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TRIBUNAL CANTONAL
KC13.000728-130981
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 18 octobre 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesByrde et Rouleau
Greffier :MmeNüssli
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par I.________, à
Belmont-sur-Lausanne, contre le prononcé rendu le 15 février 2013 par le
Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause opposant la
recourante à l’ETAT DE VAUD, représenté par le Service juridique et
législatif du Département de l’Intérieur.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.Le 16 novembre 2012, l’Etat de Vaud a fait notifier par l’Office
des poursuites du district de Lavaux-Oron à I.________ un commandement
de payer, dans la poursuite ordinaire n° 6'423'301, portant sur les sommes
de 718 fr. 80 et 43'657 fr. 55, sans intérêt, indiquant comme titres de la
créance :
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« Frais pénaux no 171717, dans l’enquête PE10.027908-GMT dus selon
arrêt CREP no 119 rendu le 13.02.2012 du 30.04.2012 »
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« Frais pénaux no 173382, dans l’enquête PE09-027764-SSM dus selon
jugement Tribunal correctionnel du 21.10.2011, prononcé frais
complémentaire du 01.11.2011, jugement CAPE no 38 du 06.02.2012 du
01.06.2012 ».
La poursuivie a formé opposition totale.
Le 8 janvier 2013, l’Etat de Vaud a requis la mainlevée
définitive de cette opposition, en produisant les pièces suivantes :
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une copie, certifiée conforme, de l’arrêt de la Chambre des recours
pénale no 119 du 13 février 2012, attesté comme définitif et exécutoire,
fixant à 388 fr. 80 l’indemnité allouée au défenseur d’office de I.________
(III), mettant à la charge de cette dernière les frais d’arrêt, fixés à 330 fr.,
et l’indemnité allouée à son défenseur d’office, de 388 fr. 80 (IV) et disant
que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ne sera
exigible que pour autant que la situation économique de I.________ se soit
améliorée (V) ;
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une copie, certifiée conforme, du jugement du Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois du 21 octobre 2011,
attesté comme définitif et exécutoire, mettant une partie des frais de la
cause, par 35'858 fr. 75, à la charge de I.________, y compris l’indemnité
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3 -
allouée à son conseil d’office par 11'625 fr. 50, le solde étant laissé à la
charge de l’Etat (X) et disant que le remboursement à l’Etat de l’indemnité
allouée au chiffre X ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de I.________ se sera améliorée et le permettra (XI) ;
-
une copie, certifiée conforme, du prononcé du Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois du 1
er
novembre 2011,
attesté comme définitif et exécutoire, mettant à la charge de I.________
une note de frais complémentaire de 556 fr. 80 (indemnisation de la
comparution de l’expert à l’audience) ;
-
une copie, certifiée conforme, de l’arrêt de la Cour d’appel pénale no 38
rendu sous forme de dispositif le 9 février 2012 ensuite de l’audience du 6
février 2012, et dont les motifs ont été notifiés aux parties le 8 mars 2012,
attesté comme définitif et exécutoire, rejetant l’appel formé par I.________
contre le jugement du 21 octobre 2012 et le prononcé du 1
er
novembre
2012 (I), allouant à son défenseur d’office une indemnité de 3'132 fr., TVA
et débours compris (III), et disant que les frais d’appel, fixés à 7'242 fr. et
comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d’office, sont mis à la
charge de I.________ (IV) et que celle-ci ne sera tenue de rembourser à
l’Etat le montant de l’indemnité de son défenseur d’office que lorsque sa
situation financière le permettra (V) ; l’arrêt mentionne qu’il est exécutoire
(VI) ;
-
une copie du commandement de payer.
Le 10 janvier 2013, le juge de paix a notifié la requête à la
poursuivie et lui a fixé un délai au 11 février 2013 pour se déterminer. Le
23 janvier 2013, la poursuivie s’est déterminée en indiquant notamment
qu’elle était dans une grave situation financière et qu’elle ne devait
aucuns frais pénaux, en particulier parce que c’était l’Etat de Vaud qui
était son débiteur d’au moins un million de francs à titre de
dédommagement « pour tous les dégâts qu’il a engendrés dans ma vie,
par léthargie ».
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4 -
2.Par prononcé du 15 février 2013, le juge de paix a levé
définitivement l’opposition à concurrence de 718 fr. 80, sans intérêt, et de
43'657 fr., 55 sans intérêt (I) ; il a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires (II),
mis ces frais à la charge de la poursuivie (III), et dit que cette dernière
rembourserait au poursuivant son avance de frais par 360 fr. sans
allocation de dépens pour le surplus (IV). Le prononcé a été notifié à la
poursuivie le 18 février 2013.
Par courrier daté du 16 février 2013, la poursuivie s’est référée
à une lettre du juge de paix du 12 février 2013, manifestement envoyée
dans le cadre d’une autre affaire, et a déclaré que ce n’était pas elle qui
devait de l’argent à l’Etat de Vaud, mais le contraire. Par courrier du 18
février 2013, elle a accusé réception du prononcé indiquant que « pour les
mêmes raisons évoquées dans ma lettre du 16.2.2013 » la mainlevée de
son opposition était « totalement abusive, dans le contexte d’un jugement
corrompu » ; elle concluait en demandant au juge de paix de revenir sur
son prononcé.
Le juge de paix a envoyé les motifs de sa décision aux parties
le 10 avril 2013. La poursuivie, avisée le 11 avril 2013 de l’arrivée à
l’office postal du pli les contenant, ne l’a pas réclamé, de sorte qu’il a été
retourné à l’expéditeur le 19 avril 2013.
En bref, le juge de paix a retenu que les décisions sur
lesquelles se fondait l’Etat de Vaud étaient attestées définitives et
exécutoires pour les montants en poursuite et que la poursuivie, qui
contestait le bien-fondé de ces décisions, ne faisait valoir aucun moyen
libératoire.
Par lettre du 22 avril 2012, I.________ a répondu à un courrier
que le juge de paix lui avait adressé le 11 avril 2013 en relation avec son
« potentiel curateur de représentation » ; elle indiquait en outre n’avoir
pas eu le temps d’aller retirer un pli à la poste et demandait au juge s’il lui
avait envoyé un courrier recommandé dans l’intervalle.
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5 -
3.Par lettre au juge de paix du 7 mai 2013, la poursuivie a
déclaré recourir contre la décision de mainlevée, concluant à ce que sa
dette de 43'657 fr. 55 de frais pénaux soit mise « en suspens ... jusqu’au
résultat de l’enquête » ; dans ce courrier, elle mentionnait ce qui suit :
« Votre décision de première instance que vous m’avez envoyée en
recommandé et que j’ai pu lire hier, après être allée la chercher à la poste
de Belmont, me montre que vous persister à ne pas vouloir ordonner une
enquête sur le Dr G.________ à l’origine d’une catastrophique bascule de
ma vie dans l’horreur et de mon incarcération en prison abusive en prison
suisse »
Dans le délai qui lui a été imparti pour effectuer l’avance de
frais, la recourante a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire. Par décision
du 21 juin 2013, le président de la cour de céans lui a accordé le bénéfice
de l’assistance judiciaire en ce sens qu’elle a été exonérée des avances et
des frais judiciaires.
Dans ses déterminations du 28 juin 2013, soit dans le délai qui
lui avait été imparti, l’intimé a déclaré s’en remettre à justice sur le sort
du recours.
E n d r o i t :
I.La décision attaquée est réputée avoir été notifiée à la
recourante à l’échéance du délai de garde, le 18 avril 2013, celle-ci devant
s’attendre à recevoir la notification au sens de l’art. 138 al. 3 let. a CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011; RS 272). La recourante laisse certes entendre dans son acte
de recours du 7 mai 2013 que la décision lui aurait été notifiée à nouveau.
Il ne ressort cependant pas du dossier, et en particulier du procès-verbal
de la cause, que le juge de paix aurait décidé de notifier une nouvelle fois
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la décision à la recourante, en particulier à réception du courrier que celle-
ci lui a écrit le 22 avril 2013. Il faut donc en conclure que le recours du 7
mai 2013 est tardif, car déposé après le délai de dix jours de l'art. 321 al.
2 CPC. En revanche, le courrier du 18 février 2013, dans lequel la
recourante contestait la décision comme étant abusive et demandait au
juge de la revoir, peut être interprétée comme un recours. Il est écrit et
motivé et contient des conclusions tendant en substance au maintien de
l'opposition (sur l'exigence des conclusions : cf. Jeandin, CPC commenté, n.
5 ad art. 321 CPC; Freiburghaus/Afheldt, ZPO Kommentar, n. 14 ad art.
321 CPC; ATF 137 III 617 c. 4). Déposé en temps utile, ce recours est donc
recevable.
II. a) Selon l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un
jugement exécutoire
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peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Les décisions
sur les intérêts, les frais judiciaires et les dépens dans une procédure
judiciaire constituent également des jugements au sens de l'art. 80 LP
(Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 102).
La question du caractère exécutoire du jugement doit être
examinée d’office par le juge de la mainlevée (CPF, 7 juillet 2005/231 ;
Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, n. 22 ad art. 80 LP). En revanche, le juge de la mainlevée définitive
n’a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée définitive produit (ATF
124 III 501, JT 1999 II 136 ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, §
141).
b) En l’espèce, les jugements pénaux produits par l’intimé
sont attestés définitifs et exécutoires. Ils ont été notifiés à la recourante,
qui était assistée d’un avocat d’office. Ils valent donc en principe titre à la
mainlevée définitive, pour autant qu'ils contiennent une condamnation
inconditionnelle à payer.
Dans ses écritures, la recourante conteste le bien-fondé des
jugements et arrêts fondant la requête de mainlevée. De tels arguments
ne sont pas recevables à ce stade de la procédure, le contenu de la
décision invoquée en poursuite ne pouvant être revu par le juge de la
mainlevée.
Le raisonnement du premier juge peut donc être confirmé
s'agissant des frais de justice proprement dits, soit, d’une part, 330 fr.,
correspondant aux frais de l’arrêt du 13 février 2012 de la Chambre des
recours pénale, et, d’autre part, 28'900 fr. 05, correspondant à l’addition
des frais des jugements des 21 octobre et 1
er
novembre 2011 du Tribunal
correctionnel (24’233 fr. 25 [35'858 fr. 75 – 11'625 fr. 50] + 556 fr. 80) et
de ceux de l’arrêt du 9 février 2012 de la Cour d’appel pénale (4'110 fr.
[7'242 fr. – 3'132 fr.]).
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c) Il reste le montant des indemnités allouées au défenseur
d'office de la recourante, et mises à la charge de cette dernière, pour un
total de 15'146 fr. 30 (388 fr. 80 + 11'625 fr. 50 + 3'132 fr.).
En vertu des garanties déduites par le Tribunal fédéral du droit
à l’assistance judiciaire et la traduction de celles-ci dans le nouveau code
de procédure pénale (ATF 122 I 5, JT 1997 I 312; désormais : art. 135 al. 4
CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] ; cf.
aussi ATF 135 I 91, rés. JT 2010 IV 40), le remboursement des frais de la
défense d’office ne peut être poursuivi par voie d’exécution forcée aussi
longtemps que la situation de l’intéressé ne le permet pas. C'est donc à
bon droit que les dispositifs du jugement du Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois du 21 octobre 2011,
respectivement des arrêts de la Cour d’appel pénale du 9 février 2012 et
de la Chambre des recours pénale du 13 février 2012 comportent un
chiffre qui prévoit en substance que le remboursement à l'Etat de Vaud
des indemnités allouées au défenseur d’office de I.________ ne sera
exigible que pour autant que la situation économique de celle-ci se sera
améliorée.
La recourante n'invoque certes pas expressément l’absence de
ressources financières ; ses difficultés de paiement n'apparaissant qu'en
filigrane dans le dossier. Il résulte cependant de la jurisprudence fédérale
(ATF 135 I 91 précité) et cantonale (CPF, 15 août 2012/265) que
l'amélioration de la situation du débiteur est une véritable condition posée
à la condamnation au paiement des frais, dont la réalisation doit être
établie par le poursuivant sans que le poursuivi ait à s'en prévaloir. Tel
n’ayant pas été le cas en l'espèce, la mainlevée pour ces postes des frais
aurait dû être refusée.
d) L'art. 81 al. 1 LP permet au débiteur de se libérer en
prouvant par titre que la dette est éteinte ou qu'il a obtenu un sursis
postérieurement au jugement, ou en se prévalant de la prescription.
Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP),
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le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable. Il doit,
au contraire, en rapporter la preuve stricte par titre (ATF 124 III 501 c. 3a).
La recourante a invoqué dans la procédure de première
instance le fait que c’est l’Etat de Vaud qui serait son débiteur d’au moins
un million de francs. Elle reprend cet argument dans sa lettre du 16 février
2013, à laquelle elle se réfère dans son acte de recours du 18 février
- La recourante n’apporte cependant pas la preuve stricte, par titre,
de l’existence d’une créance compensante en sa faveur. Ce moyen
libératoire doit donc être rejeté.
III.Le recours doit en conséquence être partiellement admis en ce
sens que l’opposition est définitivement levée à concurrence de 330 fr.
sans intérêt et de 28'900 fr. 05 sans intérêt. Elle est maintenue pour le
surplus.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr.,
sont mis par 120 fr. à la charge du poursuivant et par 240 fr. à la charge
de la poursuivie (1/3 – 2/3). La poursuivie doit payer au poursuivant la
somme de 240 fr. à titre de restitution d'avance de frais de première
instance.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr.,
devraient être supportés à raison de la même proportion par les parties,
soit 420 fr. par la recourante, et 210 fr. par l’intimé. Ils seront toutefois
laissés à la charge de l’Etat, la recourante étant au bénéfice de
l’assistance judiciaire et l’intimé s’en étant remis à justice sur le sort du
recours (art. 122 al. 1, notamment let. b, CPC). En revanche, quand elle
sera en mesure de le faire, la recourante devra rembourser les montants
avancés au titre de l’assistance judiciaire, soit les 420 fr. correspondant à
sa part d’avance de frais (art. 123 al. 1 CPC).
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Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance à
l’intimé, qui ne supporte pas de frais de justice de deuxième instance et
qui n’a pas réclamé d'indemnité équitable (art. 105 CPC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis partiellement.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée
par I.________ au commandement de payer n° 6'423'301 de
l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, notifié à la
réquisition de l’Etat de Vaud, est définitivement levée à
concurrence de 330 fr. (trois cent trente francs), sans intérêt,
et de 28'900 fr. 05 (vingt-huit mille neuf cents francs et cinq
centimes), sans intérêt.
L’opposition est maintenue pour le surplus.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr.
(trois cent soixante francs), sont mis par 240 fr. (deux cent
quarante francs) à la charge de la poursuivie et par 120 fr.
(cent vingt francs) à la charge du poursuivant.
La poursuivie I.________ doit verser au poursuivant Etat de
Vaud la somme de 240 fr. (deux cent quarante francs) à titre
de restitution partielle d’avance de frais de première instance,
sans allocation de dépens pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr.
(six cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
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IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. La recourante, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans
la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de deux
tiers, soit 420 fr. (quatre cent vingt francs), des frais judiciaires
laissés à la charge de l’Etat.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 18 octobre 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme I.________,
-Service juridique et législatif du Département de l’Intérieur (pour l’Etat
de Vaud).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 44'376 fr. 35.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La greffière :