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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.011452-131104
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 17 octobre 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesByrde et Rouleau
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 82 LP; 32 al. 1 et 2, 257a al. 2 et 257e al. 1 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.C., à
Chesières, contre le prononcé rendu le 25 avril 2013, à la suite de
l’audience du 16 avril 2013, par le Juge de paix du district d'Aigle, dans la
poursuite n° 6'424'573 de l'Office des poursuites du même district exercée
contre le recourant à l'instance de F., à Attalens.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.Le 19 novembre 2012, un commandement de payer les
sommes de (1) 1’700 fr. et (2) 6 fr. 25, toutes deux avec intérêt à 6,5 %
l’an dès le 7 juillet 2012, a été notifié à A.C., à la réquisition de
F., dans la poursuite ordinaire n° 6'424'573 de l’Office des
poursuites du district d’Aigle, indiquant comme titre de la créance ou
cause de l’obligation : “(1) Remboursement de la garantie de loyer payée
sur son compte de Fr. 1'700.-- le 12.10.2010 (2) Intérêts de la garantie de
loyer sur la somme de Fr. 1’700.-- le 12.10.2010 soit Fr. 6.25". Le poursuivi
a formé opposition totale.
Le 14 mars 2013, le poursuivant a saisi le Juge de paix du
district d'Aigle d'une requête de mainlevée provisoire d’opposition, à
l'appui de laquelle il a produit, outre le commandement de payer original
frappé d’opposition, les pièces suivantes :
-
une copie de la première page d’un contrat de bail liant le poursuivi, en
qualité de bailleur, et le poursuivant, en qualité de locataire, portant sur
un appartement d’une pièce (Les [...]/06), d'une durée initiale de deux
ans, du 1
er
juillet 2010 au 30 juin 2012, se renouvelant ensuite tacitement
d’année en année sauf avis de résiliation donné un mois à l’avance. Le
chiffre 3 du contrat prévoit que le loyer net est de 850 francs par mois; les
chiffres 3.3 (acompte de chauffage et eau chaude et frais accessoires, art.
28 RULV) et 3.4 (divers) sont laissés en blanc. Le chiffre 4 prévoit que la
garantie de loyer s’élève à 1'700 francs;
-
une copie d’un relevé de compte bancaire établi le 4 novembre 2010,
selon lequel le compte du poursuivant auprès de l’UBS a été débité d’un
montant de 1'700 fr. en faveur du poursuivi, le 12 octobre 2010, avec la
mention "garantie de loyer appartement n6 Les [...]";
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une copie d’une lettre datée du 2 avril 2012 du poursuivant au poursuivi,
déclarant qu’il résiliait le contrat de bail de l’appartement n° 6 au chalet
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3 -
les [...], à Villars, pour le 30 juin 2012 et qu’il prendrait contact avec le
bailleur à fin juin pour effectuer l’état des lieux de sortie et la reddition des
clés;
-
une copie d’une lettre recommandée du 5 juillet 2012 du poursuivant au
poursuivi, dans laquelle le premier s'étonnait qu’aucune suite n’eût été
donnée à sa "lettre recommandée du 5 avril 2012 concernant la résiliation
du bail au 30 juin 2012" ni à sa "deuxième lettre recommandée du 28 juin
dernier concernant l’état des lieux de sortie et la restitution des clés pour
le 30 juin 2012". Il indiquait partir du principe que la résiliation était
acceptée pour le 30 juin 2012 et que le bailleur avait renoncé à
l’établissement d’un état des lieux de sortie, et poursuivait en déclarant
remettre dès lors les clés sous le même pli et réclamer le remboursement
de la garantie locative de 1'700 francs;
-
une copie d’une lettre recommandée du 10 juillet 2012 adressée à
l'avocate du poursuivi, à Lugano, par le poursuivant, se déclarant surpris
du contenu d'une lettre du 6 juillet 2012. En bref, il confirmait avoir
envoyé deux courriers recommandés les 5 avril et 29 juin 2012 et joignait
en annexe, pour preuve, deux justificatifs officiels de la poste établissant
effectivement qu’à ces deux dates, il avait envoyé des courriers
recommandés au poursuivi, que celui-ci avait retirés les 12 avril et 4 juillet
- Il réitérait en outre sa demande de remboursement de la garantie
locative qu’il avait versée sur le compte bancaire du poursuivi auprès de la
BCV Lausanne;
-
une copie d’une lettre recommandée du 27 juillet 2012 de l’avocate
précitée au poursuivant, rédigée en italien, prenant position en ce sens
que son client contestait que le poursuivant ait envoyé en temps utile une
résiliation, mais admettait que le contrat prît fin au 30 juin 2012; que,
conformément au contrat de bail, les charges accessoires étaient à la
charge du locataire et s’élevaient, en l’occurrence, à 3'866 francs 65, soit
un montant supérieur "à celui de 1'700 fr. déposé sur le compte de
M. A.C.________ au début de la période de location"; enfin, que son client
admettait qu'une partie des factures ouvertes et à la charge du locataire
-
4 -
était soldée par la somme déposée et réclamait la différence, par 2'166 fr.
65, à payer dans les trente jours dès réception de cette lettre. A ce
courrier étaient joints en annexe un décompte du détail des charges
accessoires et les pièces y relatives, dont il ressort que le bailleur imputait
à la charge du locataire sept factures de frais de PPE et trois factures de la
Romande Energie;
-
une copie d'une lettre recommandée du poursuivant à l'avocate du
poursuivi du 24 août 2012, dans laquelle il répétait le contenu de ses
précédentes lettres, précisait, pièce à l'appui, qu’il avait payé une des
factures de la Romande Energie en cause, de 90 fr., et demandait qu’une
copie du contrat de bail en possession de l'avocate lui soit envoyée afin
qu’il puisse la comparer avec la copie en sa possession;
-
une copie de la réponse de l’avocate précitée, du 3 septembre 2012, par
laquelle elle refusait d'envoyer au poursuivant une copie du contrat,
rectifiait de 90 fr. (2'166 francs 65 – 90 fr.) le décompte du 27 juillet 2012
et réclamait le paiement, jusqu'au 28 septembre 2012, du solde dû de
2'076 fr., en se référant au chiffre 6 du contrat de bail selon lequel les frais
accessoires seraient à la charge du locataire;
-
une copie de la réplique du poursuivant du 27 septembre 2012,
réclamant l’exemplaire du contrat de bail en mains du bailleur et précisant
que les charges de PPE "englobent divers points non imputables aux
locataires mais uniquement à la charge du propriétaire";
-
une copie d’une lettre du poursuivant à l’avocate du poursuivi du 30
octobre 2012, relevant que sa correspondance recommandée du 27
septembre précédent n’avait pas obtenu de réponse de sa part, réclamant
la restitution de la garantie de loyer de 1'700 fr. versée le 12 octobre 2010
sur le compte de son client auprès de la BCV à Lausanne, avec un intérêt à
0,2 % par an dès réception de cette lettre, et relevant enfin qu’il était
illégal d’encaisser une garantie locative et que le bail stipulait que le loyer
était net;
-
5 -
-
une copie de la réponse de l’avocate du poursuivi au poursuivant du 13
novembre 2012, admettant que les charges de la PPE ne pouvaient pas
être imputées au locataire et rectifiant en conséquence le décompte de
charges envoyé précédemment en ce sens que les charges dues par le
poursuivant s’élevaient à 1'457 fr. 60, de sorte que le bailleur lui devait
242 fr. 40 sur la garantie locative. Un nouveau décompte daté du 5
novembre 2012 était joint en annexe. L'avocate précitée prétendait
toutefois que, le locataire étant débiteur de B.C.________ de la somme de
25'000 fr., le montant de 242 fr. 40 était soldé par la cession de cette
créance à son client A.C.________ par B.C.________ et que, vu cette
compensation, le poursuivant n’avait plus aucune prétention contre son
client;
-
une copie de la lettre de la même avocate au poursuivant du 16 janvier
2013, répétant que les créances réciproques entre lui et A.C.________
étaient compensées et lui demandant de retirer d’ici au 25 janvier 2013 le
commandement de payer notifié dans l’intervalle à son client;
-
une copie de la réponse du poursuivant du 1
er
février 2013, relevant que
le loyer était stipulé net et réclamant en conséquence le paiement du
montant de la garantie, en capital et intérêts, à réception de cette lettre,
à défaut de quoi il demanderait la mainlevée de l’opposition à son
commandement de payer. Quant à la compensation avec la dette d’un
tiers, il contestait qu’elle soit possible et faisait valoir qu'au demeurant, il
faudrait prendre en compte la créance de 100'000 fr. que lui-même
possédait contre B.C.________. Il contestait également qu'une dette puisse
être cédée sans l'accord du créancier;
-
une copie de la réponse de l’avocate du poursuivi du 14 février 2013,
contestant le contenu de la lettre du poursuivant, en particulier pour le
motif que le bail mettrait les frais d’électricité et de chauffage à la charge
du locataire et que la cession du crédit de 242 fr. 40 de B.C.________ à son
fils A.C.________ serait valable.
