 de la loi du 17 juin
2008 portant réforme sur la prescription en matière civile. Cette
disposition prévoit que l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux
alinéas 1 à 3 de l’art. 3 (soit notamment les décisions judiciaires) se
prescrit par dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui
y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Précédemment, le
délai de prescription était le délai général de trente ans; dans les cas où il
courait déjà lors de l’adoption de la loi, le délai réduit de dix ans part de
celle-ci, sans que la durée totale puisse excéder trente ans (art. 26 de la
loi du 17 juin 2008). En l'espèce, sans tenir compte d’interruptions ou de
suspensions dues aux actes des parties, le délai de prescription échoit au
plus tôt le 17 juin 2018.
En droit suisse, c’est l’art. 137 al. 2 CO qui s’applique : la
constatation de la dette par jugement fait partir un nouveau délai de
prescription de dix ans, qui court dès l'entrée en force du jugement
(Pichonnaz, Commentaire romand, Code des obligations I, 2
e
éd. 2012, nn.
4 et 7 ad art. 137 CO).
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22 -
Il apparaît ainsi que la prescription n'est acquise ni au regard
du droit français ni au regard du droit suisse, sans qu'il soit nécessaire de
trancher la question du droit applicable.
Les moyens du recourant doivent ainsi être intégralement
rejetés.
IV.Conformément à la jurisprudence (TF 5A_197/2012 du 26
septembre 2012), si la créance dont le séquestre est destiné à garantir le
recouvrement est libellée en monnaie étrangère, elle doit être convertie
en valeur légale suisse à la date du dépôt de la requête de séquestre.
Lorsque le poursuivant requiert une poursuite en validation (art. 279 al. 1
LP), il doit indiquer dans sa réquisition la même prétention, en capital et
intérêts, que celle qu'il avait mentionnée dans sa requête de séquestre, et
pour laquelle cette mesure a été ordonnée et exécutée. À l'instar de la
réquisition de poursuite (art. 67 al. 1 ch. 3 LP) et de la réquisition de
continuer la poursuite (art. 88 al. 1 LP; ATF 43 III 270; 94 III 74 c. 3), la
requête de séquestre doit exprimer la créance alléguée en valeur légale
suisse (Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach
schweizerischem Recht, vol. II, 2
e
éd., 1993, § 57 n° 13). Lorsque, comme
en l'espèce, le séquestre a été autorisé sans poursuite préalable (art. 279
al. 1 LP), la doctrine retient, comme date de conversion, le jour du dépôt
de la requête (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, vol. IV, 2003, n. 17 ad art. 271 LP; Schraner, in:
Zürcher Kommentar, 2000, n° 239, et Weber, in: Berner Kommentar,
2005, n° 362 ad art. 84 CO et la doctrine citée); lors de la validation, le
poursuivant doit formuler dans sa réquisition de poursuite la même
prétention en capital et intérêts que celle qu'il avait mentionnée dans sa
requête de séquestre; ainsi l'office des poursuites doit-il refuser d'inclure
dans le commandement de payer un taux d'intérêt qui ne figurait pas dans
l'ordonnance de séquestre (Gilliéron, op. cit., vol. I, 1999, n. 59 ad art. 67
LP).
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23 -
En l'espèce, l'intimée a requis la poursuite pour la créance en
capital de 5'789'746 fr. 65, pour laquelle le séquestre a été ordonné,
représentant la contre-valeur au 2 mai 2012, jour de la requête de
séquestre, de EUR 4'817'266.39, soit :
EUR 2'591'633.29 + EUR 511'082.94 (sommes allouées par le jugement du
31 mai 2006 en principal et à titre d’intérêts arrêtés au 21 février 2002)