Recours irrecevable faute de motivation

CPF kc13-007673-478/2013Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites4 déc. 2013Poursuite pour dettes et failliteIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La chambre cantonale des poursuites et faillites a examiné le recours d’un débiteur contre une mainlevée provisoire de l’opposition. Bien que le recours ait été déposé dans le délai de dix jours, le tribunal a constaté qu’il ne contenait aucun grief motivé à l’encontre de la décision de l’autorité inférieure. Le débiteur s’est borné à invoquer ses difficultés financières et son manque de chance, sans contester la mainlevée elle-même. Le tribunal a également estimé que les vices ne pouvaient pas être réparés en vertu des Art. 132 ou 56 CPC. Le recours a donc été déclaré irrecevable, sans frais ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 321 CPC; recevabilité d’un recours dans une procédure sommaire de poursuite pour dettes: le recours doit être déposé au moyen d’une écriture motivée indiquant les motifs de contestation. Le dépôt en temps utile auprès de l’autorité inférieure peut préserver le délai, mais l’absence totale de motivation ne constitue pas un vice de forme susceptible d’être réparé au sens de l’Art. 132 CPC et n’est pas couverte par l’Art. 56 CPC. Un argument sans rapport avec la décision attaquée ne satisfait pas à l’obligation légale de motivation; le recours est irrecevable si aucun grief susceptible d’examen n’est soulevé.

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC13.007673-132233 47 8 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 4 décembre 2013


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:MM. Hack et Maillard Greffier :MmeJoye


Art. 321 al. 1 CPC Vu le commandement de payer notifié le 11 janvier 2011 à M., à Grandson, à la réquisition de la W., à Lausanne, dans la poursuite n° 5'655'976 de l’Office des poursuites du district du Jura

  • Nord vaudois, frappé d'opposition totale et comportant la mention « non- retour à meilleure fortune », vu l’arrêt du 30 août 2012 par lequel la cour de céans a rejeté le recours déposé par M.________ contre un prononcé rendu le 3 novembre 2011 par le Juge de paix du district du Jura - Nord vaudois déclarant irrecevable l’exception de non retour à meilleure fortune soulevée par le poursuivi dans le cadre de la poursuite n° 5'655'976,

  • 2 - vu le prononcé de mainlevée provisoire rendu le 1 er mai 2013, à la suite de l'interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district du Jura - Nord vaudois, dans la poursuite n° 5'655'976, vu le courrier du 9 mai 2013, mis à la poste le lendemain, intitulé « requête de motivation de décision », dans lequel le poursuivi M.________ explique au juge de paix qu’il n’est pas revenu à meilleure fortune et que sa situation financière ne lui permet pas de payer le montant qui lui est réclamé, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 30 octobre 2013, distribué au poursuivi le 1 er novembre 2013, vu l’acte de recours déposé par M.________ le 4 novembre 2013, adressé au Juge de paix du district du Jura - Nord vaudois, dans lequel il indique ce qui suit : « Mon recours est basé sur le fait que ma situation est nettement différente qu’en 2011, lors du prononcé, et surtout pas meilleure... Agé de 67 ans, ma situation personnelle, en annexe, vous démontrera que je ne peux payer frs. 626.00 par mois...(montant basé sur 2011...). Je vous demande instamment de revoir tout et de fixer un mode de règlement qui permette de vivre le plus correctement possible, tout en remboursant. » ; attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours, que, toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131), que le délai pour recourir est de dix jours dès la réception de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

  • 3 - que la déclaration de recours adressée au Juge de paix du district du Jura - Nord vaudois par M.________ le 4 novembre 2013 a été déposée en temps utile, qu'en revanche, elle n'est pas motivée, c'est-à-dire qu'elle ne comporte l'indication d'aucun moyen ou grief contre la décision de mainlevée, qu’en effet, dans son recours, M.________ ne conteste ni le fondement ni le principe de la dette et de la poursuite, mais indique que sa situation personnelle ne lui permet pas de rembourser le montant qui lui est réclamé, que le point soulevé par le recourant ne concerne pas la mainlevée de l’opposition, mais la question de savoir s’il est revenu à meilleure fortune, laquelle a déjà été traitée dans le prononcé du juge de paix du 3 novembre 2011, que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs de recours au sens de l'art. 320 CPC, est une condition de recevabilité du recours, que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation, qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 311 CPC et n. 6 ad art. 321 CPC), que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et

  • 4 - n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours, que l'acte de recours du 4 novembre 2013, faute d'être motivé, ne satisfait donc pas aux exigences de forme posées par la loi, vice qui n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006), que le recours est par conséquent irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 5 - Du 4 décembre 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. Thierry Zumbach, agent d’affaires breveté (pour la W.), -M. M.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 13'544 fr. 75.

  • 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district du Jura - Nord vaudois . La greffière :

Mots-clés

debt enforcementprovisional liftingappeal admissibilitymotivation requirementsummary proceedingsinadvertent defecttime limitcourt costs

The appeal was timely, but it was inadmissible because it contained no challenge to the decision and no reasoned grounds within the meaning of Article 321 CPC.

The appeal must be filed with a written, reasoned submission. The absence of motivation is not a mere formal defect that can be cured under Articles 132 or 56 CPC, because it is not a signature/proxy defect nor an incomprehensible but existing reasoning. The debtor only argued inability to pay, which did not address the provisional lifting order.

That argument did not concern the contested provisional lifting of objection and related to an issue already dealt with in earlier proceedings.

The submission did not contest the debt or the enforcement basis; it addressed a separate question about return to better fortune, which was not the subject of this appeal.

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