109
TRIBUNAL CANTONAL
KC13.007550-132012
12
2
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Carlsson et M. Maillard
Greffier :MmeNüssli
Art. 80, 81 al. 3 LP ; 63 CL 2007 ; 31, 46 et 47 CL 1988
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par U., à
Puidoux, contre le prononcé rendu le 22 août 2013 par le Juge de paix du
district de Lavaux-Oron dans la cause opposant le recourant à et
B.Z., à Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.Sur requête de A.Z.________ et B.Z., l’Office des
poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié le 14 novembre 2012 à
U. un commandement de payer dans la poursuite n° 6'389'593,
portant sur la somme de 43'660 fr. 60, plus intérêt au taux de 2.95 % dès
le 21 septembre 2007, et invoquant comme titre de la créance ou cause
de l’obligation :
« Contre-valeur en francs suisses du montant alloué par jugement du
Tribunal de Grande Instance de Draguignan du 9 juillet 2010, selon lettre
de mise en demeure du 1
er
octobre 2012 (taux de conversion 1.2091) ».
Le poursuivi a formé opposition totale.
Par acte du 4 février 2013, les poursuivants ont requis, avec
suite de frais et dépens, que le juge reconnaisse et constate le caractère
définitif et exécutoire du jugement rendu le 9 juillet 2010 par le Tribunal
de Grande Instance de Draguignan, dans la cause 07/09647, minute n°
101345, condamnant le poursuivi à leur payer le montant de 36'110 euros,
et qu’il lève définitivement l’opposition formée au commandement de
payer précité.
A l’appui de leur requête, ils ont produit les pièces suivantes :
-
l’original du commandement de payer ;
-
une expédition certifiée conforme délivrée en première grosse du
jugement du 9 juillet 2010 du Tribunal de Grande Instance de Draguigan,
dossier 07/09647, minute 10/345, rendu dans la cause A.Z.________ et
B.Z.________ c. U.________ et A., jugement réputé rendu en
contradictoire, qui a mis hors de cause la défenderesse A.,
condamné le défendeur U.________ à verser aux époux A.Z.________ la
somme de 36'110 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21
-
3 -
septembre 2007, rejeté la demande en paiement de la somme de 10'000
euros à titre de dommages intérêts, rejeté l’ensemble des autres
demandes, dit « n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile », dit « n’y avoir lieu à exécution
provisoire du présent jugement » et condamné le défendeur
-
4 -
aux entiers dépens ; ce jugement mentionne notamment que les
demandeurs ont assigné les défendeurs devant le tribunal le 23 octobre
2007, que la défenderesse A.________ était défaillante et que le défendeur
U.________ était représenté par SCP Couturier Canto Levi, avocats auxquels
une expédition du jugement a été délivrée le même jour ;
-
un extrait du site internet LexisNexis en France (www.lexisnexis.fr),
indiquant le taux d’intérêt légal de 1990 à 2012, celui de 2007 étant fixé à
2,95 % ;
-
une copie de la signification du jugement précité, dressée le 26 août
2010 par l’Huissier de Justice Christophe Girousse, indiquant que « le
présent jugement a été signifié à Avocat par acte du Palais en date du
27/07/2010 », précisant la voie et le délai d’appel et portant la mention
manuscrite « Transformée en procès-verbal de recherches
infructueuse Art. 659 CPC » ainsi que le timbre humide du greffier
certifiant qu’au 28 septembre 2010, il n’y avait pas eu d’appel du
jugement ;
-
une copie du procès-verbal de signification infructueuse au défendeur
U.________, à l’adresse française figurant dans le jugement, dressé le 26
août 2010 par l’huissier précité et où on peut lire :
« Certifie m’être transporté, ce jour, à l’adresse ci-dessus déclarée par le
requérant ou son mandataire, comme étant l’adresse de la dernière
demeure connue du défendeur, et avoir constaté qu’à ce jour, aucune
personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte, n’y a son
domicile ou sa résidence.
Les services de la mairie, la police municipale et les nouveaux occupants
du bien immobilier nous indiquent que le destinataire de l’acte ne
demeure plus à cette adresse sans autres précisions.
Les diligences ainsi effectuées n’ayant pas permis de retrouver le
destinataire de l’acte, l’Huissier de Justice soussigné, constate que celui-ci
n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, et a dressé le
présent procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 659 du
Nouveau Code de Procédure Civile pour servir et valoir ce que de droit.
Deux copies du présent procès-verbal, auxquelles ont été ajoutées les
mentions prescrites par l’article 659 alinéa 3 du Nouveau Code de
-
5 -
Procédure Civile, ont été envoyées, ce jour au destinataire de l’acte, à la
dernière adresse connue du requérant ci-dessus indiquée :
-
la première, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
-
la seconde, par lettre simple.
Une copie a été adressée, ce jour, au requérant (ou à son mandataire) » ;
-
une copie de la lettre de mise en demeure adressée le 1
er
octobre 2012
au poursuivi, à une adresse à Pully, par le conseil suisse des poursuivants ;
-
une dito du 5 octobre 2012 adressée à la nouvelle adresse du poursuivi à
Puidoux ;
-
une copie de la réquisition de poursuite du 12 octobre 2012 ;
-
un extrait du site internet de l’UBS indiquant les taux de change à la date
du 12 octobre 2012, l’euro valant 1.2091 francs suisses ;
-
une procuration.
Le 27 février 2013, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a
notifié la requête au poursuivi et lui a fixé un délai au 11 avril 2013,
ultérieurement prolongé au 13 mai 2013, pour se déterminer, l’avisant
qu’il serait statué sans audience, sur la base du dossier, à l’échéance de
ce délai.
Le poursuivi s’est déterminé dans une écriture du 8 mai 2013,
concluant au maintien de son opposition.
Le 11 juillet 2013, le juge de paix a notifié au conseil des
poursuivants une copie des déterminations du poursuivi et lui a fixé un
délai au 9 août 2013 pour se déterminer.
Le conseil des poursuivants s’est déterminé dans une écriture
du 9 août 2013 et a produit des extraits du Code de procédure civile
français.
-
6 -
2.Par prononcé du 22 août 2013, notifié au poursuivi le 24 août
2013, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a prononcé la mainlevée
définitive de l’opposition à concurrence de 43'660 fr. 60 plus intérêt à 2,95
% dès le 20 septembre 2007, arrêté à 360 fr. les frais judiciaires mis à la
charge du poursuivi, et dit que ce dernier devait verser aux poursuivants
les sommes de 360 fr. en remboursement de leur avance de frais et de
1'500 fr. à titre de défraiement de leur représentant professionnel.
Le poursuivi a requis la motivation de la décision par courrier
du 26 août 2013. Les motifs lui ont été notifiés le 3 octobre 2013, le chiffre
I du dispositif du 22 août 2013 étant annulé et modifié en ce sens que la
mainlevée définitive de l’opposition est prononcée à concurrence de
43'660 fr. 60 plus intérêt à 2,95 % dès le 21 septembre 2007.
En bref, le premier juge a considéré que les poursuivants
avaient satisfait aux exigences de la Convention de Lugano, dans sa
teneur révisée du 30 octobre 2007, en produisant une copie du jugement
du 9 juillet 2010 et du procès-verbal de recherche infructueuse du 26 août
2010, qu’il n’était dans ces conditions pas nécessaire d’exiger le certificat
décrit à l’art. 54 CL et que la décision produite valait titre à la mainlevée
définitive.
3.Le poursuivi a recouru par acte déposé au greffe de la cour de
céans le 9 octobre 2013, concluant au maintien de son opposition et à
l’annulation de la décision de première instance. A l’appui de son recours,
il a produit, outre une pièce figurant déjà au dossier de première instance,
quatre arrêts de la Cour de cassation française et un bulletin d’information
du 1
er
décembre 2007 relatif à la signification des actes de procédure par
les huissiers de justice.
Par décision du 15 octobre 2013, le Président de la cour de
céans a accordé d’office l’effet suspensif.
-
7 -
Les intimés ont déposé une réponse le 13 décembre 2013,
concluant avec suite de frais et dépens au rejet du recours.
4.En date du 21 novembre 2013, le recourant a requis
l’assistance judiciaire. Par décision du 26 novembre 2013, le Président de
la cour de céans lui a accordé le bénéficie de l’assistance judiciaire avec
effet au 9 octobre 2013, dans la mesure suivante : exonération d’avances
et des frais judiciaires, et a astreint le recourant à payer une franchise
mensuelle de 70 fr. dès et y compris le 1
er
janvier 2014.
E n d r o i t :
I.Requête de motivation et recours ont été déposés dans les
délais des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272). Le recours est suffisamment motivé de sorte
qu'il est recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC).
La réponse des intimés est également recevable, car déposée
dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC.
La production de pièces nouvelles est en principe prohibée
devant l’instance de recours (art. 326 al. 1 CPC). L’al. 2 de cette
disposition réserve les dispositions spéciales de la loi, ce qui ne vise pas
seulement les règles de procédure, mais toute norme de droit fédéral
(Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 4 ad art. 326 CPC). La
procédure de mainlevée n’est pas visée par cette norme et la Convention
de Lugano ne prévoit rien à cet égard. En l’espèce, les décisions judiciaires
et le commentaire produits par le recourant constituent des faits notoires
dès lors qu’ils sont librement accessibles sur internet (TF 5A_965/2013 du
3 février 2014). Il n’y a donc pas lieu de les écarter.
-
8 -
II.Quand bien même il prend une conclusion en annulation de la
décision attaquée, le recourant conclut en réalité implicitement à la
réforme de celle-ci. Il n’invoque en effet aucun moyen de nullité mais
uniquement un moyen de réforme, faisant valoir en substance que le
jugement français ne lui a pas été valablement notifié selon les règles de
la procédure française, de sorte qu’il ne serait pas devenu définitif et
exécutoire.
III.a) En vertu de l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier qui est au
bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée
définitive de l’opposition. Le juge ordonne la mainlevée définitive, à moins
que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a
obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de
la prescription (art. 81 al. 1 LP). Selon l’al. 3 de cette dernière disposition,
si le jugement a été rendu dans un pays étranger avec lequel il existe une
convention sur l’exécution réciproque des jugements, l’opposant peut faire
valoir les moyens réservés dans la convention.
En l’espèce, la décision à exécuter est un jugement rendu en
France. La Convention concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale, dite Convention de Lugano, s’applique.
b) La première question à résoudre est celle de savoir si c’est
la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 (CL 1988 ; RS 0.275.11),
entrée en vigueur en Suisse et en France le 1
er
janvier 1992, qui
s’applique ou la convention révisée le 30 octobre 2007 (CL 2007 ; RS
0.275.12), entrée en vigueur dans l’Union européenne le 1
er
janvier 2010
et en Suisse le 1
er
janvier 2011.
En vertu de l’art. 63 al. 1 de la convention révisée, cette
dernière n’est applicable qu’aux actions judiciaires intentées et aux actes
-
9 -
authentiques reçus postérieurement à son entrée en vigueur dans l’Etat
d’origine et, s’il s’agit d’une requête en reconnaissance ou en exécution
d’une décision ou d’un acte authentique, dans l’Etat requis. Ainsi, selon
cette disposition, qui consacre le principe de la non-rétroactivité, la
reconnaissance et l’exécution d’une décision est réglée selon la
convention révisée, lorsque, au moment où l’action judiciaire à l’origine de
cette décision a été intentée – soit que la litispendance a été créée -, cette
convention était en vigueur tant dans l’Etat d’origine que dans l’Etat
requis
Toutefois, en vertu de l’art. 63 al. 2 let. a CL 2007, si l’action
dans l’Etat d’origine a été intentée avant la date d’entrée en vigueur de la
convention révisée, les décisions rendues après cette date sont reconnues
et exécutées conformément aux dispositions du titre III de dite convention,
dès lors que l’action dans l’Etat d’origine a été intentée après l’entrée en
vigueur de la convention de Lugano du 16 septembre 1988 à la fois dans
l’Etat d’origine et dans l’Etat requis. L’art. 63 al. 2
-
10 -
let. a CL 2007 étend donc le champ d’application temporel de la
convention révisée à des cas où l’action a été intentée antérieurement à
ce moment. Ainsi, selon cette norme, la convention révisée s’applique
également à la procédure de reconnaissance et d’exécution si la décision
à exécuter a été rendue après l’entrée en vigueur de la convention révisée
et que l’action judiciaire ayant donné lieu à cette décision a été intentée
avant l’entrée en vigueur de la CL 2007 mais après celle de 1988 dans
l’Etat d’origine et dans l’Etat requis. L’art. 63 al. 2 let. a CL 2007 doit se
comprendre, en relation avec l’art. 63 al. 1 CL, en ce sens que la décision
à exécuter doit avoir été rendue après l’entrée en vigueur de la
convention révisée aussi bien dans l’Etat d’origine que dans l’Etat requis
(ATF 138 III 82, JT 2012 II 470 et les références citées). En d’autres termes,
pour que l’art. 63 al. 2 let. a CL 2007 s’applique dans une procédure de
reconnaissance et d’exécution, il faut que le jugement, issu d’une
procédure ouverte sous l’empire de CL 1988, ait été rendu après l’entrée
en vigueur de CL 2007 aussi bien dans l’Etat d’origine que dans l’Etat
requis.
En revanche, la reconnaissance et l’exécution de décisions qui
ont été rendues avant l’entrée en vigueur, dans l’Etat d’origine et/ou dans
l’Etat requis, de la convention révisée, mais après celle de 1988 tant dans
l’Etat d’origine que dans l’Etat requis, ont lieu selon les règles de CL 1988
(TF 5A_162 2012 du 12 juillet 2012, c. 5.1 et les réf. citées).
En l’espèce, l’action a été intentée devant le Tribunal de
Grande Instance de Draguignan le 23 octobre 2007, soit avant l’entrée en
vigueur, en France comme en Suisse, de CL 2007, mais après l’entrée en
vigueur, dans ces deux Etats, de CL 1988. Le jugement a été rendu en
France le 9 juillet 2010, soit après l’entrée en vigueur dans cet Etat de la
convention révisée, mais avant l’entrée en vigueur de dite convention en
Suisse. Il s’ensuit que l’exequatur de ce jugement reste soumis à CL 1988.
IV.a) La déclaration d’exécution de l’art. 31 CL 1988 ne peut
avoir pour objet qu’une décision qui est exécutoire. On entend par
-
11 -
décision, au sens de l’art. 25 CL, toute décision rendue par une juridiction
d’un Etat contractant quelle que soit la dénomination qui lui est donnée,
telle qu’arrêt, jugement, ordonnance ou mandat
-
12 -
d’exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du
procès. Pour que l’exequatur soit prononcé, et par suite la mainlevée
définitive, il suffit que la décision soit exécutoire dans le pays d’origine;
elle n’a pas besoin d’être définitive. Le caractère exécutoire de la décision
se détermine d’après les règles de l’Etat d’origine. Il peut ressortir de la
décision elle-même, de la loi de l’Etat d’origine ou d’un document spécial
en attestant (TF 5A_162/2012 du 12 juillet 2012 précité, c. 6.2.2 et 6.2.3 et
les réf. citées ; Donzallaz, La Convention de Lugano, vol. II, § 3521, pp.
677-678).
En vertu de l’art. 46 CL 1988, auquel renvoie l’art. 33 al. 3 CL,
la partie qui invoque la reconnaissance ou demande l’exécution d’une
décision étrangère doit produire une expédition de celle-ci réunissant les
conditions nécessaires à son authenticité et, s’il s’agit d’une décision par
défaut, l’original ou une copie certifiée conforme du document établissant
que l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent a été signifié ou
notifié à la partie défaillante. Selon l’art. 47 CL 1988, la partie qui requiert
l’exécution doit en outre produire, notamment, tout document de nature à
établir que, selon la loi de l’Etat d’origine, la décision est exécutoire et a
été signifiée.
En vertu de l’art. 34 CL 1988, la reconnaissance ne peut être
refusée que pour les motifs prévus aux art. 27 et 28 CL (art. 34 CL).
Selon l’art. 27 CL 1988, les décisions ne seront notamment pas
reconnues si la reconnaissance est contraire à l’ordre public suisse (ch. 1)
ou si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été signifié
ou notifié au défendeur défaillant, régulièrement et en temps utile, pour
qu’il puisse se défendre (ch. 2).
b) En l’espèce, les intimés ont produit en première instance
une première grosse, certifiée conforme, du jugement « réputé rendu en
contradictoire ». Il ressort de celui-ci que si la codéfenderesse A.________,
mise hors de cause, a fait défaut à l’audience, tel n’était pas le cas du
-
13 -
recourant qui était représenté aux débats. Les intimés ont donc satisfait
aux exigences de l’art. 46 CL 1988.
c) Le recourant conteste que le jugement lui ait été
valablement signifié. Il fait valoir qu’il réside en Suisse depuis le 3
décembre 2008 et soutient que les intimés connaissaient son adresse, de
sorte que le jugement du 9 juillet 2010, qui est affecté d’un vice dans la
notification, n’est pas devenu exécutoire.
aa) En droit français, est exécutoire le jugement qui a acquis
force de chose jugée ou dont l’exécution provisoire a été ordonnée (art.
501 nCPC ; Nouveau code de procédure civile). A force de chose jugée, le
jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution (art.
500 al. 1 nCPC). Le jugement qui est susceptible d’un tel recours acquiert
la même force à l’expiration du délai de recours si ce dernier n’a pas été
exercé dans le délai (art. 500 al. 2 nCPC). La preuve du caractère
exécutoire résulte notamment de la notification de la décision et d’un
certificat permettant d’établir, par rapprochement avec cette notification,
l’absence, dans le délai, d’une opposition, d’un appel, ou d’un pourvoi en
cassation lorsque le pourvoi est suspensif (art. 504 al.2 nCPC).
Les jugements sont notifiés par voie de signification, à moins
que la loi n’en dispose autrement (art. 675 al. 1 nCPC). La signification est
une notification par acte d’huissier de justice (art. 651 al. 2 nCPC). Les
jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes (art. 677 nCPC). Le code
prévoit une notification préalable au représentant dans les cas de
représentation obligatoire, faute de quoi la notification à la partie est
nulle. Mention de cette formalité doit être portée dans l’acte de
notification destiné à la partie (art. 678 al. 1 nCPC). Le délai pour exercer
le recours part toutefois de la notification à la partie elle-même. L’acte de
notification du jugement doit indiquer de manière très apparente le délai
d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation, ainsi que les modalités
selon lesquelles le recours peut être exercé (art. 680 nCPC). Le CPC
contient des règles sur la notification des jugements à l’étranger (art. 683
ss nCPC). De manière générale, les notifications sont faites au lieu où
-
14 -
demeure le destinataire s’il s’agit d’une personne physique (art. 689 al. 1
nCPC). Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni
résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice doit procéder
conformément à l’art. 659 nCPC. Il doit dans un tel cas dresser un procès-
verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour
rechercher le destinataire de l’acte (al. 1). Le même jour, ou au plus tard
le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice
envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-
verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification (al.
2). Le jour même,
-
15 -
l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de
l’accomplissement de cette formalité (al. 3). Si, en cas d’application des
articles 659 et 660 nCPC, il n'est pas établi que le destinataire a été
effectivement avisé, le juge peut prescrire d'office toutes diligences
complémentaires, sauf à ordonner les mesures provisoires ou
conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.
En cas d’application de l’art. 659 nCPC, la date de la
signification d’un acte d’huissier de justice est celle de l’établissement du
procès-verbal (art. 664-1 nCPC).
L'huissier de justice ne doit cependant se résoudre à recourir
au procédé de signification de l’art. 659 nCPC que s'il ignore réellement où
trouver le destinataire et le procès-verbal est là pour attester de ses
diligences. Concrètement, l'huissier doit procéder à "toutes les recherches
que commandent la prudence, la vigilance et la bonne foi" (Anne
Leborgne, Encyclopédie Dalloz, Procédure I, Actes de procédure, n. 343 et
la jurisprudence citée). L'huissier devra en particulier vérifier si un
changement d'adresse n'a pas été fait auprès des services de la poste,
effectuer toutes recherches sur le lieu de travail, à la mairie, auprès des
services de police, au registre du commerce (ibid., n. 344). L'art. 662 nCPC
autorise le juge à prescrire d'office toutes diligences complémentaires.
Dans la pratique, il est rare toutefois qu'un magistrat fasse usage de cette
disposition : soit il estimera les diligences suffisantes et se contentera de
la signification selon l'art. 659 nCPC, soit elles lui apparaîtront
insuffisantes, mais ce sera souvent après coup, lorsque le destinataire se
plaindra de la nullité de l'acte (Anne Leborgne, op. cit., n. 349).
bb) En l'espèce, l’acte de signification du 17 août 2010 précise
la voie et le délai d’appel. Le procès-verbal de signification du 26 août
2010 mentionne les opérations accomplies par l’huissier et exigées, à
peine de nullité, par l’art. 659 nCPC. Il relate en outre que « les services de
la mairie, la police municipale et les nouveaux occupants du bien
immobilier nous indiquent que le destinataire de l’acte ne demeure plus à
cette adresse, sans autre précision ».
-
16 -
Le recourant, qui invoque dans son acte de recours, la
notification préalable obligatoire au représentant, n’établit cependant pas
que le jugement a été rendu dans une cause où la représentation était
obligatoire. Au demeurant, il ressort du jugement lui-même qu’une
expédition a été délivrée à son conseil SCP Couturier Canto Levi.
Le recourant, qui soutient que les intimés étaient au courant
du fait qu’il réside en Suisse depuis le 3 décembre 2008, n’a établi ni l’un
ni l’autre de ces deux faits. Contrairement à ce qu’il affirme, il y a lieu de
constater que les intimés ont satisfait aux exigences de l’art. 47 CL 1988.
L’huissier chargé de la notification du jugement a procédé à des
recherches auprès de la mairie, de la police et des nouveaux occupants de
l’immeuble autrefois habité par le recourant. Ce dernier n’établit pas qu’il
aurait communiqué à qui que ce soit en France sa nouvelle adresse en
Suisse et que, moyennant la diligence que l’on pouvait attendre de lui,
l’agent notificateur aurait pu connaître cette nouvelle adresse.
Cela étant, il y a lieu de constater que les intimés ont produit
en première instance tous les documents requis, que le jugement a été
régulièrement notifié au recourant et que, faute d’appel dans le délai
légal, le jugement a acquis force de chose jugée et est exécutoire.
d) Au vu de ce qui précède, le jugement du 9 juillet 2010 du
Tribunal de Grande Instance de Draguignan doit être reconnu et la
mainlevée définitive prononcée.
Les intimés réclament le paiement de la somme de 43'660 fr.
60 en se fondant sur un taux de change de l’euro en franc suisse de
1,2091 à la date de la réquisition de poursuite et en offrant comme preuve
un extrait du site internet de l’UBS. D’après le site « fxtop.com », que le
Tribunal fédéral prend comme référence (ATF 135 III 88 c. 4.1 in fine ; ATF
138 III 628 c. 5.5), ce taux était de 1.2093, soit un taux de conversion très
légèrement supérieur. Dans ces conditions, la mainlevée peut être
prononcée pour la somme réclamée dans le commandement de payer.
-
17 -
Le jugement du 9 juillet 2010 prévoyait que le montant alloué
de 36'110 euros portait intérêt au taux légal à compter du 21 septembre