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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.006652-130862
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 6 juin 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Carlsson et M. Maillard
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 239 al. 2 CPC
Vu le prononcé rendu le 15 mars 2013, à la suite de l'audience
du 12 mars 2013, par le Juge de paix du district d'Aigle, rejetant la requête
de mainlevée déposée par Q., à Fribourg, dans la poursuite
n° 6'473'484 de l'Office des poursuites du district d'Aigle exercée à son
instance à l'encontre de R., à Bex, et arrêtant à 480 fr. les frais
judiciaires mis à la charge de la poursuivante, sans allocation de dépens,
notifié à la poursuivante le 19 mars 2013,
vu la demande de motivation formée par la poursuivante
contre ce prononcé, adressée au juge de paix le 23 avril 2013,
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vu la décision rendue sous forme de lettre le 25 avril 2013 par
le Juge de paix du district de Nyon déclarant la demande de motivation
précitée irrecevable pour tardiveté et mentionnant qu'un "recours au sens
des articles 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours dès la
notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal
cantonal un mémoire écrit et motivé",
vu le recours contre la décision du 25 avril 2013 exercé le 30
avril 2013 par la poursuivante,
vu l'avis du 8 mai 2013 du président de la cour de céans
impartissant à la recourante un délai au 21 mai 2013 pour fournir toutes
explications utiles sur les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas respecté
le délai légal de dix jours pour requérir la motivation du prononcé du 15
mars 2013, arrivé à échéance le 10 avril 2013,
vu la lettre du 15 mai 2013 de la recourante, admettant que sa
requête de motivation du 23 avril 2013 était tardive, et indiquant plusieurs
moyens relatifs au prononcé du 15 mars 2013;
attendu que, selon l'art. 239 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le tribunal peut communiquer la
décision aux parties sans motivation écrite en notifiant le dispositif écrit,
que l'al. 2 de cette disposition prévoit qu'une motivation écrite
est remise aux parties, si l'une d'elles le demande dans un délai de dix
jours à compter de la communication de la décision,
que ce délai pour demander la motivation est un délai légal,
donc non prolongeable, mais restituable aux conditions de l'art. 148 CPC
(Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 13 ad art. 239 CPC),
- 3 -
que selon l'art. 239 al. 2 2
ème
phrase CPC, à défaut de
demande de motivation en temps utile, les parties sont considérées avoir
renoncé à l'appel ou au recours,
qu'il s'agit d'une présomption irréfragable, seule une restitution
du délai de l'art. 239 al. 2 1
ère
phrase CPC pouvant dans ce cas permettre
d'appeler ou de recourir (Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 239 CPC),
qu'en l'espèce, le délai de dix jours dont disposait Q.________ pour
demander la motivation du prononcé arrivait à échéance le mercredi 10
avril 2013, compte tenu des féries de Pâques (art. 56 et 63 LP [loi sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]),
que la demande de motivation du prononcé du 15 mars 2013
déposée par la poursuivante le 23 avril 2013 l'a été tardivement,
que dans son recours du 30 avril 2013 contre la décision du juge
de paix du 25 avril 2013, la poursuivante a respecté le délai de l'art. 321
al. 2 CPC,
que cependant aucun grief figurant dans ce recours ne porte sur
la décision du 25 avril 2013,
qu'au contraire les arguments de la recourante portent
uniquement sur le bien-fondé du prononcé de mainlevée du 15 mars 2013,
entré en force (art. 321 al. 2, art. 325 CPC),
qu'en revanche, la recourante n'a pas requis de restitution de
délai ni rapporté la preuve d'un quelconque empêchement (art. 148 CPC),
ni n'a invoqué que cette décision serait entachée d'un quelconque vice,
que pour ces raisons, le recours doit être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 6 juin 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Q.,
-R..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 54'546 fr. 70 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district d'Aigle.
La greffière :