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TRIBUNAL CANTONAL
KC12.048393-131877
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 30 octobre 2013
Présidence de M. H A C K , juge présidant
Juges:MmesCarlsson et Byrde
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 321 al. 2 CPC
Vu le prononcé rendu le 6 février 2013, à la suite de
l'interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district du Gros-de-
Vaud, rejetant la requête de mainlevée déposée par la W., dans la
poursuite n° 6'252'222 de l'Office des poursuites du district du Gros-de-
Vaud exercée à son instance à l'encontre de X., à Boulens,
vu la demande de motivation déposée par la poursuivante le
13 février 2013,
vu les motifs de cette décision adressés aux parties le 27 août
2013,
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vu l'extrait postal du suivi des envois d'après lequel le pli
adressé à la poursuivante a été distribué le 28 août 2013,
vu le recours de la W.________ daté du 6 septembre 2013 et
adressé le 10 septembre 2013 à la cour de céans,
vu le courrier recommandé du 8 octobre 2013 par lequel le
juge présidant la cour de céans, constatant que le recours paraissait tardif,
a imparti à la recourante un délai de dix jours pour fournir toutes
explications utiles sur les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas respecté
le délai légal de recours,
vu la lettre du 9 octobre 2013 de la recourante indiquant que
son recours a été déposé dans le délai légal de dix jours puisque, selon
son souvenir, elle a reçu le prononcé le 2 septembre 2013;
attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours contre une décision
rendue en procédure sommaire doit être introduit dans le délai de dix
jours à compter de la notification de la décision motivée,
qu'en l'espèce, le délai de dix jours dont disposait la W.________
pour recourir contre le prononcé de mainlevée, qui lui avait été notifié le
mercredi 28 août 2013, arrivait à échéance le lundi 9 septembre 2013 (art.
142 al. 3 CPC),
que, déposé le 10 septembre 2013, le recours est tardif,
que les explications de la recourante ne permettent pas de
considérer que la tardiveté de son recours ne lui est pas imputable ou
n'est imputable qu'à une faute légère,
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qu'il n'y a dès lors pas lieu de lui accorder une restitution de
délai, d'ailleurs non requise, au sens de l'art. 148 CPC,
que le recours, tardif, doit par conséquent être déclaré
irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le juge présidant : La greffière :
Du 30 octobre 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
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-La W.________
-M. X.________
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 3'195 fr. 50.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud.
La greffière :