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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.004556-132053
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesCarlsson et Rouleau
Greffier :MmeNüssli
Art. 80 al. 1 LP
Vu le prononcé rendu le 28 mai 2013 par le Juge de paix du
district de Lausanne refusant de lever l’opposition formée par
B.V., à Cheseaux-sur-Lausanne, au commandement de payer qui
lui a été notifié le 14 janvier 2013, dans la poursuite n° 6'472'813 de
l’Office des poursuites du district de Lausanne, à l’instance de
A.V., à Bulle, en paiement de la somme de 3'630 fr., plus intérêt à
5 % l’an dès le 1
er
janvier 2013, indiquant comme titre de la créance ou
cause de l’obligation :
« Solde pension alimentaire I.V.________ avant majorité. Solde allocation
familiale »,
-
2 -
vu l’avis de suivi des envois de La Poste suisse indiquant que
le poursuivant a reçu le 29 mai 2013 un avis pour retrait concernant le pli
contenant le prononcé,
vu un autre avis de La Poste suisse indiquant que
« conformément à un ordre du destinataire » ce courrier serait conservé à
l’office « probablement jusqu’au 12.6.13 »,
vu le recours, accompagné d’une pièce, déposé le 14 juin 2013
par A.V.________ auprès de la Justice de paix du district de Lausanne,
vu les motifs du prononcé adressés pour notification aux
parties le 2 juillet 2013,
vu les pièces du dossier ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) doit être introduit auprès
de l’instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans
les dix jours, s’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire, à
compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
que le droit de recourir peut déjà s’exercer dans le délai de
demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la
communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2
première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant
considéré comme une demande de motivation,
que, conformément à l’art. 138 al. 2 let. a CPC, le prononcé du
28 mai 2013 est réputé avoir été notifié au recourant le 5 juin 2013, soit
sept jours après l’échec de la remise du pli le contenant,
-
3 -
que le recours posté le 14 juin 2013 a dès lors été déposé en
temps utile,
qu’il est suffisamment motivé de sorte qu’il est recevable
formellement ;
attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée du 29 janvier
2013, le poursuivant a produit les pièces suivantes :
-
une page du dispositif d’une décision judicaire réformant partiellement
un jugement rendu le 11 avril 2011 par la Présidente du Tribunal civil de la
Gruyère, fixant notamment la contribution due par la poursuivie pour
l’entretien de son fils I.V.________, né le 10 juillet 1994, à 180 fr. pour la
période de septembre 2009 à avril 2010, à 410 francs pour la période de
mai à juillet 2010, à 340 fr. pour les mois d’août et septembre 2010, à 210
fr. pour la période d’octobre 2010 à juillet 2011 et à 190 francs pour la
période d’août 2011 à juillet 2012 ;
-
un courrier du 23 novembre 2012 de la poursuivie au poursuivant où l’on
peut lire :
« Selon la dernière décision la somme que je te dois pour l’entretien
d’I.V.________ est de
PensionFr. 7540.—
Allocations familiales que j’ai reçues et dois te rembourser :Fr.
1500.—
Pension pour les mois d’août à ce jour (4x Fr. 190.--)Fr.
760.—
SoitFr. 9800.—
La somme que tu me dois pour les pensions de D.V.________
PensionFr. 35650.—
Pour moi 8 x 700.--Fr. 5600.—
Décompte – Solde en ma faveurFr.
31450.—» ;
-
un courrier du 11 décembre 2012 du poursuivant à la poursuivie où
figure le passage suivant :
-
4 -
« Si je reprends ta lettre du 23 novembre il ressort les montants suivants :
La pension due pour I.V.________ de septembre 2009 à juillet 2012
Fr. 7730.00
Allocation familiale perçue pour I.V.________Fr.
1500.00
TotalFr. 9230.00
Pension pour toi 8 x Fr. 700.00Fr. -
5600.00
Solde en ma faveurFr.
3630.00 » ;
que, de son côté, la poursuivie a produit les pièces suivantes :
-
une copie complète de l’arrêt rendu le 22 août 2012 par le Tribunal
cantonal du canton de Fribourg modifiant le jugement du 11 avril 2011 de
la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère, sur laquelle figurent
notamment les voies de droit ;
-
le jugement de divorce des parties du 15 septembre 2006 ;
-
diverses pièces relatives à une poursuite exercée par B.V.________ à
l’encontre de A.V.________ ;
attendu que le premier juge a considéré que le poursuivant
n’avait pas apporté la preuve par titre que la décision qu’il invoquait était
entrée en force de sorte que la mainlevée devait être refusée ;
considérant que le créancier au bénéfice d'un jugement
exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition
(art. 80 al. 1 LP ; loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11
avril 1889, RS 281.1),
que le juge de la mainlevée doit examiner d'office si le
jugement est exécutoire (Peter, Edition annotée de la loi sur la poursuite
pour dettes et la faillite, p. 358) ,
-
5 -
que, selon l'art. 336 al. 2 CPC, le tribunal qui a rendu la
décision à exécuter en atteste sur demande le caractère exécutoire,
que cette attestation est indispensable pour que la procédure
d'exécution puisse suivre son cours, que ce soit auprès du tribunal
d'exécution (art. 338 al. 2 CPC), du juge de la mainlevée de l'opposition
(art. 80 et 81 LP) ou de l'office en charge de donner suite à une réquisition
de continuer la poursuite (art. 88 LP) (Jeandin, Code de procédure civile
commenté, n. 9 ad art. 336 CPC; Message du Conseil fédéral du 28 juin
2006 relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006, 6481 ss, spéc.
pp. 6989 ss),
qu’il appartient au créancier qui requiert la mainlevée
définitive d'apporter par titres la preuve que la reconnaissance judiciaire
répond aux conditions générales de la mainlevée définitive
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 112), notamment en ce qui concerne le
caractère exécutoire du jugement invoqué,
qu’il ne suffit pas que la lecture d’une pièce produite rende
vraisemblable que la décision invoquée n’a pas été contestée ou que le
poursuivi ne nie pas qu’elle vaut titre de mainlevée définitive (CPF, 23
octobre 2013/423 ; CPF, 17 mai 2013/203 ; CPF, 24 septembre 2009/304;
CPF, 14 août 2003/286),
que ces exigences de forme ne sont pas d'un formalisme
excessif et doivent être scrupuleusement respectées par les autorités de
poursuite vu les conséquences rigoureuses d'une mainlevée définitive
pour le poursuivi, qui ne pourra plus agir en libération de dette, le cas
échéant (CPF, 15 janvier 2004/7; CPF, 14 août 2003/286),
qu’en l’espèce, ni l’extrait de la décision de modification du
jugement de divorce produit par le recourant, ni la copie complète de
celle-ci, fournie par l’intimée, ne comporte d’attestation du caractère
exécutoire,
-
6 -
que c’est donc avec raison que le premier juge a rejeté la
requête de mainlevée définitive,
que le recours doit ainsi être rejeté ;
considérant que le recours, manifestement infondé au sens de
l’art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté,
que les frais de deuxième instance, arrêtés à 315 francs, sont
mis à la charge du recourant.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr.
(trois cent quinze francs), sont mis à la charge du recourant.
-
7 -
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 16 décembre 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. A.V.,
-Mme B.V..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 3’630 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
-
8 -
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :