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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.09415-131893
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 10 février 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Carlsson et M. Hack
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 29 al. 2 Cst.; 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par W., à
Renens, contre le prononcé rendu le 20 juin 2013, à la suite de
l’interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de l'Ouest
lausannois, dans la cause qui l'oppose à P., à Bucarest
(Roumanie).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 6 février 2013, à la réquisition de P., l'Office des
poursuites du district de l'Ouest lausannois a notifié à W., dans la
poursuite n° 6'510'554, un commandement de payer portant sur les
montants de 66'009 fr. 10 avec intérêt à 5 % l'an dès le 29 décembre
2012 (I), 480 fr. sans intérêt (II) et 146 fr. sans intérêt (III), mentionnant
comme titre de la créance ou cause de l'obligation: (I) "Validation du
séquestre no 6496455. [./.] Sentence civile n° 2295F, affaire n° 59897-3-
2010, rendue par la Vème Section Civil du Tribunal de Bucarest le 20
décembre 2011. [./.] Le montant de la créance principale de CHF
66'009.10 correspondant à la contre valeur de EURO 53'341.54 au cours
moyen de 1.23748 du 23 janvier 2013", (II) "Emoluments de justice du
28.01.2013" et (III) "Frais d'exécution du séquestre no 6496455". La
poursuivie a formé opposition totale.
Par acte du 18 février 2013, la poursuivante a requis avec
suite de frais et dépens la mainlevée définitive de l’opposition, à
concurrence de 66'009 fr. 10 avec intérêt à 5 % l'an dès le 29 décembre
2012 et de 1'064 fr. 35 à titre frais de justice et de poursuite. A l'appui de
sa requête, elle a notamment produit:
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une copie certifiée conforme de la sentence civile n° 2295 F dans le
dossier n° 5987/3/10 du 20 décembre 2011, condamnant W.________ à
payer 53'341,54 euros à P.________, la somme devant être versée dans un
délai de trente jours à partir de la date à laquelle la décision serait
devenue irrévocable; au bas de cette décision, il a été ajouté à la main:
"Irrévocable par la sentence civile n° 1239/07.06.2012, [...]; Déclare irrévocable
comme étant non fondée la demande en annulation, délivrée le 29.11.2012
[signature illisible]";
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une traduction certifiée conforme de cette sentence ;
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le certificat requis à l’art. 54 CL (Convention de Lugano, Convention du
30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance
et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale; RS
0.275.12), daté du 21 décembre 2012, avec sa traduction certifiée
conforme;
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une copie de la réquisition de poursuite du 4 février 2013.
La requête de mainlevée a été notifiée à la poursuivie par pli
recommandé envoyé le 27 mars 2013, un délai au 26 avril 2013 lui étant
imparti pour se déterminer et déposer toutes pièces utiles et avis étant
donné aux parties qu’il serait statué sans audience à l’échéance de ce
délai.
Le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a statué sur la
requête de mainlevée dans un prononcé du 24 avril 2013, qu’il a ensuite
annulé par prononcé du 26 avril 2013, dès lors que le premier prononcé
avait été rendu avant l’échéance du délai de détermination.
L’intimée s’est déterminée sur la requête dans une écriture du
16 mai 2013, soit dans le délai prolongé à cet effet, concluant avec suite
de frais et dépens au rejet de la requête. A l'appui de son écriture, elle a
produit plusieurs pièces.
2.Par prononcé du 20 juin 2013, notifié le lendemain à la
poursuivie, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a prononcé la
mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 66'009 fr. 10 avec
intérêt à 5 % l'an dès le 29 décembre 2012 et de 480 fr. sans intérêt,
arrêté à 480 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivie et dit
qu'en conséquence, celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance
de frais à concurrence de 480 fr. et lui verserait la somme de 2'000 fr. à
titre de défraiement de son représentant professionnel.
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La poursuivie a requis la motivation de la décision par lettre du
28 juin 2013. Les motifs lui ont été notifiés le 5 septembre 2013.
En bref, le juge de paix a retenu que la sentence civile rendue
le 20 décembre 2011 par la Vème Cour civile du Tribunal de Bucarest était
exécutoire, qu’elle avait d’ailleurs fait l’objet d’un prononcé d’exequatur
du 26 février 2013, que selon la Convention de Lugano, un jugement
provisoirement exécutoire constitue un titre de mainlevée définitive sans
qu’il soit nécessaire qu’il revête la force de chose jugée, qu’en l’espèce, la
sentence litigieuse constituait une injonction de payer au sens de
l’Ordonnance n° 5 du 19 juillet 2011 rendue par le Gouvernement de
Roumanie, et que selon le droit roumain, sur requête du créancier,
l’ordonnance portant injonction de payer contre laquelle une action en
annulation a été introduite et rejetée par "décision irrévocable" devient
exécutoire conformément aux dispositions du Code de procédure civile, de
sorte que les conditions à la levée définitive de l'opposition étaient
remplies.
3.La poursuivie a recouru par acte du 13 septembre 2013,
concluant avec suite de frais et dépens principalement à la réforme du
prononcé en ce sens que l’opposition est maintenue, subsidiairement à
son annulation et au renvoi de la cause à l’instance précédente pour
nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
L’intimée a répondu dans une écriture du 21 octobre 2013,
concluant avec suite de frais et dépens au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la
notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC
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(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et
contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Il est dès lors recevable.
Les déterminations de l'intimée, déposées dans le délai de
l'art. 322 al. 2 CPC, sont également recevables.
II.La recourante invoque, notamment, une violation du droit
d’être entendue et un déni de justice formel. Elle fait valoir que bien
qu’elle ait soutenu, dans le cadre de ses déterminations du 16 mai 2013,
que la décision roumaine ne lui a jamais été notifiée munie du sceau
attestant que cette décision était exécutoire en Roumanie, le juge de paix
ne s’est pas prononcé sur cette question.
Ce grief, d’ordre formel, est susceptible d’entraîner la nullité
de la décision si elle porte sur un point déterminant pour la solution du
litige, sous peine de compromettre la garantie de la double instance. La
jurisprudence fédérale souligne en effet que la guérison d’une violation du
droit d’être entendu devant l’instance de recours doit rester l’exception et
n’est possible que si la violation porte sur un point qui n’est pas décisif
(ATF 126 V 130 c. 2b ; 124 V 389 c. 5a).
Selon la jurisprudence, le droit d’être entendu, tel qu’il est
garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS
101), implique notamment l’obligation pour le juge de motiver ses
décisions, afin que le justiciable puisse comprendre et exercer ses droits
de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins
brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision,
de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de
celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause, mais aussi à ce que
l’autorité de recours puisse contrôler l’application du droit ; il n’a toutefois
pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve
et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux
qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 134 I 83 c. 4.1 ; TF
4A_265/2008 du 26 août 2008 c. 2.1.1 ; ATF 134 I 140 c. 5.3, JT 2009 I
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303). Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question
distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l'on peut
discerner les motifs qui ont guidé la décision des juges, le droit à une
décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est
erronée (TF 4A_454/2008 du 1
er
décembre 2008 c. 3.1).
En l’espèce, le premier juge a exposé les motifs qui ont guidé
sa décision. Il a notamment exposé les motifs pour lesquels il a retenu
qu’il était en présence d’un titre à la mainlevée définitive. Le grief de
motivation insuffisante est donc mal fondé.
III.La recourante soutient que la décision roumaine n’était pas
exécutoire en Suisse tant au dépôt de la requête de mainlevée du 18
février 2013 qu’au moment du prononcé de mainlevée définitive du 18
juin 2013.
La cour a déjà statué sur cette question en rejetant le recours
exercé par W.________ contre la décision du Juge de paix de l’Ouest
lausannois du 1
er
mars 2013 reconnaissant et déclarant exécutoire en
Suisse la sentence civile n° 2295F, affaire n° 59897-3-2010 rendue par la
Vème Section civile du Tribunal de Bucarest le 20 décembre 2011 dans la
cause opposant la société précitée à l’intimée (CPF, 5 juillet 2013/277).
Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un recours. Après avoir suspendu la
procédure d’opposition au séquestre jusqu’à droit connu sur le recours
contre la décision d’exequatur par décision du 2 juillet 2013, la cour de
céans a statué sur le recours contre la décision admettant partiellement
l’opposition au séquestre (CPF, 18 septembre 2013/378). Dans cet arrêt, la
CPF a notamment constaté (c. III c) que la requête d’exequatur avait été
admise et le recours contre cette décision rejeté, de sorte que la
séquestrante était bien au bénéfice d’un jugement définitif.
La question du caractère exécutoire de la décision roumaine a
donc été tranchée. Certes, elle ne l’était pas définitivement à la date du
prononcé de première instance du 18 juin 2013 et, lorsque l’intimée a
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déposé sa requête de mainlevée du 18 février 2013, la décision de
première instance sur l’exequatur, qui date du 1
er
mars 2013, n’avait pas
été rendue. On doit dès lors admettre avec la recourante que l’intimée n’a
pas pu produire la décision d’exequatur avec sa requête de mainlevée.
Cela n'a cependant aucune conséquence puisque la question est
maintenant définitivement tranchée de sorte qu'il n’y a pas lieu d’y
revenir. Au demeurant, les conditions pour retenir le caractère exécutoire
de la décision produite étaient déjà réunies.
En définitive, la décision roumaine est exécutoire en Suisse,
pour les motifs retenus par la CPF dans son arrêt du 5 juillet 2013, dans
lequel elle a d’ailleurs examiné les griefs que la recourante invoque dans
le cadre du présent recours.
IV.La recourante soutient encore que la décision roumaine ne
remplit pas les autres conditions de l’art. 80 LP (loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1) et ne peut être considérée
comme un titre à la mainlevée définitive. A cet égard, elle invoque tout
d’abord le fait que cette décision a été rendue dans le cadre d’une
procédure sommaire pouvant être contestée dans le cadre d’une
procédure ordinaire et que pour ce motif, elle ne constituerait pas un titre
au sens de l’art. 80 LP.
Constituent un titre à la mainlevée définitive au sens de l'art.
80 LP les jugements exécutoires, suisses ou étrangers, les transactions ou
reconnaissances passées en justices, les titres authentiques exécutoires et
les décisions des autorités administratives suisses.
La question de savoir si la décision du 20 décembre 2011
produite remplit les conditions pour constituer un titre à la mainlevée au
sens de l'art. 80 LP a déjà été examinée par la cour de céans (CPF, 5 juillet
2013/277 et CPF, 18 septembre 2013/378 précités). Dans son arrêt du 5
juillet 2013 portant sur le recours exercé par W.________ contre la décision
d'exequatur du premier juge, elle avait relevé (c. III):
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" a) On entend par décision, au sens de la CL, toute décision rendue par
une juridiction d'un Etat lié, quelle que soit la dénomination qui lui est donnée,
telle qu'arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d'exécution, ainsi que la fixation
par le greffier des frais de procès (art. 32 CL, qui reprend le texte de l’art. 25 aCL
[Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence
judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale; aRS
0.275.11]). La décision en cause doit être exécutoire dans l'Etat d'origine,
caractère qui peut ressortir de la décision elle-même, de la loi de l'Etat d'origine
ou d'un document spécial en attestant (Donzallaz, La Convention de Lugano, vol.
II, § 3521, pp. 677-678), mais l'art. 38 par. 1 CL (qui reprend l’art. 31 aCL) n'exige
pas qu'elle ait force de chose jugée. L'exequatur peut ainsi être accordée à des
mesures provisionnelles, à une décision au fond exécutoire par provision et au
référé-provision du droit français fondé sur l'art. 809 NCPC (nouveau Code
français de procédure civile; Kaufmann-Kohler, L'exécution des décisions
étrangères selon la Convention de Lugano : titres susceptibles d'exécution,
mainlevée définitive, procédure d'exequatur, mesures conservatoires, in SJ 1997,
pp. 561 ss., sp. pp. 562-565 ; Donzallaz, La Convention de Lugano, Vol. I., n.
1657 ; CPF, 18 février 2010/74).
b) Ainsi, le fait que la décision litigieuse découle d’une procédure
sommaire n’est pas un obstacle à son exécution. De plus, à supposer que la
débitrice puisse encore intenter une nouvelle procédure pour la contester, ce fait
demeure sans incidence tant qu’un tribunal n’a pas rendu une décision en sa
faveur, par exemple un blocage provisionnel.
Le droit suisse connaît aussi ce type de procédures comme par exemple
la procédure sommaire de mainlevée, qui peut aboutir à une exécution forcée si
elle n’est pas contestée, mais qui peut également être suivie en tout temps d’une
action en constatation de l’inexistence d’une créance. Une telle action
n’empêche une exécution forcée que si le juge rend des mesures
provisionnelles."
La recourante n'a pas établi ni allégué qu'un tribunal roumain
aurait rendu, postérieurement à la décision du 29 novembre 2012 citée
dans l'ajout manuscrit figurant au bas du jugement du 20 décembre 2011,
une décision de blocage ou d'annulation de la décision litigieuse. Ce
deuxième grief de la recourante doit donc également être rejeté.
V.La recourante soutient ensuite que la créance faisant l’objet de
la décision serait inexistante. Elle se réfère à l’argumentation qu’elle a
développée dans ses déterminations de première instance du 16 mai
2013. Ce motif est toutefois irrecevable dans le cadre de la procédure de
mainlevée où le juge examine s’il est en présence d’un titre valant
jugement exécutoire au sens de l’art. 80 LP. Or, tel est le cas en l’espèce.
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VI.a) En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a
prononcé la mainlevée définitive pour la contre valeur en francs suisses du
montant de 53'341 euros 54.
Selon l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP, la réquisition de poursuite doit
indiquer le montant de la créance en valeur légale suisse. Cette
prescription rend nécessaire la conversion des créances libellées en
monnaie étrangère (Ruedin, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire
romand, Poursuite et faillite, Bâle 2005, n. 27 ad art. 67 LP, p. 271, et les
références citées). Cette conversion en francs suisse se fait au jour de la
réquisition de poursuite (ATF 135 II 88, c. 4.1 et les références citées; TF
5A_520/2011 du 13 décembre 2011 dont un extrait est publié aux ATF 137
III 623; TF 3A_197/2012 du 26 septembre 2012). Certains auteurs
expriment toutefois l'avis que le poursuivant peut choisir entre le jour de
la réquisition et celui de l'échéance (Ruedin, op. cit., n. 29 ad art. 67 LP, p.
271). La cour de céans s'en tient toutefois à la doctrine dominante et à la
jurisprudence qui ne prennent en considération que le cours certain du
jour de la réquisition et non celui, le cas échéant douteux et contestable,
de l'échéance de la dette (CPF, 3 mai 2013/185; CPF, 8 mai 2012/136; CPF,
16 mars 2012/10).
Le taux de conversion des monnaies est un fait notoire, qui ne
doit être ni prouvé ni allégué (ATF 137 III 623 c. 3; ATF 135 III 88, c. 8.4). Il
peut en effet être contrôlé par Internet, notamment via le site
http://www.fxtop.com, qui donne les taux officiels diffusés par la Banque
centrale européenne (ATF 137 III 623 c. 3 et 135 III 88 c. 4.1 in fine). Selon
ce site, le taux de change applicable le 4 février 2013, date de la
réquisition de la poursuite, était de EUR 1 = CHF 1,235. Ce taux de change
appliqué à la somme de 53'341 euros 54 conduit à un montant en francs
suisses de 65'876 fr. 80.
b) L'absence d'un intérêt conventionnel n’empêche pas
l'allocation d'un intérêt moratoire à 5 % l’an dès la date à partir de
laquelle le débiteur se trouve en demeure (art. 104 al. 1 CO [Code des
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obligations, loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse;
RS 220]). Selon l'art. 102 al. 2 CO, lorsque le jour de l'exécution a été
déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un
droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur
est mis en demeure par la seule expiration de ce jour.
En l'espèce, le jugement roumain prévoit expressément une
date d'exigibilité, la dette devant être payée dans le délai de trente jours
suivant la date à laquelle la décision serait décrétée irrévocable. Les
intérêts au taux de 5 % l'an dès le 29 décembre 2012 ont ainsi été
correctement alloués.
VII.Le premier juge a également prononcé la mainlevée définitive
pour le montant de 480 fr. qui représente les émoluments de justice de
l’ordonnance de séquestre.
Ces frais, qui constituent des frais de poursuite au sens de
l’art. 68 LP, sont des accessoires de la procédure de séquestre et suivent
le sort de cette procédure ; ils devront le cas échéant être recouvrés par le
créancier dans le cadre de cette procédure. Il n’y a pas lieu de prononcer
la mainlevée définitive en ce qui concerne ces frais.
VIII.En définitive, le recours doit être partiellement admis,
conformément aux considérants qui précèdent.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 690 fr., sont mis à la
charge de la recourante, qui succombe sur le principe (art. 106 al. 1 CPC).
Elle doit verser à l'intimée la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de
deuxième instance (art. 3 et 8 TDC [Tarif des dépens en matière civile du
23 novembre 2010; RSV 270.11.6]).
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par W.________ au commandement de payer n° 6'510'554 de
l'Office des poursuites de l'Ouest lausannois, notifié à la
réquisition de P., est définitivement levée à
concurrence de 65'876 fr. 80 (soixante-cinq mille huit cent
septante-six francs et huitante centimes) avec intérêt à 5 %
l'an dès le 29 décembre 2012.
L'opposition est maintenue pour le surplus.
Le prononcé est maintenu pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 690 fr. (six
cent nonante francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. La recourante W. versera à l'intimée P.________ la
somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 10 février 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Cyrille Piguet, avocat (pour W.),
-Me Tanja Planinic, avocate (pour P.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 66'009 fr. 10.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
La greffière :