111 TRIBUNAL CANTONAL KC13.011121-131894 45 1 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 14 novembre 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:M.Hack et Mme Byrde Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 321 al. 2 CPC Vu la décision rendue le 18 avril 2013, à la suite de l'audience du 12 avril 2013, par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays- d'Enhaut, prononçant, à concurrence de 9'714 fr. 80 avec intérêt à 12 % l'an dès le 24 janvier 2013 et de 150 fr. sans intérêt, la mainlevée provisoire de l'opposition formée par W., à la Tour-de-Peilz, à la poursuite n° 6'483'425 de l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut exercée contre lui à l'instance de N., à Sierre, arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi et disant qu'en conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
que l'observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours,
que le recours posté le 20 septembre 2013 a ainsi été déposé tardivement, que les explications du recourant ne permettent pas de considérer que la tardiveté de son recours ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère,
qu'il n'y a dès lors pas lieu de lui accorder une restitution de délai, d'ailleurs non requise, au sens de l'art. 148 CPC,
que le recours, tardif, doit par conséquent être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.
4 - II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 14 novembre 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. W., -N.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 9'864 fr. 80. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
5 - Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut. La greffière :