111 TRIBUNAL CANTONAL KC13.006652-130862 24 3 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 6 juin 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:Mme Carlsson et M. Maillard Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 239 al. 2 CPC Vu le prononcé rendu le 15 mars 2013, à la suite de l'audience du 12 mars 2013, par le Juge de paix du district d'Aigle, rejetant la requête de mainlevée déposée par Q., à Fribourg, dans la poursuite n° 6'473'484 de l'Office des poursuites du district d'Aigle exercée à son instance à l'encontre de R., à Bex, et arrêtant à 480 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivante, sans allocation de dépens, notifié à la poursuivante le 19 mars 2013, vu la demande de motivation formée par la poursuivante contre ce prononcé, adressée au juge de paix le 23 avril 2013,
que l'al. 2 de cette disposition prévoit qu'une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision,
que ce délai pour demander la motivation est un délai légal, donc non prolongeable, mais restituable aux conditions de l'art. 148 CPC (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 13 ad art. 239 CPC),
qu'il s'agit d'une présomption irréfragable, seule une restitution du délai de l'art. 239 al. 2 1 ère phrase CPC pouvant dans ce cas permettre d'appeler ou de recourir (Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 239 CPC),
qu'en l'espèce, le délai de dix jours dont disposait Q.________ pour demander la motivation du prononcé arrivait à échéance le mercredi 10 avril 2013, compte tenu des féries de Pâques (art. 56 et 63 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]),
que la demande de motivation du prononcé du 15 mars 2013 déposée par la poursuivante le 23 avril 2013 l'a été tardivement,
que dans son recours du 30 avril 2013 contre la décision du juge de paix du 25 avril 2013, la poursuivante a respecté le délai de l'art. 321 al. 2 CPC,
que cependant aucun grief figurant dans ce recours ne porte sur la décision du 25 avril 2013,
qu'au contraire les arguments de la recourante portent uniquement sur le bien-fondé du prononcé de mainlevée du 15 mars 2013, entré en force (art. 321 al. 2, art. 325 CPC),
qu'en revanche, la recourante n'a pas requis de restitution de délai ni rapporté la preuve d'un quelconque empêchement (art. 148 CPC), ni n'a invoqué que cette décision serait entachée d'un quelconque vice,
que pour ces raisons, le recours doit être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 6 juin 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Q., -R.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 54'546 fr. 70 francs.