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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.001509-130797
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 21 mai 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:M.Hack et Mme Rouleau
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 59 al. 2 let. a CPC
Vu le recours déposé par X., à Lens, contre la décision
rendue le 20 mars 2013 par le Juge de paix du district de l'Ouest
lausannois, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 300 fr.,
plus intérêt au taux de 3,5 % l'an dès le 13 avril 2011 et au taux de 3 %
l'an dès le 1
er
janvier 2012, et de 2 fr. 05 sans intérêt, de l'opposition
formée par T. ET X._________ SA EN LIQUIDATION à la poursuite
n° 6'359'944 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois
exercée contre cette société à l'instance de la CONFÉDÉRATION
SUISSE, représentée par l'Office d'impôt des personnes morales, arrêtant
à 90 fr. les frais judiciaires de première instance, compensés avec l'avance
de frais de la poursuivante, les mettant à la charge de la poursuivie et
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disant que celle-ci doit en conséquence rembourser à la poursuivante son
avance de frais à concurrence de 90 fr., sans allocation de dépens pour le
surplus;
attendu que X.________ recourt à titre personnel contre le
prononcé du juge de paix, invoquant son minimum vital et son incapacité
de "payer les montants demandés",
qu'il n'est toutefois pas personnellement partie à la procédure
de mainlevée dirigée contre la société T.________ et X._________ SA en
liquidation et n'est pas directement concerné par la décision attaquée,
qu'il n'a dès lors pas d'intérêt à recourir contre cette décision,
que son recours doit par conséquent être déclaré irrecevable
(art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile; RS 272]);
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 21 mai 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. X.________,
-Office d'impôt des personnes morales (pour la Confédération suisse).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 302 fr. 05.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
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La greffière :