111 TRIBUNAL CANTONAL KC13.011509-131535 325 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 16 août 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:M.Hack et Mme Byrde Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 321 al. 1 CPC Vu la décision rendue le 21 mai 2013, à la suite de l'interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, prononçant, à concurrence de 640 fr. 95 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er février 2011, 236 fr. 95 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er
mars 2012, 778 fr. 55 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er mars 2012, 311 fr. 40 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er juin 2012, 311 fr. 40 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er octobre 2012 et 380 fr. 25 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er février 2013 de l'opposition formée par A., à Corseaux, au commandement de payer dans la poursuite n° 6'517'739 de l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, notifié à la requête du J., à Vevey, constatant l'existence du gage, arrêtant à 150 fr. les
que la règle générale de l'art. 59 al. 2 let. a CPC exige que le recourant ait un intérêt digne de protection,
qu'ainsi, au minimum, la motivation du recours doit permettre de comprendre ce que le recourant veut obtenir, faute de quoi l'intérêt au
que selon l'art. 132 CPC, le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte,
que si cette disposition permet de corriger l'absence de signature (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 25 ad art. 132 CPC), elle n'est pas applicable en cas d'absence de motivation d'un recours, qui constitue un vice irréparable (CPF, 21 mars 2012/148; CPF, 7 mars 2012/131; CPF, 27 décembre 2011/545; CPF, 10 août 2011/286; cf. par analogie TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006; Bohnet, op. cit., nn. 10 – 13 ad art. 132 CPC),
que l'art. 56 CPC selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours,
qu'au surplus, la requête du recourant d'obtenir une restitution de délai afin de s'acquitter de la dette en poursuite ne peut pas être considérée comme une requête de restitution de délai au sens de l'art. 148 CPC, cette disposition ne portant que sur les délais prescrits pour accomplir un acte de procédure (art. 147 CPC),
qu'en conséquence, le recours déposé par A.________ est irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 16 août 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. A., -M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d'affaires breveté(pour le J.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'659 fr. 50.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut. La greffière :