projets
CPF kc12-048395-429/2013 ΓÇó Late appeal against refusal of debt-collection mainlevée
CPF kc12-048395-429/2013Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites30 oct. 2013Inadmissible
The Cantonal Court of Appeals in debt enforcement held that B.________’s appeal against the peace judge’s refusal of mainlevée was untimely. The motivated decision had been notified on 30 August 2013, so the ten-day appeal period under Art. 321(2) CPC expired on 9 September 2013. Because the appeal was posted only on 10 September 2013, it was out of time. The court also refused to excuse the lateness under Art. 148 CPC, noting that the appellant’s explanations did not show a non-attributable or only slightly negligent delay, and in any event no restitution request had been made. The appeal was declared inadmissible without costs or party compensation.
Art. 321 al. 2 CPC; timeliness of appeal in summary proceedings. The appeal period of ten days begins with notification of the motivated decision and expires on the corresponding calendar day, subject to the general rules on computation of time. An appeal filed after expiry is inadmissible. Restitution of the time limit under Art. 148 CPC requires a request and a credible showing that the default was not attributable to the party or was attributable only to slight fault; absent such showing, restitution is excluded (consid. 1).
111 TRIBUNAL CANTONAL KC12.048395-131838 42 9 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 30 octobre 2013
Présidence de M. H A C K , juge présidant Juges:MmesCarlsson et Byrde Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 321 al. 2 CPC Vu le prononcé rendu le 6 février 2013, à la suite de l'interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district du Gros-de- Vaud, rejetant la requête de mainlevée déposée par la B.________ dans la poursuite n° 6'224'036 de l'Office des poursuites du district du Gros-de- Vaud exercée à son instance à l'encontre de G.________, à Boulens, vu la demande de motivation déposée par la poursuivante le 13 février 2013, vu les motifs de cette décision adressés aux parties le 29 août 2013,
qu'en l'espèce, le délai de dix jours dont disposait la B.________ pour recourir contre le prononcé de mainlevée, qui lui avait été notifié le vendredi 30 août 2013, arrivait à échéance le lundi 9 septembre 2013, que, déposé à la poste le 10 septembre 2013, le recours est tardif, que les explications de la recourante ne permettent pas de considérer que la tardiveté de son recours ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère,
que le recours, tardif, doit par conséquent être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le juge présidant : La greffière : Du 30 octobre 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :