Late appeal in summary debt-enforcement proceedings

CPF kc12-048393-430/2013Tribunal cantonal / Chambre des poursuites et faillites30 oct. 2013Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The creditor W.________ appealed against a first-instance summary ruling of the Justice of the Peace of Gros-de-Vaud that had rejected its request for lifting of opposition in enforcement proceedings against X.________. The cantonal court held that the motivated decision had been notified on 28 August 2013 and that the 10-day appeal period expired on 9 September 2013. Because the appeal was filed only on 10 September 2013, it was late. The appellant's explanation that it had supposedly received the decision later did not justify a non-attributable delay, and no deadline restoration was requested. The appeal was therefore declared inadmissible, without costs or party compensation.

Regeste Omnilex

Art. 321 al. 2 CPC; art. 142 al. 3 CPC; art. 148 CPC: recours contre une décision rendue en procédure sommaire; le délai de dix jours court dès la notification de la décision motivée et son expiration se calcule selon les règles de computation des délais. Un recours déposé le lendemain de l’échéance est tardif et doit être déclaré irrecevable. La restitution du délai n’entre en considération qu’en présence d’un empêchement non fautif ou seulement légerement fautif et doit être demandée; à défaut de requête et en l’absence d’explications suffisantes, elle ne peut être accordée (consid. relatif à la tardiveté).

Texte intégral

111 TRIBUNAL CANTONAL KC12.048393-131877 43 0 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 30 octobre 2013


Présidence de M. H A C K , juge présidant Juges:MmesCarlsson et Byrde Greffier :Mmevan Ouwenaller


Art. 321 al. 2 CPC Vu le prononcé rendu le 6 février 2013, à la suite de l'interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district du Gros-de- Vaud, rejetant la requête de mainlevée déposée par la W., dans la poursuite n° 6'252'222 de l'Office des poursuites du district du Gros-de- Vaud exercée à son instance à l'encontre de X., à Boulens, vu la demande de motivation déposée par la poursuivante le 13 février 2013, vu les motifs de cette décision adressés aux parties le 27 août 2013,

  • 2 - vu l'extrait postal du suivi des envois d'après lequel le pli adressé à la poursuivante a été distribué le 28 août 2013, vu le recours de la W.________ daté du 6 septembre 2013 et adressé le 10 septembre 2013 à la cour de céans, vu le courrier recommandé du 8 octobre 2013 par lequel le juge présidant la cour de céans, constatant que le recours paraissait tardif, a imparti à la recourante un délai de dix jours pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas respecté le délai légal de recours, vu la lettre du 9 octobre 2013 de la recourante indiquant que son recours a été déposé dans le délai légal de dix jours puisque, selon son souvenir, elle a reçu le prononcé le 2 septembre 2013; attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours contre une décision rendue en procédure sommaire doit être introduit dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée,

qu'en l'espèce, le délai de dix jours dont disposait la W.________ pour recourir contre le prononcé de mainlevée, qui lui avait été notifié le mercredi 28 août 2013, arrivait à échéance le lundi 9 septembre 2013 (art. 142 al. 3 CPC), que, déposé le 10 septembre 2013, le recours est tardif, que les explications de la recourante ne permettent pas de considérer que la tardiveté de son recours ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère,

  • 3 - qu'il n'y a dès lors pas lieu de lui accorder une restitution de délai, d'ailleurs non requise, au sens de l'art. 148 CPC,

que le recours, tardif, doit par conséquent être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le juge présidant : La greffière : Du 30 octobre 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

  • 4 - -La W.________ -M. X.________ La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3'195 fr. 50. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud. La greffière :

Mots-clés

late appealsummary proceedingsdeadlinenotificationrestitution of timedebt enforcementopposition liftinginadmissibility

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the summary decision was filed within the statutory 10-day period

Solution extraite

The appeal was filed after the deadline, because the motivated decision was notified on 2013-08-28 and the deadline expired on 2013-09-09.

Motifs extraits

Under Art. 321(2) CPC, a summary-proceedings appeal must be filed within 10 days from notification of the motivated decision. Applying Art. 142(3) CPC, the deadline expired on Monday 2013-09-09; the filing on 2013-09-10 was therefore late.

Question juridique clé

Whether the appeal deadline should be restored

Solution extraite

No deadline restoration was granted, and the appellant's explanations did not show that the lateness was excusable or only due to slight fault.

Motifs extraits

The court found no basis to restore the deadline under Art. 148 CPC, all the more so because no restoration request had been made.

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