Appeal inadmissible for lack of standing in debt enforcement

CPF kc13-001508-207/2013Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites21 mai 2013Inadmissible

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Résumé

V.________ appealed a cantonal debt-enforcement decision that had granted definitive release of objection against R.________ ET V._______ SA EN LIQUIDATION in favor of the Canton of Vaud. He acted in his own name, invoking only his personal financial situation. The Court of Debt Collection and Bankruptcy held that he was not personally a party to the release proceedings and was not directly affected by the challenged decision. Lacking a legally protected interest, he had no standing to appeal. The appeal was therefore declared inadmissible, without costs or expenses.

Regest

Art. 59 al. 2 let. a CPC; standing to appeal in debt-enforcement proceedings. A legal interest worthy of protection is required for recourse. A person who is neither party to the contested release proceedings nor directly affected by the decision lacks standing, even if he invokes his personal financial situation. The appealability of a decision depends on direct legal effect on the appellant, not on economic concern or indirect practical consequences (consid. 1).

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC13.001508-130796 20 7 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 21 mai 2013


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:M.Hack et Mme Rouleau Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 59 al. 2 let. a CPC Vu le recours déposé par V., à Lens, contre la décision rendue le 20 mars 2013 par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 600 fr., plus intérêt au taux de 3,5 % l'an dès le 13 avril 2011 et au taux de 3 % l'an dès le 1 er janvier 2012, et de 4 fr. 15 sans intérêt, de l'opposition formée par R. ET V._______ SA EN LIQUIDATION à la poursuite n° 6'359'932 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois exercée contre cette société à l'instance de l'ETAT DE VAUD, représenté par l'Office d'impôt des personnes morales, arrêtant à 120 fr. les frais judiciaires de première instance, compensés avec l'avance de frais du poursuivant, les mettant à la charge de la poursuivie et disant que celle-ci

  • 2 - doit en conséquence rembourser au poursuivant son avance de frais à concurrence de 120 francs, sans allocation de dépens pour le surplus; attendu que V.________ recourt à titre personnel contre le prononcé du juge de paix, invoquant son minimum vital et son incapacité de "payer les montants demandés", qu'il n'est toutefois pas personnellement partie à la procédure de mainlevée dirigée contre la société R.________ et V._______ SA en liquidation et n'est pas directement concerné par la décision attaquée, qu'il n'a dès lors pas d'intérêt à recourir contre cette décision, que son recours doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile; RS 272]); attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 3 - Du 21 mai 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. V.________, -Office d'impôt des personnes morales (pour l'Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 604 fr. 15. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.

  • 4 - La greffière :

Mots-clés

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