Recours irrecevable faute de motivation en matière de poursuite pour dettes

CPF kc12-050850-449/2013Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites13 nov. 2013Poursuite pour dettes et failliteRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le tribunal cantonal, dans le cadre d’une procédure sommaire en matière de poursuite pour dettes, a examiné un recours contre la mainlevée provisoire de l’opposition accordée pour CHF 306.85. Bien que le recours ait été déposé en temps utile, il ne contenait aucune motivation. Le tribunal a considéré qu’un acte écrit motivé est requis en vertu de l’art. 321 CPC, que le vice ne peut être réparé en application de l’art. 132 CPC et que l’art. 56 CPC ne s’applique pas. La demande du débiteur tendant à obtenir un délai supplémentaire pour payer ne constituait pas une demande de restitution au sens de l’art. 148 CPC. Le recours était donc irrecevable, sans frais ni dépens, et l’avance de frais devait être restituée.

Regeste Omnilex

Art. 321 al. 1 CPC; recevabilité d’un recours non motivé dans une procédure sommaire en matière de poursuite pour dettes. Le recours doit être déposé par écrit et motivé; l’absence de toute motivation constitue un vice irréparable et entraîne l’irrecevabilité. L’art. 132 CPC se limite aux vices de forme réparables et ne permet pas de compléter ultérieurement un recours entièrement dépourvu de motivation. L’art. 56 CPC concerne la clarification ou le complément d’allégations de fait obscures ou incomplètes et ne s’applique pas non plus. Une demande tendant à obtenir un délai supplémentaire pour payer une dette ne constitue pas une demande de restitution d’un délai procédural au sens de l’art. 148 CPC, laquelle présuppose qu’un acte de procédure n’ait pas été accompli dans le délai imparti.

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC12.050850-131865 44 9 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 13 novembre 2013


Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:Mme Byrde et M. Maillard Greffier :Mmevan Ouwenaller


Art. 321 al. 1 CPC Vu la décision rendue le 5 juin 2013, à la suite de l'interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, prononçant, à concurrence de 306 fr. 85 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1 er octobre 2012, la mainlevée provisoire de l'opposition formée par O., à Corseaux, à la poursuite n° 6'434'111 de l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut intentée contre lui à l'instance de la B., arrêtant à 90 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi et disant qu'en conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus, notifiée le 13 juin 2013 au poursuivi,

  • 2 - vu la demande de motivation déposée par le poursuivi le 21 juin 2013, vu les motifs de la décision adressés aux parties le 10 septembre 2013 et notifiés au poursuivi le lendemain, vu le recours formé par le poursuivi le 13 septembre 2013, concluant à ce qu'un délai raisonnable lui soit accordé pour solder sa dette auprès de la poursuivante;

attendu que selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours qui suit la notification de la décision motivée,

qu'en l'espèce, le délai dont disposait O.________ pour recourir contre la décision du premier juge arrivait à échéance le lundi 23 septembre 2013 (art. 142 al. 3 CPC),

que le recours déposé par le poursuivi a donc été déposé en temps utile,

que selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé,

que la règle générale de l'art. 59 al. 2 let. a CPC exige que le recourant ait un intérêt digne de protection,

qu'ainsi, au minimum, la motivation du recours doit permettre de comprendre ce que le recourant veut obtenir, faute de quoi l'intérêt au recours n'est pas démontré (CPF, 16 juillet 2012/238; Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 3 ad art. 311 CPC in fine),

  • 3 - qu'en l'espèce, le recours déposé par le poursuivi ne comporte aucune motivation,

que selon l'art. 132 CPC, le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte,

que si cette disposition permet de corriger l'absence de signature (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 25 ad art. 132 CPC), elle n'est pas applicable en cas d'absence de motivation d'un recours, qui constitue un vice irréparable (CPF, 21 mars 2012/148; CPF, 7 mars 2012/131; CPF, 27 décembre 2011/545; CPF, 10 août 2011/286; cf. par analogie TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006; Bohnet, op. cit., nn. 10 – 13 ad art. 132 CPC),

que l'art. 56 CPC selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours,

qu'au surplus, la requête du recourant d'obtenir une restitution de délai afin de s'acquitter de la dette en poursuite ne peut pas être considérée comme une requête de restitution de délai au sens de l'art. 148 CPC, cette disposition ne portant que sur les délais prescrits pour accomplir un acte de procédure (art. 147 CPC),

qu'en conséquence, le recours déposé par O.________ est irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens, qu'en conséquence, l'avance de frais effectuée par le recourant doit lui être restituée.

  • 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 13 novembre 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. O., -B.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 306 fr. 85. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

  • 5 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut. La greffière :

Mots-clés

debt enforcementprovisional stay of oppositionappeal admissibilitymotivationprocedural defectrestitution of time limitcourt costs

No. An appeal under Art. 321 CPC must be written and motivated; without any motivation, admissibility is lacking and the defect is irreparable.

The court held that the appeal deadline was met, but the filing contained no reasoning at all. Art. 132 CPC does not cure absence of motivation, and Art. 56 CPC only concerns unclear or incomplete factual allegations, not a missing appellate motivation. The request for a payment deadline was not a restitution request under Art. 148 CPC.

No. The request related to paying the debt, not to restoring a procedural time limit under Art. 148 CPC.

Restitution under Art. 148 CPC applies only to statutory time limits for performing procedural acts, not to a debtor's wish to settle the underlying claim.

No costs or party compensation were awarded; the appellant's cost advance had to be returned.

The appeal proceedings were decided without costs or dépens, so the advance paid by the appellant was to be refunded.

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