110 TRIBUNAL CANTONAL KC13.03834-131888 45 4 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 14 novembre 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:Mme Carlsson et M. Hack Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 82 LP Vu la décision rendue le 25 mars 2013, à la suite de l'audience du 18 mars 2013, par le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois, prononçant, à concurrence de 3'348 fr. 45 avec intérêt à 5 % l'an dès le 24 août 2012, la mainlevée provisoire de l'opposition formée par R., à Premier, au commandement de payer la poursuite n° 6'340'104 de l'Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois, exercée contre lui à l'instance d'Y., à Schwerzenbach, vu les motifs de cette décision, adressés aux parties le 9 septembre 2013 et notifiés au poursuivi le 11 septembre 2013,
septembre 2012 à R.________ à la réquisition d'Y.________, portant sur le montant de 3'348 francs 45 avec intérêt à 15 % l'an dès le 24 août 2012 mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation "Reconnaissance de dette du 2.11.2011/ facture du 16.6.2011, 5159419";
une copie d'une "Confirmation de paiement par acomptes" du 2 novembre 2011 signé par le poursuivi sur papier à entête de la poursuivante par laquelle le poursuivi a reconnu devoir à la poursuivante le montant de 4'548 fr. 45 au total;
3 -
un relevé de compte établi par la poursuivante selon lequel le poursuivi ne lui devait, au 23 août 2012, 3'348 fr. 45;
la réquisition de poursuite adressée à l'Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois le 24 août 2012; attendu que par décision du 25 mars 2013, le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois a prononcé la mainlevée de l'opposition à concurrence de 3'348 fr. 45 avec intérêt à 5 % l'an dès le 24 août 2012, considérant que la poursuivante avait produit une reconnaissance de dette; attendu que, selon l'art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération,
que constitue une reconnaissance de dette notamment l'acte signé du poursuivi d'où résulte sa volonté de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 132 III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1988 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP),
que le but de la procédure de mainlevée, qui est simple et rapide, n'est pas de trancher la question de l'existence de la créance invoquée mais de celle d'un titre permettant à la partie poursuivante de faire lever l'opposition et donner libre cours à la poursuite,
que le poursuivi peut soulever et rendre vraisemblables tous moyens libératoires pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention déduite en poursuite (Gilliéron, op. cit., n. 81 ad art. 82 LP),
que les moyens de preuve propres à libérer le poursuivi sont les documents remis au juge de la mainlevée et pouvant établir un moyen libératoire pertinent (Panchaud/Caprez, op. cit., § 28),
qu'en l'occurrence, le poursuivi n'allègue ni n'établit l'existence d'un quelconque moyen libératoire,
qu'à l'appui de son recours, il déclare avoir signé la reconnaissance de dette du 2 novembre 2011 suite au harcèlement exercé contre lui pour le paiement d'une dette d'un montant initial de 3'330 francs,
qu'une telle allégation ne suffit pas à rendre vraisemblable sa libération, que, comme mentionné plus haut, le juge de la poursuite examine seulement la question de savoir si le poursuivant dispose d'un titre, soit en mainlevée provisoire d'une reconnaissance de dette signée,
qu'en définitive, il convient de confirmer la décision du premier juge;
attendu que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé,
que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr., sont mis à la charge du recourant. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge du recourant.
6 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 14 novembre 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. R., -Mme Martine Schlaeppi, agent d'affaires breveté (pour Y.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3'348 fr. 45. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
7 - Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois. La greffière :