Le recours est devenu sans objet à la suite d’une transaction et du retrait de la poursuite

CPF kc13-009716-278/2013Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites5 juil. 2013Poursuite pour dettes et failliteRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le débiteur a recouru contre une décision de première instance accordant la mainlevée provisoire de l’opposition dans la poursuite no 6,535,988. Pendant la procédure de recours, les parties ont conclu une transaction aux termes de laquelle le créancier s’est engagé à retirer toutes les poursuites engagées contre le débiteur et son épouse, chaque partie renonçant aux frais et aux dépens. La Cour des poursuites et faillites a considéré que cette transaction avait rendu le recours sans objet. Elle a rayé la cause du rôle et statué sans percevoir de frais judiciaires ni allouer de dépens.

Regeste Omnilex

Art. 43 al. 1 CDPJ; perte d’objet d’un recours après une transaction dans une procédure de poursuite: lorsque les parties concluent une transaction qui supprime l’objet de la mesure de poursuite contestée, le recours pendant devient sans objet et la cour de recours raye la cause du rôle. Dans de telles circonstances, le tribunal peut statuer sans frais ni dépens, en particulier lorsque la transaction règle elle-même les frais et prévoit une renonciation à des dommages-intérêts. L’existence d’une contestation actuelle est une condition préalable à l’examen par la juridiction de recours; une fois le recours retiré ou éteint d’une autre manière, il ne peut être statué sur le fond (consid. 1).

Texte intégral

112 TRIBUNAL CANTONAL KC13.009716-131180

278 L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 5 juillet 2013


Art. 43 al. 1 CDPJ Vu la décision rendue le 1 er mai 2013, à la suite de l'audience du 18 avril 2013, par le Juge de paix du district de Morges, prononçant, à concurrence de 45'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er juillet 2012, la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A.U., à Sévery, au commandement de payer la poursuite n° 6'535'988 de l'Office des poursuites du district de Morges, notifié à l'instance de la X., constatant l'existence du droit de gage, arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi et disant qu'en conséquence celui- ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr. et lui verserait la somme de 1'125 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel, vu les motifs de cette décision adressés aux parties le 28 mai 2013 et notifiés au poursuivi le lendemain, vu le recours adressé à la cour de céans le 6 juin 2013 par le poursuivi à l'encontre de la décision précitée,

  • 2 - vu la décision du 13 juin 2013 du président de la cour de céans accordant d'office l'effet suspensif au recours, vu la lettre du 28 juin 2013 du recourant, transmettant à la cour de céans la transaction passée entre les parties le 24 juin 2013 aux termes de laquelle la X.________ s'est engagée à retirer toutes les poursuites formées à l'encontre du recourant et de son épouse (art. 3) et les parties ont convenu de supporter chacune la moitié des frais et de renoncer à l'allocation de dépens (art. 8), vu l'art. 43 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02); attendu que la transaction prévoyant le retrait de la poursuite n° 6'535'988 rend sans objet le recours déposé par A.U.________, que la cause doit être rayée du rôle, que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours en matière sommaire de poursuites, statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle.

  • 3 - III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. IV. L'arrêt est exécutoire La vice-présidente : La greffière : Sandra RouleauClaire van Ouwenaller Du 5 juillet 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Jean-Christophe Oberson, avocat (pour A.U.), -M. Pierre-Yves Zürcher, agent d'affaires breveté (pour la X.). Le Président/Juge unique de la Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 45'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral

  • 4 - dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Morges. La greffière : Claire van Ouwenaller

Mots-clés

debt enforcementprovisional lifting of oppositionmootnesssettlementcostsstrike out

The appeal had become moot because the settlement provided for withdrawal of enforcement no. 6,535,988.

Since the agreement made the enforcement request the subject of the appeal obsolete, there was no longer any live dispute to decide.

The court struck the case from the roll and ordered no costs or compensation.

Because the appeal was moot, the matter had to be removed from the docket; the court could decide without fees or party costs.

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