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6 -
2.Statuant le 25 avril 2013 à la suite de l'audience du 16 avril
2013, qui s'est tenue en présence du poursuivant et du conseil mandaté
par le poursuivi dans la procédure de mainlevée, le Juge de paix du district
d'Aigle a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition, à concurrence
de 1'700 fr., plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 7 juillet 2012, et de 2
fr. 95, sans intérêt (I), arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec
l'avance de frais du poursuivant (II), les a mis à la charge du poursuivi (III)
et dit que celui-ci devait en conséquence rembourser au poursuivant son
avance de frais, à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour
le surplus.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 16 et
notifiés au conseil du poursuivi le 17 mai 2013. En substance, le juge de
paix a retenu qu’un contrat de bail liait les parties et pris acte du fait que
celles-ci déclaraient ne disposer que de la première page de ce contrat. Il
a retenu qu’une garantie locative de 1'700 francs avait été versée par le
poursuivant le 12 octobre 2010 et considéré que, le contrat de bail ayant
pris fin le 30 juin 2012, le poursuivant était vraisemblablement en droit de
réclamer la restitution de cette garantie. Constatant qu'il n'était pas établi
que le paiement de charges par le locataire avait été convenu
spécialement, comme l'exige l’art. 257a al. 2 CO [Code des obligations; RS
220], il a considéré que le poursuivi ne rendait pas vraisemblable
l’existence de la prétention d’un montant de 1'457 fr. 60 qu’il opposait en
compensation; de même, faute de preuve écrite (art. 165 al. 1 CO), il n’a
pas tenu pour opérante la déclaration du poursuivi selon laquelle son père
lui aurait cédé une créance contre le poursuivant d’un montant de 242 fr.
- En conclusion, il a jugé que la mainlevée provisoire de l'opposition
devait être accordée pour le montant de 1'700 fr., avec intérêt au taux
légal de 5 % l’an dès le 7 juillet 2012, comme requis. Enfin, partant du
principe que le montant versé à titre de garantie aurait dû être placé sur
un compte d’épargne selon l’art. 257e al. 1 CO et produire ainsi des
intérêts à 0,1 % l’an, il a également accordé la mainlevée provisoire sur le
montant de 2 fr. 95 correspondant à cet intérêt capitalisé sur la période du
12 octobre 2010 au 6 juillet 2012. Dans les motifs de sa décision, le
premier juge considère qu’un intérêt moratoire de 5 % l’an doit courir sur
-
7 -
2 fr. 95 dès le 7 juillet 2012; dans le dispositif, toutefois, il a accordé la
mainlevée provisoire sur cette somme sans intérêt.
3.Par acte déposé le 27 mai 2013, A.C.________, sous la plume de
son conseil, a conclu, avec suite de frais et dépens des deux instances, à
la réforme du prononcé en ce sens que la requête de mainlevée déposée
le 14 mars 2013 est rejetée. Il a produit la décision attaquée ainsi qu’une
procuration.
L’intimé s'est déterminé par lettre du 24 juin 2013, concluant
au rejet du recours, avec suite de frais et dépens des deux instances.
E n d r o i t :
I.Déposé dans les formes requises (art 321 al. 1 CPC [Code de
procédure civile; RS 272]) et en temps utile, dans les dix jours suivant la
notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), le recours est
recevable.
II.a) Le recourant conteste que les pièces produites à l'appui de
la requête de mainlevée valent reconnaissance de dette, au sens de l’art.
82 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1],
notamment faute de signature de sa main et de procuration en faveur de
son avocate tessinoise. Subsidiairement, il invoque en compensation de la
prétention de l'intimé à la restitution du montant de la garantie locative
une prétention en paiement de frais accessoires.
b) Selon l'art. 82 al. 1 LP, le poursuivant dont la poursuite est
frappée d’opposition peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance
de dette, requérir la mainlevée provisoire de l’opposition.
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aa) Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette
disposition l’acte authentique ou sous seing privé d’où résulte la volonté
du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une
somme déterminée, ou aisément déterminable, et échue
(Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82
LP; ATF 132 III 480 c. 4.1, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II
118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82). Une reconnaissance de dette peut
résulter du rapprochement de plusieurs pièces, à condition que du
rapprochement des pièces résultent les éléments nécessaires de la
reconnaissance de dette, savoir en bref que le poursuivi admet la dette
dans son principe et sa quotité (Panchaud/Caprez, op. cit., § 6) Pour qu’un
écrit public, authentique ou privé ou qu’un ensemble d’écrits vaille
reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d’un examen
sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir
des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si
la reconnaissance de dette n’est pas pure et simple, le poursuivant, pour
obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40
ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et
titre de mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée de l’opposition que si
le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon
précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la
reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au
juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et
peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
Un contrat écrit justifie, en principe, la mainlevée provisoire de
l'opposition pour la somme d'argent dont la prestation incombe au
poursuivi, lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies par
titre et, en particulier, dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant
prouve par titre avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de
sa créance (Panchaud/Caprez, op. cit., § 69; Gilliéron, op. cit., n. 44 et 45
ad art. 82 LP). Ainsi, de jurisprudence constante, le contrat de bail vaut
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titre de mainlevée provisoire pour les loyers échus convenus et les frais
accessoires chiffrés (Staehelin, in : Stahelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler
Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2
e
éd.
Bâle 2010, n. 114 ad art. 82 SchKG [LP] et les références citées). Comme
pour tout contrat bilatéral, le locataire peut faire valoir dans une
procédure de mainlevée provisoire que le bailleur n’a pas ou a mal
exécuté sa prestation (Staehelin, op. cit., n. 117 ad art. 82 SchKG [LP] et
réf. cit.).
Aux termes de l’art. 257e al. 1 CO, si le locataire d’habitations
ou de locaux commerciaux fournit des sûretés en espèces ou sous forme
de papiers-valeurs, le bailleur doit les déposer auprès d’une banque, sur
un compte d’épargne ou de dépôt au nom du locataire. Ce dépôt doit
intervenir à très bref délai (Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 2008, n.
2.2.6, p. 358). En Suisse romande, le Contrat-cadre de baux à loyer (CCR;
FF 2001, pp. 5509 ss) prévoit à cet effet un délai de dix jours pour les
logements (art. 2 al. 3 CCR). Dans le canton de Vaud, ce même délai est
prévu depuis l’entrée en vigueur, le 5 octobre 1971, de la loi sur les
garanties en matière de baux à loyer du 15 septembre 1971 (LGBL; art. 1
al. 1 LGBL). S’il ne s’exécute pas, le bailleur s’expose à des sanctions
pénales (pour abus de confiance au sens de l’art. 138 CP ou pour une
contravention de droit cantonal (cf. art. 5 al. 1 LGBL; ATF 101 IV 213)) et,
sur le plan civil, à devoir restituer la somme versée au locataire
(Marchand, in Bohnet/Montini, Droit du bail à loyer, n. 23 ad art. 257e CO,
p. 251; Lachat, op. et loc. cit., p. 359).
Le droit du locataire d’exiger du bailleur le dépôt de la somme
versée sur un compte bancaire n’existe que pendant la durée du contrat
de bail; à l’échéance de celui-ci, cette obligation de dépôt du bailleur
tombe et est remplacée par une obligation de restituer la somme qui lui a
été versée (Higi, Zurcher Kommentar, Zurich 1994, n. 30 ad art. 257e CO).
bb) En l’espèce, il n’est pas contesté que les parties ont été
liées par un contrat de bail et que ce contrat a pris fin le 30 juin 2012. Il
n’est pas non plus contesté que ce contrat prévoyait à son chiffre 4 la
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fourniture par le locataire d’une garantie locative d’un montant de 1'700
fr. et que l'intimé a versé cette somme au recourant par le débit de son
compte bancaire le 12 octobre 2010. Le recourant, par lettre de son
conseil du 27 juillet 2012, a admis avoir reçu cette somme sur son propre
compte bancaire. Enfin, il admet implicitement n’avoir pas versé ladite
somme sur un compte bancaire au nom de l'intimé. Au demeurant, si tel
était le cas, les parties se seraient adressées à la banque en cause,
l'intimé pour lui demander la libération de la garantie en vertu de l’art.
257e al. 3 CO et le recourant pour s’y opposer en arguant de l’absence
d’accord des parties.
Sans contester que le contrat de bail le liait ni prétendre que
l'avocate de Lugano ne le représentait pas – il se prévaut au contraire de
certains des écrits de ce conseil, en particulier de la lettre du 27 juillet
2012 qu'il interprète comme une reconnaissance de dette conditionnelle –,
le recourant soulève le moyen tiré de l'absence de sa signature sur le bail
produit et de l'absence de preuve par titre (procuration) des pouvoirs de
représentation de son avocate tessinoise pour contester l'existence d'un
titre de mainlevée provisoire.
La reconnaissance de dette est contenue en l'espèce dans
chacune des lettres de l'avocate du recourant des 27 juillet, 3 septembre
et 12 novembre 2012 et du 16 janvier 2013, dont l'auteur invoque la
compensation de la créance de l'intimé de 1'700 fr. avec deux prétendues
créances du recourant, savoir des frais accessoires qui seraient à la
charge du locataire et une autre créance contre l'intimé que lui aurait
cédée son père. Le fondement des prétentions entre parties est certes le
contrat de bail, mais il est sans conséquence que l'extrait produit de ce
contrat ne soit pas signé, dès lors que la loi n'exige pas la forme écrite
pour le contrat de bail, qu'en l'espèce, l'existence de ce contrat n'est pas
contestée et que la signature de la représentante du recourant figure sur
les documents qui ont un caractère décisif, soit les lettres précitées. Quant
à l'absence de procuration ou d'une autre preuve par titre des pouvoirs de
représentation de l'avocate auteur des lettres en question, lesquels
pouvoirs ne sont pas contestés non plus, elle est également sans
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conséquence sur la validité de la reconnaissance de dette, pour les motifs
suivants. En principe, la mainlevée provisoire d'opposition peut être
prononcée sur la base d'une reconnaissance de dette signée par un
représentant du poursuivi. Il doit ressortir clairement de la déclaration que
le représentant agit pour le représenté, ce pour quoi il suffit que le
créancier puisse déduire des circonstances qu'il existe un pouvoir de
représentation (art. 32 al. 2 CO; Staehelin, op. cit., n. 57 ad art. 82 SchKG
[LP]). Selon une certaine conception, le pouvoir de représentation doit être
établi par pièce (cf. not. Panchaud/Caprez, op. cit., § 5) ou à tout le moins
être notoire. Selon une autre conception, toutefois, dont le Tribunal fédéral
a jugé qu'elle n'était pas arbitraire, le pouvoir de représentation peut se
déduire d'un comportement concluant du représenté (ATF 132 III 140 c.
4.1) :
"Lorsque la reconnaissance de dette est signée par un représentant du débiteur,
la mainlevée provisoire dans la poursuite introduite contre le représenté ne peut
être prononcée que sur le vu d'une pièce attestant des pouvoirs du représentant
(ATF 112 III 88 consid. 2c); de même, quand l'obligé est une personne morale, la
mainlevée provisoire dans la poursuite contre celle-ci ne peut être prononcée que
si les pouvoirs du représentant (art. 32 al. 1 CO) ou de l'organe (art. 55 al. 2 CC)
qui a signé sont documentés par pièces (ATF 130 III 87 consid. 3.1). La
jurisprudence a toutefois admis qu'il n'est pas arbitraire de prononcer la
mainlevée même en l'absence d'une procuration écrite lorsque les pouvoirs du
représentant ou de l'organe ne sont pas contestés ou s'ils peuvent se déduire
d'un comportement concluant du représenté ou de la société au cours de la
procédure sommaire de mainlevée, comportement dont il résulte clairement que
le représentant ou l'organe a signé en vertu de pouvoirs (ATF précités)."
En l'espèce, non seulement le bailleur admet dans son recours
les pouvoirs de représentation de son avocate tessinoise, dont il se
prévaut des lettres adressées à l'intimé, mais encore il n'a à aucun
moment de la procédure contesté les pouvoirs de ce conseil, qu'il a laissé
correspondre à réitérées reprises en son nom avec son locataire, à qui il a
remis à cet effet des pièces confidentielles, telles que des factures et des
décomptes de PPE, que lui seul pouvait détenir, et qu'il a informé de la
poursuite exercée contre lui par l'intimé.
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cc) En conclusion, c’est à raison que le premier juge a
considéré que le poursuivant était au bénéfice d’un ensemble de pièces
valant reconnaissance de dette pour un montant de 1'700 francs. Vu
les principes exposés plus haut, le recourant a violé les obligations
découlant du contrat de bail en ne versant pas le montant de 1'700 fr. sur
un compte bancaire au nom du locataire dans les dix jours suivant la
réception de ce montant, soit au mois d’octobre 2010 déjà. Le contrat de
bail ayant pris fin le 30 juin 2012, la prétention en restitution était exigible
dès cette date et le poursuivant était en droit d’interpeller le bailleur pour
obtenir cette restitution lorsqu’il l’a fait par courrier du 5 juillet 2012. Le
recourant ne prétend pas ni a fortiori n’établit n’avoir pas reçu
l’interpellation du 5 juillet 2012 le lendemain, comme l’a retenu le premier
juge dans son état de fait. Par conséquent, l’intérêt moratoire, à 5 % l’an,
peut courir sur ledit montant dès le 7 juillet 2012.
c) Le juge prononce la mainlevée provisoire de l'opposition si
le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art.
82 al. 2 LP).
aa) Le recourant invoque une prétention compensante contre
l’intimé, à hauteur de 1'457 fr. 60, fondée sur de prétendus frais
accessoires. Il fait valoir que la seconde page du contrat de bail mettrait
certains frais accessoires à la charge du locataire. S’il admet que cette
page n’a pas pu être produite, il prétend rendre vraisemblable l’existence
de cette prétention, d’une part, par un décompte du 5 novembre 2012
produit avec la lettre du 13 novembre 2012 de son avocate à l'intimé,
d’autre part, par le fait que l'intimé lui-même admet avoir réglé une
facture d’électricité.
bb) Les frais accessoires constituent des dépenses, en
principe périodiques, liées à l’usage de la chose louée, que le bailleur
avance provisoirement, ou que le locataire paie directement, en vertu
d’une obligation stipulée dans le contrat de bail (ATF 137 I 135 c. 2.4;
Bieri, in : Montini/Bohnet, op. cit., n. 9 ad art. 257a-257b CO, p. 147).
L’art. 257a al. 2 CO, qui prévoit que les frais accessoires ne sont à la
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charge du locataire que si cela a été convenu spécialement, doit être
interprété restrictivement, vu son caractère impératif (ATF 135 III 591 c.
4.3.1; Bieri, op. cit., n. 21 ad art. 257a-257b CO). La facture séparée des
frais accessoires au locataire suppose une convention spéciale indiquant
de manière précise et aisément compréhensible les dépenses concernées
(TF 4C.224/2006 du 24 octobre 2006 c.1; Bieri, op. et loc. cit.); tous les
frais qui ne peuvent être clairement identifiés comme tels sont à la charge
du bailleur (TF 4C.190/2001 du 16 novembre 2001) et réputés inclus dans
le loyer net (ATF 135 III 591 c. 4.3.1; 121 III 460 c. 2a/aa, JT 1996 I 379; TF
4C.268/2006 du 7 novembre 2006 et 4P.323/2006 du 21 mars 2007 c.
2.1). Aussi, s’il est vrai que la loi ne prévoit aucune exigence de forme
particulière, si bien que la convention peut intervenir oralement, voire
même tacitement, tel ne peut être le cas que si elle apparaît sans
équivoque au locataire (TF 4C.24/2002 du 29 avril 2002); un accord tacite
est cependant exceptionnel (ex. système de prépaiement à la buanderie;
Bieri, op. cit., n. 22 ad art. 257a-257b CO). Lorsque les parties signent un
contrat de bail, elles sont supposées avoir réservé sur ce point la forme
écrite et le locataire a le droit de ne se voir facturer que les frais
accessoires clairement et précisément décrits dans le contrat (TF
4C.224/2006 précité; Richard, Frais accessoires au loyer, 12
ème
Séminaire
sur le droit du bail, Neuchâtel 2002, p. 14).
cc) En l’espèce, la première page du contrat de bail conclu
entre les parties mentionne un loyer net d’un montant de 850 fr., les
chiffres 3.3 et 3.4 prévus pour les acomptes de charges ayant été laissés
en blanc. Il est certes possible que la seconde page du contrat ait mis
certains frais accessoires à la charge du locataire sans que des acomptes
aient été prévus à cet effet. Toutefois, cette seconde page n’a pas été
produite et, en l’état, une convention spéciale, au sens de l’art. 257a al. 2
CO et de la jurisprudence restrictive rappelée plus haut, n’est pas rendue
vraisemblable. Les éléments invoqués par le recourant ne suffisent pas à
établir la vraisemblance de l’existence ni du montant prétendu d’une
créance compensante. D’une part, le décompte du 5 novembre 2012 a été
établi par le recourant lui-même ou son avocate et n'a pas été signé ou
admis par l'intimé, ce qui suffit à lui dénier toute force probante, d’autre
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14 -
part, le paiement par le locataire d’une facture d’électricité ne suffit pas, à
elle seule, à établir une convention spéciale.
Le moyen libératoire, mal fondé, doit être rejeté.
Cela entraîne, par surabondance, le rejet du moyen du
recourant tiré du caractère prétendument conditionnel de sa
reconnaissance de dette, dès lors que l'existence de cette prétendue
condition n'est pas rendue vraisemblable.
d) Vu ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’examiner le
bien-fondé de l’argument invoqué en première instance, tiré du fait que
l’intimé aurait une dette envers le père du recourant. Au demeurant,
comme l'a constaté à raison le premier juge, l’existence d’une cession de
créance d’un montant de 242 fr. 40 du père au fils n’est pas établie.
III.Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé. La
décision est critiquable en ce qu'elle n'accorde pas d’intérêts moratoires
sur la somme de 2 fr. 95, mais en l’absence de recours du poursuivant,
elle ne peut pas être réformée sur ce point.
Les frais de justice, par 270 fr., doivent être mis à la charge du
recourant.
Il n'y a pas lieu d'allouer à l'intimé les dépens de deuxième
instance qu'il réclame, dès lors qu'il a procédé seul et non par
l’intermédiaire d’un conseil professionnel et qu'il ne fait pas valoir que la
procédure lui aurait occasionné des dépenses ou un manque à gagner
(art. 95 al. 3 let. c CPC).
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15 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr.
(deux cent septante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 17 octobre 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
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Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Stefano Fabbro, avocat (pour A.C.),
-M. F..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1'702 fr. 95.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district d'Aigle.
La greffière :