110 TRIBUNAL CANTONAL KC12.049407-131099 30 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 29 janvier 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président Juges:Mme Carlsson et M. Maillard Greffier :MmeJoye
Art. 82 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Q., à La Conversion, contre le prononcé rendu le 28 janvier 2013, à la suite de l'audience du 25 janvier 2013, par le Juge de paix du district de Lavaux- Oron, dans la cause opposant le recourant à B., à Paudex. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
2 - E n f a i t : 1.Le 2 novembre 2012, l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié à B., à la réquisition de Q., un commandement de payer n° 6'403’448 portant sur les sommes de 1’000 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 1 er septembre 2012, et de 100 fr. sans intérêt. La cause de l'obligation invoquée était la suivante : « Montant dû selon ordre de paiement signé par la débitrice le 1 er septembre 2012 et note d’honoraires du créancier du 16 octobre 2012. Indemnité selon les art. 97 al. 1, 103 et 106 CO. ». La poursuivie a formé opposition totale. 2.Le 3 décembre 2012, le poursuivant a déposé auprès du Juge de paix du district de Lavaux-Oron une requête de mainlevée provisoire, sous la plume de son conseil, qui a indiqué produire les pièces suivantes :
l’original du commandement de payer dans la poursuite n° 6'403'448 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron,
un « ordre de paiement signé par la débitrice le 1 er septembre 2012 pour un montant de fr. 1'000.00 adressé au Crédit suisse Pully, ceci en faveur du créancier Q.________ (cet ordre n’a jamais été exécuté) »,
un « courrier recommandé du créancier à la débitrice du 3 octobre 2012 »,
une « note d’honoraires du créancier du 16 octobre 2012 »,
« ma lettre du 9 octobre 2012 à la débitrice »,
une « procuration signée en ma faveur », La poursuivie s’est déterminée le 15 janvier 2013. Elle a conclu au rejet de la requête de mainlevée et réclamé au poursuivant le remboursement de 200 fr. ainsi que l’annulation de la poursuite introduite. Au bas de son écriture, elle indique la production d’annexes, sans préciser de quelles pièces il s’agit.
3 - Par prononcé du 28 janvier 2013, rendue à la suite d’une audience tenue le 25 janvier 2013, le juge de paix a rejeté la requête de mainlevée de Q.________. Dans les motifs de sa décision du 10 avril 2013, le premier juge a indiqué que « notamment » les pièces suivantes avaient été produites :
par le poursuivant Q.________: « - une copie de l’ordre de paiement signé par la poursuivie le 1 er
septembre 2012, invitant le Crédit suisse, Pully à verser la somme de Fr. 1'000.00 au poursuivant à titre de provision sur honoraires ;
octobre 2012 par laquelle la poursuivie annule avec effet immédiat son « mandat pour remplir sa feuille d’impôt » ainsi que « tout papier signé, procuration, papier bancaire » ;
septembre 2012 au Crédit Suisse Pully pour Fr. 1000.-, ordre que la banque n’a malheureusement pas accepté d’exécuter sous prétexte que l’ordre n’était pas établi sous une formule ad hoc, ce qui dénote un formalisme excessif. Je vous prie de me verser ce solde de Fr. 1000.- dans les 10 jours, à défaut de quoi je me verrai, à mon grand regret contraint d’agir par voie de poursuite. », 4) copie de sa note d’honoraires du 16 octobre 2012, d’un montant modéré à 1'200 francs, dont 200 fr. ont été payés, présentant ainsi un solde de 1'000 francs, 5) copie d’une procuration du 7 juillet 2012 en faveur de Q., signée par B., 6) copie d’un courrier du 31 juillet 2012 de Q.________ à B., 7) copie de l’écriture que Q. avait adressée au juge de paix le 24 avril 2013, 8) copie d’un courrier du 15 octobre 2012 de la Fiduciaire [...], adressé à l’agent d’affaires du poursuivant. Le 21 septembre 2013, B.________ a produit les pièces suivantes : 1.1.1)copie de l’ordre de paiement du 1 er septembre 2012,
7 - première instance mais qui n’ont pas été mentionnés dans la décision du premier juge. Enfin, elle a indiqué qu’elle ne voyait pas à quoi correspondait le « rappel de Fr. 43.00, daté du 15 février 2010 pour le loyer du mois de février 2010 » figurant dans la décision du juge de paix. Par courrier recommandé du 26 septembre 2013, le président de céans a imparti aux parties un délai de cinq jours pour lui indiquer si elles admettent que le dossier constitué par le juge de paix comportait les pièces 1 à 4 produites par Q.________ et les pièces 1.2.1, 1.2.2 et 2.4 produites par B., à l’exclusion de toute autre. Le pli destiné à Q. est revenu au greffe du tribunal avec la mention « non réclamé ». Le 28 septembre 2013, sans se déterminer sur le courrier susmentionné, B.________ a produit deux pièces :
copie du courrier du 15 octobre 2012, adressé à l’agent d’affaires du poursuivant par la Fiduciaire [...],
copie d’un courrier du 23 octobre 2012 de la Fiduciaire [...], adressé à l’agent d’affaires du poursuivant, Par courrier recommandé du 2 octobre 2013, un délai de cinq jours a été imparti à B.________ pour qu’elle indique si ces deux pièces avaient été produites auprès du juge de paix avant que celui-ci ne rende sa décision. Le 7 octobre 2013, l’intéressée a informé le président de céans qu’elle avait bien remis ces pièces à la justice de paix. Par courrier recommandé du 17 octobre 2013, un délai de dix jours a été imparti à Q.________ pour qu’il se détermine sur le courrier du 26 septembre 2013 qu’il n’avait pas reçu, ainsi que sur les lettres de B.________ des 28 septembre et 7 octobre 2013 afin qu’il précise si les pièces qu’elle y mentionne ont bien été produites en première instance.
8 - Q.________ s’est déterminé le 21 octobre 2013, sans préciser quelles pièces figuraient au dossier de première instance. A l’appui de son écriture, il a produit :
copie de sa note d’honoraires du 16 octobre 2012,
copie d’un courrier qu’il a adressé au Service cantonal des Contributions de Sion le 1 er septembre 2012,
copie du courrier qu’il a adressé à la poursuivie le 31 juillet 2012,
copie d’un courrier du 11 juillet 2011 de B.________ à [...]. Le 11 novembre 2013, B.________ a encore déposé un mémoire et produit cinq pièces. E n d r o i t : I.a) Conformément à l’arrêt rendu par la cour de céans le 7 août 2013, le recours de Q.________ du 8 mai 2012 a été déposé en temps utile (art. 231 al. 2 CPC, Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est écrit et motivé, de sorte qu’il est recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC). b) L’autorité de recours doit statuer sur la base des pièces telles qu’elles étaient au dossier de première instance. En l’espèce, les pièces produites devant le juge de paix ont été restituées aux parties avant l’admission de la requête en restitution de délai, si bien que le dossier a dû être reconstitué. Les pièces mentionnées dans le prononcé motivé du 10 avril 2013 ont toutes été produites à nouveau par les parties. Il y a lieu de statuer sur la base de ces documents. La poursuivie soutient qu’elle avait également produit en première instance les pièces 2.1, 2.2, 2.3 et 2.4 annexées à son courrier du 21 septembre 2013 ainsi que les deux pièces qu’elle a jointes à son courrier du 28 septembre 2008. Il est vrai que l’énumération des pièces produites par les parties en
9 - première instance, telle que faite dans le prononcé du 10 avril 2013, ne semble pas exhaustive, compte tenu de l’expression « notamment » utilisé par le juge de paix. Quoi qu’il en soit, les pièces en question ne changent rien à la solution du présent litige, si bien que la question de leur recevabilité peut être laissée ouverte. En revanche, l’écriture déposée par la poursuivie le 11 novembre 2013 et les pièces l’accompagnant, produites tardivement, sont quant à elles irrecevables. II.a) En vertu de l'art. 82 al. 1 LP, le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l’opposition. Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82). Pour qu’un écrit public, authentique ou privé ou qu’un ensemble d’écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d’un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n’est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l’opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit
10 - permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP). Le contrat de mandat constitue une reconnaissance de dette pour la rétribution du mandataire si l'exécution du mandat et le montant de la rétribution sont établis par pièces (Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JT 2008 ll 23 ss, pp. 34- 35; Gilliéron, op. cit., n. 59 ad art. 82 LP; Panchaud/Caprez, op. cit., § 88; Staehelin, Basler Kommentar, n. 129 ad art. 82 LP). La procédure de mainlevée n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire (ATF 132 III 140 c. 4.1.1; rés. in JT 2006 II 187). Dans cette procédure, le juge ne se prononce pas sur l'existence de la créance, mais seulement sur l'apparence du droit tel qu'il ressort du titre produit (Muster, La reconnaissance de dette abstraite, art. 17 CO et 82 ss LP, Étude historique et de droit actuel, thèse Lausanne 2004, p. 170). Il importe en revanche que le titre apporte la preuve complète et liquide de la créance déduite en poursuite, c'est-à-dire qu'il énonce tant le nom du débiteur que celui du créancier, le montant de la prétention et son échéance, et qu'il en résulte la volonté claire du débiteur de payer ce montant (ibid., p. 171). b) Le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Le poursuivi peut soulever et rendre vraisemblables tous moyens libératoires pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention déduite en poursuite (Gilliéron, op. cit., n. 81 ad art. 82 LP). Les moyens de preuve propres à libérer le poursuivi sont les documents remis au juge de la mainlevée et pouvant établir un moyen libératoire pertinent (Panchaud/Caprez, op. cit., § 28). En matière de mainlevée provisoire, la vraisemblance du moyen libératoire suffit à mettre en échec la requête de mainlevée provisoire (Gilliéron, op. cit. n. 82 ad art. 82 LP). Cela signifie que les faits pertinents doivent simplement être vraisemblables : le juge n’a pas à être persuadé de l’existence de faits ; il suffit que, sur la base d’éléments
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objectifs, il acquière l’impression d’une certaine vraisem-blance de
l’existence de faits pertinents, sans pour autant qu’il doive exclure la
possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 c.
4.1.2, rés. in JT 2006 II 187 et les références citées; CPF, 21 janvier
2010/28).
Lorsque, pour faire échec à la mainlevée fondée sur un contrat
bilatéral, comme le mandat, le poursuivi allègue que le créancier n'a pas
ou pas correctement exécuté sa propre prestation, la mainlevée ne peut
être accordée que si son affirmation est manifestement sans fondement
ou si le créancier est en mesure d'infirmer immédiatement, par des
documents, l'affirmation du débiteur (TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007
contrat de mandat. En effet, comme l’a retenu le premier juge, il apparaît
que la poursuivie avait confié au poursuivant la tâche de remplir et
envoyer à l’autorité fiscale sa déclaration d’impôt pour l’année 2011.
L’ordre de paiement du 1
er
septembre 2012, payable en faveur
du poursuivant à titre de provision sur honoraires et signé par la
poursuivie, pourrait constituer un titre de mainlevée, mais uniquement à
la condition que l’exécution de la prestation convenue soit établie par
pièce. Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce : le poursuivant n’a en
effet produit aucun document permettant de constater qu’il a bien fourni
la prestation litigieuse ; en particulier, la déclaration d’impôt, objet du
mandat qui lui a été confié, ne figure pas au dossier. L’inexécution de la
prestation du mandataire est de surcroît redue vraisemblable par la
poursuivie. Celle-ci a en effet produit une lettre de résiliation du mandat
en question, datée du 1
er
octobre 2012, ainsi qu’une lettre de sa fiduciaire
l’informant que sa déclaration d’impôt 2011 n’avait pas été transmise à
l’office d’impôt.
12 - Dans ces conditions, l’ordre de paiement fondant la poursuite ne saurait constituer un titre de mainlevée et c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la requête de Q.________. S’agissant des conclusions prises par la poursuivie au pied de son écriture du 15 janvier 2013, tendant au paiement par le poursuivi d’un montant de 200 fr. et à l’annulation de la poursuite, elles ne sauraient être accueillies dans le cadre de la présente procédure, le juge de la mainlevée n’étant pas compétent pour en connaître. III.Le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit donc être rejeté. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr., compensés avec l'avance de frais effectuée par le recourant, doivent être laissés à la charge de celui-ci. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé.
13 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant Q.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
14 - Du 29 janvier 2014 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. Q., -Mme B.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :