Appeal dismissed for lack of standing in debt enforcement

CPF kc13-001509-208/2013Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites21 mai 2013Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X.________ filed an appeal in his own name against a first-instance decision granting definitive release of opposition in enforcement proceedings against T.________ ET X._________ SA EN LIQUIDATION. The cantonal debt-enforcement chamber held that he was not personally a party to the underlying proceedings and was not directly affected by the order. As he therefore had no legally protected interest, the appeal was declared inadmissible under Art. 59 para. 2 let. a CPC. The court decided the matter without costs or party compensation.

Regeste Omnilex

Art. 59 al. 2 let. a CPC; standing to appeal in enforcement matters: a recourse is admissible only if the appellant is personally and directly affected by the challenged decision and has a legally protected interest in its annulment or modification. A person who is not a party to the proceedings concerned, and whose asserted financial hardship is unrelated to the procedural position required by law, lacks standing. The appeal must therefore be declared inadmissible (consid. 1).

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC13.001509-130797 208 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 21 mai 2013


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:M.Hack et Mme Rouleau Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 59 al. 2 let. a CPC Vu le recours déposé par X., à Lens, contre la décision rendue le 20 mars 2013 par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 300 fr., plus intérêt au taux de 3,5 % l'an dès le 13 avril 2011 et au taux de 3 % l'an dès le 1 er janvier 2012, et de 2 fr. 05 sans intérêt, de l'opposition formée par T. ET X._________ SA EN LIQUIDATION à la poursuite n° 6'359'944 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois exercée contre cette société à l'instance de la CONFÉDÉRATION SUISSE, représentée par l'Office d'impôt des personnes morales, arrêtant à 90 fr. les frais judiciaires de première instance, compensés avec l'avance de frais de la poursuivante, les mettant à la charge de la poursuivie et

  • 2 - disant que celle-ci doit en conséquence rembourser à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus; attendu que X.________ recourt à titre personnel contre le prononcé du juge de paix, invoquant son minimum vital et son incapacité de "payer les montants demandés", qu'il n'est toutefois pas personnellement partie à la procédure de mainlevée dirigée contre la société T.________ et X._________ SA en liquidation et n'est pas directement concerné par la décision attaquée, qu'il n'a dès lors pas d'intérêt à recourir contre cette décision, que son recours doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile; RS 272]); attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 3 - Du 21 mai 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. X.________, -Office d'impôt des personnes morales (pour la Confédération suisse). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 302 fr. 05. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.

  • 4 - La greffière :

Mots-clés

standinginadmissibilitydebt enforcementdefinitive release of oppositionlegal interestcosts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether X.________ had standing to appeal the debt-enforcement ruling in his own name

Solution extraite

He lacked standing because he was not personally a party to the mainlevée proceedings and was not directly affected by the challenged decision.

Motifs extraits

Under Art. 59 para. 2 let. a CPC, a recourse is admissible only if the appellant has a legal interest. Personal financial hardship did not create standing against a decision directed at the company.

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