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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.001388-140081
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Ordonnance de suspension du 25 mars 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MM. Hack et Maillard
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 126 CPC
Vu le prononcé rendu le 2 octobre 2013, à la suite de
l'interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de Morges,
déclarant exécutoire la décision rendue le 4 mai 2011 par le Landgericht
de Dortmund dans la cause 20 O 56/08, prononçant la mainlevée définitive
de l'opposition formée par D., à Morges, à la poursuite n°
5'977'228 de l'Office des poursuites du district de Morges, exercée à son
encontre à l'instance de W., à Hamm (Allemagne), à concurrence
de 54'435 fr. 75 avec intérêt à 5 % l'an dès le 14 février 2011, arrêtant à
480 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la poursuivie et disant qu'en
conséquence celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais
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2 -
à concurrence de 480 fr. et lui verserait la somme de 2'000 fr. à titre de
défraiement de son représentant professionnel,
vu la motivation de la décision adressée pour notification aux
parties le 24 décembre 2013 et notifiée le 31 décembre 2013 à la
poursuivie, dans laquelle le juge de paix a rectifié d'office le dispositif en
ce sens qu'il a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à
concurrence de 48'435 fr. 75 avec intérêt à 5 % l'an dès le 14 février
2011,
vu le recours formé par la poursuivie le 10 janvier 2014 à
l'encontre du prononcé de mainlevée,
vu la réponse déposée par l'intimée le 10 février 2014,
vu la lettre du 6 mars 2014 par laquelle les parties ont requis
la suspension de la procédure, invoquant la tenue de pourparlers
transactionnels;
attendu qu'en vertu de l'art. 126 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le tribunal peut ordonner la
suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent,
qu'en l'espèce, les parties ont requis la suspension de la
procédure en vue de tenir des pourparlers transactionnels,
que dans le cas où de tels pourparlers devaient aboutir, le
différend opposant les parties se trouverait réglé, la procédure de recours
perdant alors sa raison d'être,
qu'au vu du motif invoqué, il convient de suspendre la
procédure de recours contre la décision du 2 octobre 2013 rectifiée le 24
décembre 2013, à charge pour les parties de communiquer à la cour de
céans le résultat de leurs pourparlers,
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3 -
que les frais suivent le sort de la cause au fond.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. La requête de suspension déposée par D.________ et W.________
le 6 mars 2013 est admise.
II. La procédure de recours contre le prononcé du 2 octobre 2013,
rectifié le 24 décembre 2013, est suspendue, à charge pour les
parties de communiquer à la Cour des poursuites et faillites du
Tribunal cantonal le résultat de leurs pourparlers
transactionnels.
III. Les frais suivent le sort de la cause au fond.
Le président : La greffière :
Du 25 mars 2014
L'ordonnance qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
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4 -
-Me Philippe Reymond, avocat (pour D.),
-Me Julien Perrin, avocat (pour W.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 48'435 fr. 75.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en
matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les
affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la
valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas,
à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cette ordonnance est communiquée à :
-Mme le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :