Appeal inadmissible for lack of motivation

CPF kc13-001772-254/2013Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites11 juin 2013Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

H.________ Sàrl appealed a justice of the peace decision rejecting its request for provisional release in enforcement proceedings. The cantonal debt-enforcement chamber held that the company’s filing of 18 March 2013 merely repeated the request for provisional release and contained no reasons or grounds. Because a summary-procedure appeal must be written and motivated, and the defect was not curable under Articles 132 or 56 CPC, the appeal was declared inadmissible. The court also ordered the case to be decided without costs or party compensation.

Regeste Omnilex

Art. 321 al. 1 et 2 CPC; motivation du recours en procédure sommaire: le recours doit contenir des motifs; l’absence totale de motivation entraîne l’irrecevabilité. Ni l’art. 132 CPC ni l’art. 56 CPC ne permettent de réparer un acte de recours dépourvu de toute motivation, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un vice purement formel ni d’allégations de fait obscures ou incomplètes. Le délai de recours court dès la notification de la décision motivée, mais l’acte doit déjà satisfaire aux exigences de forme minimales de motivation (consid. 2).

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC13.001772-130971 25 4 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 11 juin 2013


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:Mme Byrde et M. Maillard Greffier :MmeNüssli


Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 13 mars 2013, à la suite de l’audience du 21 février 2013, par le Juge de paix du district de Lausanne rejetant la requête de mainlevée déposée par H.________ SÀRL, à Vevey, dans la poursuite n° 6'233'541 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, exercée à son instance contre D., à Lausanne, vu l’écriture du 18 mars 2013, intitulée « Recours contre la motivation de la décision du 13.03.2003 », par laquelle H. Sàrl demande au juge de paix d’accepter sa requête de mainlevée et de lui expliquer les motifs du rejet de celle-ci,

  • 2 - vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 23 avril 2013 ; attendu que, selon l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours contre une décision prise en procédure sommaire doit être introduit dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée, qu’en l’espèce, la déclaration de recours, envoyée le 18 mars 2013, soit dans le délai de demande de motivation, a été déposée en temps utile ; attendu qu'en vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs du recours, est une condition de recevabilité du recours, que la mention des voies de recours figurant dans le prononcé attaqué rappelle expressément l'exigence d'un acte de recours écrit et motivé, qu'en l'espèce, la recourante a simplement renouvelé, dans son acte du 18 mars 2013, sa demande de mainlevée, sans autre explication, que la recourante n'a pas produit d'autre écriture après avoir reçu le prononcé motivé qui lui a été notifié le 24 avril 2013, que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation, qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de

  • 3 - signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC, que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas non plus applicable en cas d'absence de motivation d'un acte de recours, qu'en définitive l'acte du 18 mars 2013 ne comporte l'indication d'aucun moyen ou motif et ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi, vice qui n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006), que le recours est par conséquent irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.

  • 4 - II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 11 juin 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -H.________ Sàrl, -M. D.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 5 - Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Mots-clés

appeal admissibilitymotivationsummary proceedingsprovisional releasedebt enforcementprocedural defectcosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the summary decision was admissible despite lacking any stated grounds.

Solution extraite

No. A summary-procedure appeal must be filed in a written and motivated form; a mere repetition of the request for provisional release is insufficient.

Motifs extraits

Art. 321 CPC requires a written, reasoned appeal. The omission of reasons is not a merely formal defect remediable under Art. 132 CPC, nor can the court invite clarification under Art. 56 CPC, because those provisions do not apply to a completely unreasoned appeal.

Question juridique clé

Whether court costs or party compensation should be awarded.

Solution extraite

No costs and no party compensation were ordered.

Motifs extraits

The court expressly decided the matter without costs or dépens.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.