Appeal inadmissible for lack of motivation in debt enforcement case

CPF kc13-008202-25/2014Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites24 janv. 2014Inadmissible

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Résumé

The creditor challenged a first-instance provisional debt-enforcement ruling by a letter sent to the justice of the peace before the motivated decision was issued. The cantonal appeal court held that the filing was timely but not a valid appeal because it contained no discernible conclusions or reasons. The deficiency was not curable under the CPC provisions on formal defects or clarification of unclear submissions. The appeal was therefore declared inadmissible, and the appellate proceedings were ordered to be without costs or party compensation.

Regest

Art. 321 al. 1 CPC; art. 239 al. 1 and 2 CPC; admissibility of an appeal filed before notification of the motivated decision. A filing lodged within the period for requesting motivation may be treated as such a request and is timely even if addressed to the lower authority. However, it remains inadmissible as an appeal if it contains no recognizable conclusions and no reasons showing why the first-instance decision should be annulled or modified. The motivation defect is not a merely formal defect within the meaning of art. 132 CPC and cannot be cured under art. 56 CPC, which concerns unclear or incomplete factual allegations. The appellate court may therefore refuse to enter into the matter.

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC13.008202-132506 25 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 24 janvier 2014


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:M.Hack et Mme Byrde Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 239 al. 2 et 321 al. 1 CPC Vu la décision rendue le 29 avril 2013, à la suite de l'audience du 8 avril 2013, par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 12'253 fr. 85, plus intérêt au taux de 6 % l'an dès le 26 février 2012, de l'opposition formée à la poursuite n° 6'423'993 de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois exercée à l'instance de A.AG, à Herzogenbuchsee (BE), contre J., au Sentier, arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante, et les mettant partiellement à la charge du poursuivi, qui doit en conséquence rembourser à la poursuivante la moitié de son avance de frais, à concurrence de 180 francs, sans allocation de dépens pour le surplus,

  • 2 - vu la notification de ce dispositif à la poursuivante le 30 avril 2013, vu la lettre mentionnant comme objet "Recours", adressée le 6 mai 2013 au Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois par la poursuivante, faisant valoir que sa requête de mainlevée portait sur un montant de 44'917 fr. 95, sur la base de deux factures, plus intérêts à 8,5 % dès le 4 octobre 2012, et demandant au premier juge "de bien vouloir vérifier cette problématique afin d'assurer que l'action juridique puisse être poursuivie", lettre que ledit magistrat a considérée comme une demande de motivation, vu les motifs du prononcé de mainlevée adressés aux parties le 18 et notifiés à la poursuivante le 19 novembre 2013, vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 17 décembre 2013; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile; RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]), doit être également appliqué dans la

  • 3 - procédure de recours régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131), que le recours adressé le 6 mai 2013 au Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a ainsi été déposé en temps utile; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que les exigences sont à cet égard similaires en matière d'appel et de recours, que cela signifie que, sous peine d'irrecevabilité, le recourant doit expliquer les motifs pour lesquels la décision de première instance devrait être annulée ou modifiée et prendre des conclusions au fond tendant à l'annulation ou à la réforme de cette décision (CREC, 13 octobre 2011/187; Jeandin, op. cit., nn. 3 et 5 ad art. 311 CPC; Reetz/Teiler, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zum Zivilprozessordnung (éd.), Zurich 2010, n. 33 ad art. 311 CPC; Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, Zurich 2008, § 25, n° 22), que l'obligation de prendre des conclusions ne découle pas de la lettre des art. 311 et 321 CPC, mais, implicitement, du devoir de motiver (Reetz/Teiler, op. cit., n. 34 ad art. 311 CPC et réf. cit.), que l'instance de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle- même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la

  • 4 - discussion des griefs (CREC, 23 août 2011/143; CREC, 11 mai 2012/173; Jeandin, ibidem), qu'en l'espèce, le recours du 6 mai 2013 ne contient aucune conclusion ni aucun grief, motif ou moyen de recours reconnaissable contre la décision de mainlevée, la recourante relevant en substance qu'elle n'a pas obtenu ce qu'elle avait demandé et demandant au juge de revoir la cause, ce qui est insuffisant pour répondre aux exigences légales de motivation, que la recourante n'a pas déposé d'autre acte après réception de la décision de mainlevée motivée, que l'absence de motivation du recours est un vice qui n'est pas réparable, que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 5), qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC, que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours, que l'acte de recours du 6 mai 2013, faute d'être motivé, ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi et doit par conséquent être déclaré irrecevable;

  • 5 - attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 24 janvier 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -A.AG, -M. J.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 32'664 fr. 10. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

  • 6 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois. La greffière :

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